Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab C
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab C — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634cb9f94e984650cb38
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab C JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 N° RG 21/03484 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YUZ5 Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [X] / [B] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Novembre 2023 Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 18 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales Madame BILLOUX, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [F] [R] [X] épouse [B] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [Y] [J] [B] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] représenté par Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, ECARTE des débats la pièce N°7 de Monsieur [Y] [B] ; Vu l'acte de mariage dressé le 26 septembre 1992 à [Localité 6] (Bouches-du-Rhône) ; Vu l'assignation en date du 9 avril 2021 ; Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 18 octobre 2021 ; Vu les articles 242 et suivant du code civil ; PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de : Madame [F] [R] [X] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE) et de Monsieur [Y] [J] [B] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHÔNE) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; DÉBOUTE Monsieur [Y] [B] de sa demande de report de la date des effets du divorce ; RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 9 avril 2021, date de la demande en divorce ; DÉBOUTE Madame [F] [X] de sa demande en dommage-intérêts fondée sur l'article 266 du code civil ; CONDAMNE Monsieur [Y] [B] à payer 500 euros (CINQ CENT EUROS) de dommages et intérêts à Madame [F] [X] sur le fondement de l'article 1240 du Code civil ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable, - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire, - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux; DIT n’y avoir lieu de désigner un notaire ; DÉBOUTE Madame [F] [X] de sa demande de prestation compensatoire ; DÉBOUTE Madame [F] [X] de sa demande formée au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens de l’instance distraits au profit de Maître Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocate. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 18 JANVIER 2024. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 265 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 266 du code civilarticle 1240 du Code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile leArt. 751 du CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab C
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b1634cb9f94e984650cb38
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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