Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634db9f94e984650cb41
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 3 000 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/01762 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AEM AFFAIRE : [G] [I] / S.D.C DE L’[Adresse 5], [T] [N], [Y] [N] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame DELMAS, F.F Greffier lors des débats Madame KELLER, Greffier lors du prononcé DEMANDERESSE Madame [G] [I] née le 06 Novembre 1973 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 8] représentée par Me David INNOCENTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEURS [Adresse 9], domiciliée : chez SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [E] [N] né le 21 Septembre 1931 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 1] représenté par Me Isabelle SCHENONE, de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [T] [N] née le 19 Août 1974 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Isabelle SCHENONE, de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [Y] [N] né le 02 Décembre 1971 à [Localité 4] (83), demeurant [Adresse 6] représenté par Me Isabelle SCHENONE, de la SELARL AMAS-SCHENONE, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradcitoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 14 Décembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Selon jugement en date du 29 janvier 2010, le tribunal de grande instance de MARSEILLE a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et son assureur GAN à: - le remplacement du regard détérioré mis à nu sous le carrelage du local commercial par un regard neuf et étanche, - le remplacement de la canalisation d'évacuation des eaux usées, située entre ce regard et le regard situé dans le couloir de l'immeuble. - 30 000€ au titre des travaux de reprise à effectuer à l'intérieur du salon de coiffure, - 6 000€ à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier, - 2 800€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, - 3 196€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant arrêt du 15 avril 2011, la cour d'appel d’Aix-en-Provence a confirmé ce jugement dans sa quasi-totalité et l’a infirmé sur le montant des condamnations prononcées au titre du préjudice financier et du préjudice de jouissance et statuant à nouveau sur ces chefs a condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et son assureur GAN à : - 12 000€ au titre du préjudice financier; - 8 000€ au titre du préjudice de jouissance; - 1 800€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement du Tribunal de grande instance de MARSEILLE en date du 9 avril 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les consorts [N] ont été condamnés à : Pour le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] :- réaliser les recherches et les travaux propres à remédier définitivement au problème d'humidité du sol et des murs affectant la petite pièce du fond du salon de coiffure sis au rez-de-chaussée du [Adresse 2], et la tâche spécifique d'humidité sur le mur du fond de cette même pièce ; - à défaut d'avoir réalisé ces recherches et travaux dans un délai de 6 mois à compter de la signification du présent jugement, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic, sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard pendant 12 mois; - 3 000€ à titre de dommages-intérêts mise à la charge du syndicat des copropriétaires et de la société GAN ASSURANCES, - 5 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour les consorts [N] : - réduire les loyers commerciaux de Mme [I] à hauteur de 15% par mois, hors charges, à compter du 1er avril 2010 et jusqu'à parfait achèvement des travaux propres à remédier intégralement aux problèmes d'humidité du sol et des murs affectant la petite pièce du fond du salon de coiffure et la tâche spécifique d'humidité sur le mur du fond de cette même pièce. - Les relève intégralement de cette condamnation prononcée à son encontre solidairement par le syndicat des copropriétaires et son assureur. Ce jugement a été signifié le 10 août 2018. Suivant arrêt en date du 4 mai 2022, la cour d'appel d’Aix-en-Provence a confirmé le jugement rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal de grande instance de MARSEILLE, sauf en ce qu'il a débouté Madame [I] de ses demandes relatives à la VMC et statuant à nouveau, a condamné les consorts [N] à faire réaliser l'installation d'une VMC dans le local objet du bail commercial. Cet arrêt a été signifié le 12 juillet 2022. Selon actes d’huissier en date du 3, 6 et 8 février 2023, [G] [I] a fait assigner à comparaître le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] et les consorts [N] devant le juge de l’exécution de Marseille en vue de: “- DONNER ACTE à Madame [I] qu’elle se désiste de ses demandes à l’encontre des consorts [N], et celle tendant à voir prononcer une astreinte définitive à l’encontre du syndicat. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SIGA à payer à Madame [I] la somme de 18 250 € (50€x365), au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SIGA, à payer à Madame [I] la somme de 10 000,00 € au titre du préjudice moral consécutif à sa résistance abusive. - CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SIGA, à payer à Madame [I] la somme de 3000,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens”. À l’appui de ses demandes, par conclusions récapitulatives n°2 communiquées par RPVA le 8 novembre 2023, [G] [I] fait valoir que des désordres de type infiltrations d’eau , humidité, moisissures, odeurs nauséabondes, subsistent dans la grande salle de coiffure, au fond du magasin du local qu’elle avait en location, que le syndicat des copropriétaires n’a pas exécuté le jugement définitif du 9 avril 2018 car les infiltrations ont subsisté tel que cela est constaté dans les différents procès-verbaux produits. Elle sollicite la liquidation de l’astreinte à hauteur de 50 euros x 365 jours soit la somme de 18 250 euros. Elle requiert que lui soit versé la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. En défense, par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], fait valoir qu’il s’est excéuté de bonne foi, que la liquidation de l’astreinte ne peut être prononcée car le jugement du 9 avril 2018 n’ordonne une astreinte que pour le problème d'humidité du sol et des murs affectant la petite pièce du fond du salon de coiffure. Il ajoute que la demanderesse ne précise pas la période pour laquelle, elle désire voir l’astreinte liquidée. Il ajoute que si des infiltrations persistent, elles ont une cause étrangère qui l’exonère du règlement de l’astreinte. Il demande le rejet de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu’elle n’est pas justifiée et qu’elle a été suffisamment indemnisée. Le syndicat sollicite la condamnation de la demanderesse au règlement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En défense, par conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 11 octobre 2023, les consorts [N] font valoir qu’ils se sont trouvés dans l’impossibilité de poser une VMC en raison du silence du syndicat de copropriété alors que celui-ci devait les autoriser à accéder au toit terrasse pour se réaliser. Il sollicite la condamnation du syndicat à les autoriser à mettre en place la VMC avec une extraction extérieure requise par l’arrêt du 4 mai 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Ils soutiennent le rejet de la demande de dommages et intérêts d’[G] [I] au motif qu’elle a été déjà été suffisamment indemnisée et qu’ils sont victimes du comportement passif du syndicat. Ils demandent le relèvement de toute condamnation et la condamnation du syndicat au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître les plus amples moyens des parties. À l’audience du 14 décembre 2023, les parties ont soutenu le bénéfice de leurs écritures. Par courriel du 15 décembre 2023, le syndicat de copropriété [Adresse 2] a adressé au tribunal une note en délibéré. L’affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024 . MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur le rejet de la note en délibéré : Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. En l’espèce, la clôture des débats a été prononcée le 14 décembre 2023. Au moment et à l’issue des débats aucune demande d’autorisation à présenter une note en délibéré n’a été soumise au juge de l’exécution. Dans ces conditions, la note en délibéré transmise par RPVA le 15 décembre 2023 par le syndicat de coporpropriété 3 rue borde sera déclaré nulle et rejetée des débats. Sur l’astreinte : L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire. En vertu de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l’article L131-4 du même code, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. L’article R131-1 du même code dispose que l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire. Cette mesure a uniquement un but comminatoire, et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter ; qu’elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice. En l’espèce, il est constant que le syndicat de copropriété a été condamné par jugement du 8 avril 2018, signifié le 10 août 2018 à réaliser tous les travaux nécessaires à mettre fin à des infiltrations constatées dans la salle du fond du salon de coiffure; qu’à la date du 2 décembre 2022, sur constat de commissaire de justice, il était observé l’exisistence d’un taux d’humidité supérieur à la normale, que la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE par arrêt du 4 avril 2022, signifié le 12 juillet 2022 a confirmé la persistance de ces infiltartions dans la mesure et a ordonné des travaux de recherches de leur origine. Dans ces conditions, il échet de constater que le syndicat de copropriété n’a pas exécuté l’obligation qui a été mise à sa charge par la décision susvisée, régulièrement signifiée. Au vue des pièces versées aux débats, le syndicat de copropriété ne justifie pas de difficultés ou de l’existence d’une cause étrangère. Dans ces conditions, l’astreinte signifiée le 10 août 2018 sera liquidée, pour une période de douze mois conformément au jugement de première instance, pour un montant de 50 euros x 365 jours soit la somme de 18 250 euros. Il n’y a lieu à fixer la période de cette astreinte, de toute manière, limitée à période de douze mois, dès lors que le jugement l’ordonnant a été signifié le 10 août 2018 et que cette décision a été confirmée à hauteur de cour. Sur la fixation d’une nouvelle astreinte: Les consorts [N] condamnés à réaliser des travaux de VMC sollicitent la fixation d’une astreinte pour être autorisés à mettre en place une VMC avec une extraction extérieure, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat de copropriété ne défèrre pas aux demandes des consorts [N] sans justification valable. Dans ces conditions, il sera fixé une astreinte de délivrer aux consorts [N] une autorisation à mettre en place la VMC avec une extraction extérieure, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive: Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive. En l’espèce, [G] [I] sollicite la condamnation de la demanderesse à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. Or, elle n’établit pas l’existence d’une faute et d’un préjudice propre à la présente instance. Dans ces conditions, elle sera déboutés de sa demande à ce titre. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Le syndicat de copropriété [Adresse 2], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Le syndicat de copropriété [Adresse 2], tenu aux dépens, sera condamné à payer à une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’[G] [I] a dû exposer pour la présente procédure. Le syndicat de copropriété [Adresse 2], tenu aux dépens, sera condamné à payer à une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 000 euros, au titre des frais irrépétibles que les consorts [N] ont dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R131-4 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Constate le désistement d’instance de Madame [G] [I] à l’encontre de Monsieur [E] [N], Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N]; Juge nulle la note en délibéré communiquée par RPVA le 15 décembre 2023 par le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SIGA et la rejette des débats; Liquide l’astreinte ordonnée par le jugement du 9 avril 2018 du tribunal de grande instance de Marseille RG 09/13279, pour une période de douze mois, à la somme de 18 250 euros; Fixe une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SIGA, à fin de communication d’une autorisation à mettre en place une VMC avec une extraction extérieure sur l’immeuble sis [Adresse 2], conformément à la condamnation prononcée par l’arrêt de la cour d’appel D’AIX EN PROVENCE en date du 4 mai 2022 RG 18/08281, à l’encontre de Monsieur [E] [N], Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N] ; Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société SIGA à payer à Madame [G] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SIGA, à payer à Monsieur [E] [N], Madame [T] [N] et Monsieur [Y] [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la société SIGA aux dépens de la procédure; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article L121-3 du code des procédures civiles darticle L131-3 du code des procédures civiles darticle 467 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle 445 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b1634db9f94e984650cb41
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