Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634cb9f94e984650cb31
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00084 du 17 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/05055 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNY6 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA-30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [G] [V] [X] Société ALL TECH INFORMATIQUE 3 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 13680 LANCON PROVENCE non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en dernier ressort N° RG 20/05055 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales RHONE PACA (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 29 août 2018 à l’encontre de Monsieur [G] [V] [X] une contrainte portant la référence 93700000200164444200634963500209 pour le paiement de la somme de 2.996 EUROS au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de décembre 2017. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 6 septembre 2018. Par courrier adressé au greffe le 19 septembre 2018, Monsieur [G] [V] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2023. L’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, demande au Tribunal de : A titre principal, - Déclarer irrecevable pour forclusion le recors introduit pat Monsieur [G] [V] [X] à l’encontre de la contrainte litigieuse, - Condamner Monsieur [G] [V] [X] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de sécurité sociale, - Condamner Monsieur [G] [V] [X] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Débouter Monsieur [X] de toutes les autres demandes et prétentions. A titre subsidiaire, - Valider la contrainte délivrée le 29 août 2018 et signifiée le 6 septembre 2018 pour un montant de 2.843 € à titre de principal et 153 € de majorations de retard, soit un total de 2.996 € au titre du mois de décembre 2017, - Condamné l’assuré au paiement de la somme de 2.996 € au titre du mois de décembre 2017, - Dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement, - Condamner Monsieur [G] [V] [X] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Monsieur [G] [V] [X] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, - Débouter Monsieur [G] [V] [X] de toutes les autres demandes et prétentions. Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir que l’opposition formée par Monsieur [G] [V] [X] à l’encontre de la contrainte qui lui a été signifiée le 6 septembre 2018 est irrecevable pour avoir été formée au-delà du délai réglementaire de quinze jours. Sur le fond, elle soutient que les cotisations ont été calculées sur la base des revenus déclarés de Monsieur [G] [V] [X]. A l'audience, Monsieur [G] [V] [X], régulièrement cité en application de l’article 658 du Code de procédure civile, n'est ni présent ni représenté et n'a pas sollicité de dispense de comparution. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition : Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, Monsieur [G] [V] [X] a formé opposition le 19 septembre 2018 à la contrainte signifiée le 6 septembre 2018 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de Monsieur [G] [V] [X] sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance : Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte. En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui. En l’espèce, Monsieur [G] [V] [X] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter et de prononcer la condamnation de ce dernier au paiement des cotisations et majorations de retard au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de décembre 2017. Monsieur [G] [V] [X] qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4 000 EUROS, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement par défaut mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée le 19 septembre 2018 par Monsieur [G] [V] [X] à l'encontre de la contrainte décernée le 29 août 2018 et signifiée le 6 septembre 2018 portant la référence 93700000200164444200634963500209 par le directeur de l'URSSAF PACA ; DEBOUTE Monsieur [G] [V] [X] de l’intégralité de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [G] [V] [X] au paiement de la somme de 2.996 EUROS correspondant au paiement des cotisations et majorations de retard au titre du mois de décembre 2017 ; CONDAMNE Monsieur [G] [V] [X] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b1634cb9f94e984650cb31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA