Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634db9f94e984650cb43
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 71 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00036 du 17 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/03657 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VEDZ AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA 30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [E] [G] 2552 VIEILLE ROUTE DE ST REMY DE PROVENCE 13750 PLAN D ORGON comparant en personne DÉBATS : À l'audience publique du 15 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PASCAL Florent, Vice-Président Assesseurs : VERNIER Eric GUERARD François L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort N° RG 18/03657 EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l’URSSAF – Sécurité Sociale des Indépendants a décerné le 5 juin 2018 à l’encontre de [E] [G] une contrainte n°63396809, signifiée le 20 juin 2018, d’un montant de 715 € au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation de l'année 2017. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 25 juin 2018, [E] [G] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. L’affaire a été retenue à l’audience du 15 novembre 2023. L'URSSAF PACA, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : - dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte pour un montant ramené à 640,30 € dont 36 € de majorations de retard ; - condamner [E] [G] au paiement de cette somme, outre les frais de signification de la contrainte et dépens de l’instance ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. [E] [G], présent en personne, indique qu’il a repris une activité salariée à partir du mois de juillet 2016 et que son activité d’indépendant n’a généré aucun revenu. Il produit une attestation de droits ouverts au titre de l’assurance maladie auprès du RSI jusqu’au 12 octobre 2016. Il ne conteste pas toutefois la date de radiation enregistrée au 14 avril 2017, qui correspond à la date de la clôture de la liquidation de la société dont il assurait la gérance. L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal compétent, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, [E] [G] a formé opposition le 25 juin 2018 à la contrainte décernée le 5 juin 2018 et signifiée le 20 juin 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité et le bien-fondé de la contrainte : [E] [G] a été affilié à la protection sociale des travailleurs indépendants du 28 avril 2015 au 14 avril 2017 au titre d’une activité artisanale en qualité de gérant de société. Conformément à l’article L.311-3 11° du Code de la sécurité sociale, la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d’exister, même si celle-ci a été mise en sommeil ou pendant la période de liquidation. Ce n'est pas la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de celle-ci ou la cession des parts sociales. En conséquence, le gérant majoritaire demeure redevable des cotisations dues à titre obligatoire, même s’il ne perçoit aucune rémunération et que la société a cessé son activité effective, dès lors que la société continue d’exister. De même, conformément aux dispositions des articles L.613-4 et L.622-2 du Code la sécurité sociale, dans leurs versions en vigueur pour le présent litige, en cas d’exercice simultané d’une activité salariée et d’une activité non salariée, la personne concernée est obligatoirement affiliée au régime social des indépendants au titre de l’activité non salariée et au régime des travailleurs salariés au titre de l’activité salariée, même si l’activité non salariée n’occupe qu’une part minime du temps de l’intéressé. Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; - ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; - à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.131-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. A défaut de déclaration de revenus, les cotisations sont calculées sur la base d’une taxation d’office. Lorsqu'une cessation d'activité est enregistrée en cours d'année et que les revenus définitifs sont connus, le compte est régularisé. Pour ce faire, le cotisant doit souscrire la déclaration de revenu d’activité dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d’effet de la radiation, pour chacune des périodes n'ayant pas encore donné lieu au calcul des cotisations et contributions sociales définitives. En l’espèce, [E] [G] a déclaré des revenus nuls pour l’année 2017, de sorte que la caisse a procédé à un calcul de cotisations sur des bases minimales. L’organisme a réduit le montant de la créance réclamée pour la régularisation de l’année 2017, à proportion de la durée d’activité, à hauteur de 640,30 €. Conformément à l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, les sommes réclamées ont été précédées d’une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec avis de réception l’invitant à régulariser sa situation. Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. L’URSSAF justifie ainsi de sa créance, tandis que [E] [G] ne fournit pas d’éléments de nature à établir qu’il s’est acquitté de ses obligations. À l’audience, elle admet d’ailleurs le principe de sa dette et n’en conteste pas le montant. Il convient dès lors de valider la contrainte signifiée le 20 juin 2018 pour un montant ramené à 640,30 €, et de condamner [E] [G] au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale. S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 4.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du Code de l’organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 25 juin 2018 par [E] [G] à la contrainte n°63396809 décernée le 5 juin 2018 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 20 juin 2018, au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation de l'année 2017 ; DEBOUTE [E] [G] de son recours ; VALIDE ladite contrainte n°63396809 signifiée le 20 juin 2018 pour un montant ramené à 640,30 € dont 36 € de majorations de retard, et CONDAMNE [E] [G] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ; CONDAMNE [E] [G] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, à peine de forclusion, d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.244-2 du code de la sécurité socialearticle 612 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du Code de la sécurité sociale
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b1634db9f94e984650cb43
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA