Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634bb9f94e984650cb1b
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/04820 du 08 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 17/06252 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VJKT AFFAIRE : DEMANDERESSE Société INSIDE STAFFING Rue Florence Arthaud Zac cles 13450 GRANS représentée par Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON substitué par Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 12 janvier 2017, la SAS INSIDE STAFFING by ADEQUAT 128 a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône que son salarié, Monsieur [O] [F], a été victime d'un accident du travail survenu le 10 janvier 2017 à 14h00 dans les circonstances suivantes : « M. [F] était en train de circuler sur l'entrepôt pour réaliser sa préparation de commande. Il déclare qu'en circulant avec son colis dans les mains, il se serait coincé le pied droit entre les deux palettes de picking ce qui a provoqué sa chute de plain-pied lui entrainant une douleur à son épaule gauche. Il portait ses chaussures de sécurité montante ». Un certificat médical initial du 10 janvier 2017 fait état d'une « lésion de la coiffe des rotateurs gauche en cours de bilan ». Par courrier du 4 avril 2017, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a notifié à la société INSIDE STAFFING by ADEQUAT 128 sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime Monsieur [O] [F] le 10 janvier 2017. Le 5 septembre 2017, la société INSIDE STAFFING by ADEQUAT 128 a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône d’une contestation relative à la durée des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 10 janvier 2017, Monsieur [O] [F] ayant bénéficié d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle du 11 janvier 2017 au 2 janvier 2018. Par requête du 6 octobre 2017, la société INSIDE STAFFING by ADEQUAT 128 a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône. En application de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, l’affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020. Par décision du 17 octobre 2017, la commission de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit. Par jugement avant dire-droit du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale ayant notamment pour mission de « déterminer les lésions initiales provoquées par l’accident du travail du 10 janvier 2017 ; dire s’il existe un lien de causalité direct entre les arrêts de travail établis du 11 janvier 2017 au 2 janvier 2018 et l’accident du travail du 10 janvier 2017 ; dans l’affirmative, fixer la durée des arrêts de travail en relation directe et exclusive avec ces lésions, dire si l’accident a révélé ou s’il a temporairement aggravé un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte à décrire, en tout état de cause, dire à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée ». Le docteur [I] – rhumatologue – a déposé son rapport le 20 juin 2023. L’affaire est revenue à l’audience du 23 octobre 2023. Par voie de conclusions déposées par son conseil lors de l’audience, la société INSIDE STAFFING by ADEQUAT 128 demande au tribunal de : Entériner les conclusions expertales, Dire, à son égard, que seuls les arrêts et soins observés par Monsieur [O] [F] du 11 janvier 2017 au 3 avril 2017 sont en lien exclusif et direct avec l’accident du travail du 10 janvier 2017, Dire, à son égard, que les arrêts et soins observés à compter du 4 avril 2017 relèvent de l’évolution pour son propre compte d’un état antérieur indépendant, Condamner la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne formule aucune prétention. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident du travail ou la maladie professionnelle, pendant toute la période d'incapacité, précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement, à toutes les conséquences directes de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle. Cette présomption d’imputabilité est opposable par la caisse à l’employeur à qui il incombe, pour la détruire, d’apporter la preuve que cette lésion et les soins subséquents prodigués ont une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, le docteur [I] conclut en ces termes : « L’accident du travail du 10/01/2017 dont a été victime Monsieur [F] [O] a été à l’origine d’une contusion bénigne de l’épaule gauche. Il existe un lien de causalité direct entre cet accident et les arrêts de travail établis du 11/01/2017 au 03/04/2017. L’accident du travail du 10/01/2017 a temporairement dolorisé sans l’aggraver un état antérieur indépendant évoluant pour son propre compte sous forme d’une tendinopathie calcifiante des tendons du sus-épineux et du sous-épineux. La consolidation de cet accident du travail est fixée au 03/04/2017. A compter du 04/04/2017, la prise en charge des arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée ». Au motif que « la radiographie du 03/04/2017 évoque une absence d’anomalie post traumatique. Il n’a donc pas été mis en évidence de lésion osseuse au niveau de la tête humérale ni même de modification des rapports omo-huméraux ». Il ressort ainsi sans ambiguïté des conclusions circonstanciées de l’expert que les arrêts de travail et les soins postérieurs au 3 avril 2017 ont une cause totalement étrangère au travail. La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne conteste pas ces conclusions. Dans ces conditions, il conviendra d'entériner les conclusions d'expertise du docteur [I] et de déclarer inopposable à la société INSIDE STAFFING by ADEQUAT 128 la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l’ensemble des soins et des arrêts dont a bénéficié Monsieur [O] [F] à compter du 4 avril 2017. Sur les demandes accessoires La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en premier ressort mis à disposition au greffe, ENTERINE le rapport d’expertise du docteur [L] [I] ; DECLARE inopposable à la SAS INSIDE STAFFING by ADEQUAT 128 la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts et des soins dont a bénéficié Monsieur [O] [F] à compter du 4 avril 2017 ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise. RAPPELLE que, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour interjeter appel d'un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 538 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b1634bb9f94e984650cb1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA