Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634db9f94e984650cb3e
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00089 du 17 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/00613 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XJDS AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -PACA TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 Représenté par la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Madame [G] [Z] née le 25 Avril 1954 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) Cité Bully Villa ALDIE Rue Paul Lombard 13110 PORT DE BOUC comparante DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort N° RG 20/00613 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (ci-après l’URSSAF PACA) a décerné le 17 janvier 2020 à l’encontre de Madame [G] [Z] une contrainte portant la référence 9370000020031213570064275289 pour le paiement de la somme de 2.854,00 EUROS au titre de cotisations sociales et majorations de retard dues pour le quatrième trimestre 2018, régularisation 2018 et premier trimestre 2019. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier de justice en date du 3 février 2020. Par courrier adressé au greffe le 13 février 2020, Madame [G] [Z] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2023. L’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures soutenues à l’audience par son conseil, demande au Tribunal de : A titre principal : - Déclarer irrecevable en la forme lme recours introduit par Madame [Z] à l’encontre de la contrainte litigieuse émise le 17 janvier 2020 et signifiée le 3 février 2020, - Dire et juger qu’elle est en possession d’un titre définitif concernant la contrainte litigieuse, - Condamner Madame [Z] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Madame [Z] [G] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Débouter Madame [Z] de toutes les autres demandes, A titre subsidiaire : - Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe, - Valider la contrainte pour un montant ramené à 1.705 €, en ce compris les majorations de retard au titre du 4ème trimestre 2018, de la régularisation 2018 et du 1er trimestre 2019, - Condamner l’assuré au paiement de la somme totale ramenée à 1.705 € au titre du 4ème trimestre 2018 et de la régularisation 2018, - Dire et juger que la créance fixée en principal est de droit productrice des majorations de retard complémentaire jusqu’au parfait règlement, - Condamner Madame [G] [Z] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale, - Condamner Madame [G] [Z] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile, - Rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - Débouter Madame [Z] de toutes les autres demandes, Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF PACA fait valoir que l’opposition à contrainte n’est pas motivée et sur le fond, que les cotisations 2018 et 2019 ont été calculées sur une base minimale au regard des revenus déclarés par Madame [Z]. Elle ajoute que les versements effectués par Madame [Z] ont été affectés sur des périodes antérieures et que seul un versement de 2 € a été affecté sur les sommes dues. A l'audience, Madame [Z], sollicite l’annulation de la contrainte ainsi que des délais de paiement. Elle fait valoir qu’elle n’exerçait plus d’activité au cours des périodes litigieuses, qu’elle était retraitée et qu’elle a cessé son activité en 2013. Elle soutient par ailleurs qu’elle a procédé à des versements de cotisation. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3 ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non-comparution de l’opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, d’examiner si la demande est recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité de l’opposition : Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. En l’espèce, Madame [Z] a formé opposition le 13 février 2020 à la contrainte signifiée le 3 février 2020 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. Par ailleurs, l’opposition mentionne « J’accuse réception du courrier, ci-dessus, référencé, qui a retenu toute mon attention. Etant actuellement retraitée je me vois dans l’impossibilité de vous régler ce dû, en plusieurs mensualités (150 € ou 200 € / mois) à compter du mois de mars. Je m’engage à respecter scrupuleusement l’échéancier que vous m’accorderez. D’autre part, la procédure de recouvrement au titre du paiement des cotisations ayant entrainé des pénalités aux sommes dues, je vous demande, à titre exceptionnel, une remise gracieuse du montant des pénalités n’étant plus en activité mais retraitée ». L’opposition ne contient aucun moyen de fait ou de droit. Elle n’est pas motivée et sera donc déclarée irrecevable. Madame [Z], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes postérieurs nécessaires à son exécution. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 EUROS, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable au litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, DECLARE irrecevable en la forme pour défaut de motivation, l’opposition formée le 13 février 2020 par Madame [G] [Z] à l'encontre de la contrainte décernée le 17 janvier 2020 et signifiée le 3 février 2020 portant la référence 9370000020031213570064275289 par le directeur de l'URSSAF PACA ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Madame [G] [Z] en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b1634db9f94e984650cb3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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