Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634cb9f94e984650cb3a
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 57 254 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/04830 du 08 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02499 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PT7 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne c/ DEFENDERESSE Madame [D] [M] née le 26 Octobre 1956 à SAINTE-SUZANNE (REUNION) 3, AVENUE JEAN GIONO RESIDENCE LABAUVALLE BAT. E 13090 AIX EN PROVENCE non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT rendue par défaut et en dernier ressort N° RG 22/02499 EXPOSE DU LITIGE Le Directeur général de la caisse primaire centrale d’assurance maladie (ci-après la CPCAM) des Bouches-du-Rhône a décerné le 12 août 2021 à l’encontre de Madame [D] [M] une contrainte portant la référence ERG / 2561097420603 / 1916481812 pour le paiement de la somme de 572,55 € correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort au titre de l’assurance maladie pour la période du 27 novembre 2017 au 10 décembre 2017. Cette contrainte a été signifiée par acte le 23 août 2022. Par courrier recommandé expédié le 22 septembre 2022, Madame [D] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE soulignant que l’indu litigieux résulte d’une faute de la caisse. Par courriel du 25 mai 2023, adressé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, la CPCAM a signalé qu’une tentative de résolution amiable du présent litige, par la mise en place d’un plan de remboursement de l’indu litigieux, était en cours. A l’audience utile du 23 octobre 2023, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique habilité, sollicite la condamnation de Madame [D] [M] au paiement de la somme actualisée de 556,25 au titre de l’indu litigieux. Madame [D] [M], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, n'est ni présente, ni représentée à l’audience et n'a pas sollicité de dispense de comparution. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut décerner une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En outre, en application de l’article 125 du code procédure civile, le juge doit relever d’office la fin de non-recevoir tirée de l’inobservation du délai dans lequel doit être formée une opposition à contrainte, celle-ci étant d’ordre public. Enfin, l’article 664-1 du code de procédure civile dispose que la date de la signification d'un acte d'huissier de justice est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas échéant, celle de l'établissement du procès-verbal. *** En l’espèce, Madame [D] [M] a formé opposition le 22 septembre 2022 à la contrainte signifiée par acte le 23 août 2022, soit au-delà du délai imparti de quinze jours. Son opposition est donc forclose et sera déclarée irrecevable. Dès lors la contrainte, devenue définitive, reprend donc tous ses effets et comporte les effets d’un jugement en application de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale susvisé. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [D] [M], qui succombe dans ses prétentions. Il y a lieu enfin de rappeler qu’en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant, après débats publics, par jugement par défaut mis à disposition au greffe, et en dernier ressort : DÉCLARE irrecevable comme forclose l'opposition formée par Madame [D] [M] le 22 septembre 2022 à l’encontre de la contrainte décernée le 12 août 2021 par directeur général de la caisse primaire centrale d’assurance maladie et signifiée par huissier de justice le 23 août 2022, d’un montant de 572,55 euros correspondant à un indu d’indemnités journalières versées à tort au titre de l’assurance maladie pour la période du 27 novembre 2017 au 10 décembre 2017 ; CONSTATE que, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais fixés par décret, la contrainte susvisée est devenue définitive et comporte tous les effets d'un jugement, de telle sorte qu’il n’y a lieu de prononcer une condamnation sur cette somme ; DIT que les frais de notification de la contrainte, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, restent à la charge de Madame [D] [M] ; CONDAMNE Madame [D] [M] aux dépens ; RAPPELLE en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que l’exécution provisoire est de plein droit en matière de contrainte. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 664-1 du code de procédure civile dispose qarticle 125 du code procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b1634cb9f94e984650cb3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA