Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634bb9f94e984650cb1f
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 12 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00041 du 17 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/00604 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XI7G AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [V] [C] né le 30 Octobre 1963 à LIBAN 107 rue Terrusse 13005 MARSEILLE comparant en personne Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 15 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort N° RG 20/00604 EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l’URSSAF PACA a décerné le 17 janvier 2020 à l’encontre de [V] [C] une contrainte n°64567753, signifiée le 30 janvier 2020, d’un montant de 1.039 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période des 1er et 2ème trimestres 2019. Par lettre remise en main propre au secrétariat-greffe de la juridiction le 13 février 2020, [V] [C] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 novembre 2023. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil, demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte pour un montant ramené à 122 € dont 5 € de majorations de retard ; - condamner [V] [C] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ; - ordonner l’exécution provisoire. [V] [C], présent en personne, fait état de la liquidation judiciaire de la société EURL [C] ENTREPRISE à la date du 28 février 2019. Il ne conteste pas devoir la somme actualisée réclamée par l’organisme à l’audience. Il ne produit pas de pièces ni d’argumentation contraire, et reconnaît sa dette. L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, [V] [C] a formé opposition le 13 février 2020 à la contrainte décernée le 17 janvier 2020 et signifiée le 30 janvier 2020, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L'opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte : [V] [C] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 2 octobre 2001 au 28 février 2019 au titre d’une activité artisanale de travaux d’installation électrique dans tous locaux exercée en entreprise individuelle (enregistrée sous le numéro SIREN 439 170 754). L’affiliation au régime des professions artisanales, industrielles et commerciales est obligatoire pour toute personne inscrite au registre du commerce ou susceptible d’être inscrite pour son activité professionnelle à ce répertoire. [V] [C] est en conséquence redevable de cotisations personnelles au titre de sa période d’activité en qualité de travailleur indépendant. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; -à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.115-5 du code de la sécurité sociale (devenu R.131-1 par décret du 25 février 2016 puis R.613-1-1 par décret n°2021-686 du 28 mai 2021) prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office. Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé. Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives. Les cotisations dues au titre des périodes en litige ont ainsi été régularisées en tenant compte des déclarations faites par le cotisant. L’organisme a réduit le montant de la créance réclamée pour le seul 1er trimestre 2016, compte tenu de la radiation à effet au 28 février 2019, à la somme de 122€. Conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure, non contestée, adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception l’invitant à régulariser sa situation. La contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Il est acquis que la validité d’une mise en demeure n'est pas affectée par la réduction ultérieure du montant de la créance de l'organisme de recouvrement, due notamment à la régularisation du compte du fait de la déclaration tardive du cotisant. L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que [V] [C] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est acquitté de son obligation. À l’audience, il reconnaît d’ailleurs le principe de sa dette et n’en conteste pas le montant. Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 30 janvier 2020 pour un montant ramené à 122 €, et de condamner [V] [C] au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 13 février 2020 par [V] [C] à la contrainte n°64567753 décernée le 17 janvier 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 30 janvier 2020, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des 1er et 2ème trimestres 2019 ; DEBOUTE [V] [C] de son recours ; VALIDE ladite contrainte n°64567753 signifiée le 30 janvier 2020 pour un montant ramené à 122 € dont 5 € de majorations de retard, et CONDAMNE [V] [C] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; CONDAMNE [V] [C] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 612 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b1634bb9f94e984650cb1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA