Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634db9f94e984650cb45
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 536 940 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 16 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 23/01877 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3AX2 AFFAIRE : M. [K] [T] ( Me Natacha MONTHEIL) C/ M. [J] [L] () DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Janvier 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [K] [T] né le 24 Octobre 1990 à [Localité 10] (13), de nationalité française, consultant, domicilié et demeurant [Adresse 8] - [Localité 3] représenté par Maître Natacha MONTHEIL, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEUR Monsieur [J] [L], entrepreneur individuel dont le numéro SIRET est 510 87708400017, domicilié et demeurant [Adresse 5] - [Localité 7] défaillant *** EXPOSE DU LITIGE M. [K] [T] est propriétaire depuis le 20 décembre 2021 d’un ensemble immobilier composé de trois lots situés au [Adresse 6] [Localité 2]. Il a entrepris la rénovation de cet ensemble et confié ces travaux à M. [J] [L], lequel exerce l’activité principale de plaquiste. Quatre devis ont été établis, représentant une somme totale de 15.369,40 euros : - Un devis 1066 d’un montant de 1500 euros, - Un devis 1078 d’un montant de 4775,40 euros, - Un devis 1079 d’un montant de 3259 euros, - Un devis 1080 d’un montant de 5835 euros. M. [T] a accepté ces devis, versant un acompte de 40%, soit 6147,76 euros, le 20 décembre 2021, puis plusieurs autres règlements. Le démarrage du chantier était prévu début janvier 2022. Toutefois, à compter de mars 2022, M. [T] s'est plaint d'un abandon de chantier jusqu'à la remise des clefs des appartements le 9 mai 2022, les travaux n'étant pas terminés. *** Suivant exploit introductif d’instance en date du 14 février 2023, M. [T] a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de : Vu les pièces versées au débat, Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les articles 1217 et suivants du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER la résolution du contrat, CONDAMNER Monsieur [L] à verser à Monsieur [T] l’intégralité des sommes versées au titre du contrat, à savoir la somme totale de 14.708 euros, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONSTATER la résiliation du contrat, CONDAMNER Monsieur [L] à régler à Monsieur [T] une somme de 11.750 euros en remboursement du trop-perçu, EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [L] à régler une somme de 35.500 euros au titre de la perte locative, CONDAMNER Monsieur [L] à régler une somme de 2000 euros au titre de sa résistance abusive, CONDAMNER Monsieur [L] à payer à Monsieur [T] une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DIRE que les sommes ci-dessus seront assorties des intérêts de droit à compter de la présente assignation, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens à distraire au profit de Maître Natacha MONTHEIL sur son offre de droit. Il soutient qu'il a versé la somme totale de 14.708 euros mais que M. [L] a rapidement délaissé le chantier comme le démontrent plusieurs photographies, celui-ci évoquant par écrit plusieurs prétextes. Il expose que divers échanges entre les parties permettent de constater une reconnaissance de responsabilité de M. [L] et fait état de sa mauvaise foi. Il sollicite la résolution du contrat ou à défaut sa résiliation en condamnant M. [L] à rembourser le trop-perçu puisque seuls certains postes de travaux ont été réalisés par l’entrepreneur, correspondants à des menus travaux sans aucune mesure avec ce qui était prévu. Il ajoute que du fait du retard du chantier, il n’a pu mettre en location ses trois logements à compter de mars 2022 comme il l’envisageait initialement, ce qui lui a occasionné une perte locative de plusieurs mois. En outre, l’absence de réponse aux différentes tentatives de résolution amiable constitue une résistance abusive. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** M. [L], régulièrement assigné à étude, n'a pas constitué avocat dans le délai légal. La décision rendue en premier ressort sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023. L'audience de plaidoiries s'est tenue le 21 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : L’article 1217 du Code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d’une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L’article 1226 du code civil prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. Les articles 1227 et 1228 du même code prévoient que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. L’article 1229 du code civil énonce que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que M. [L] a émis les 16 et 17 décembre 2021 quatre devis relatifs à des travaux de plomberie, maçonnerie et menuiserie dans les locaux situés [Adresse 6], pour un montant total de 15 369,40 euros. Les devis ne portent pas trace de la signature de M. [T]. Toutefois, ce dernier justifie avoir versé à M. [L] le 20 décembre 2021 la somme de 6 147,76 euros, portant le motif « 40 TRAVAUX [Adresse 6] », correspondant bien à l’acompte global de 40 % à la signature prévu dans les devis. Il démontre également avoir procédé à trois autres virements le 24 février 2022 ainsi que les 12 et 28 mars pour un montant de 2300 euros. M. [T] justifie ainsi, en l’état, avoir versé la somme de 8 447,46 euros à M. [L] en exécution des devis précités, et non 14 708 euros comme soutenu, puisqu’il n’est pas établi que l’intégralité des factures établies entre janvier 2022 et avril 2022 ont bien été réglées. M. [T] produit des photographies des travaux en cours dans ses appartements ainsi que des échanges de SMS et courriels avec M. [L]. Il résulte de ces différents échanges que M. [T] a relancé à de nombreuses reprises l’entrepreneur depuis le mois de janvier 2022 pour connaître l’état d’avancement du chantier et des prestations effectuées par M. [L], qui s’est engagé le 3 février 2022 à « rattraper le retard » en indiquant à cette date que « quasiment tout est plaqué ». M. [L] a demandé à plusieurs reprises à M. [T] le versement de sommes d’argent pour l’achat de matériels, la réparation de son camion ainsi que pour le versement de sa caution au titre de son propre appartement et de ses difficultés financières et a avancé plusieurs motifs à ses absences sur le chantier entre janvier et avril 2022. Le 23 mars 2022, M. [L] a précisé que les travaux dans l’appartement T2 se trouvaient au stade de la peinture de finition. Toutefois, il apparaît que ledit appartement n’était toujours pas livré le 6 mai 2022. M. [L] a reconnu son retard par courrier du 6 mai 2022 et a demandé à M. [T] le 28 avril 2022 « je te dois combien en tout ». M. [T] a quant à lui interrogé M. [L] sur la date prévisible de son remboursement le 27 mai, 1er, 3 et 9 juin 2022. Par message du 22 juin 2022, M. [T] a proposé à l’entrepreneur la mise en place d’un échéancier de remboursement de 600 euros par mois jusqu’à apurement de la dette. La lecture de ces échanges laisse apparaître un retard de chantier récurrent imputable à M. [L], qui a en outre cessé de répondre aux sollicitations du maître d’ouvrage à compter du 7 juin 2022, sans visiblement terminer le chantier. L’entrepreneur ne semble pas non plus avoir donné suite aux tentatives de règlement amiable du litige engagées en août 2022. M. [T] ne justifie aucunement de l’existence d’une clause résolutoire régissant ses rapports contractuels avec M. [L] ni même l’avoir mis en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable sous peine de résolution puis résilié le contrat de marché de travaux par voie de notification. Aussi le tribunal ne peut constater l’existence d’une résolution ou d’une résiliation, qui ne peut donc qu’être ordonnée par la présente juridiction après avoir apprécié la gravité du manquement de l’entrepreneur à ses obligations contractuelles. M. [L], en abandonnant visiblement le chantier au mois de juin 2022 soit il y a plus de 18 mois, est incontestablement responsable de graves manquements à ses obligations contractuelles justifiant une résiliation du contrat, et non une résolution, puisqu’une partie des travaux a bien été exécutée et puisqu’il n’est pas envisageable en l’état de détruire les travaux réalisés et de restituer les prestations effectuées par l’entrepreneur. La résiliation sera prononcée au jour de l’assignation, soit à la date du 14 février 2023. Néanmoins s’agissant des restitutions sollicitées, force est de constater que M. [T] ne produit ni procès-verbal de constat de commissaire de justice, ni rapport d’expertise amiable ou judiciaire afin d’établir objectivement la nature et l’étendue des travaux effectivement réalisés. En effet, le seul tableau récapitulatif communiqué a été établi par la seule partie demanderesse, alors même que nul ne peut se préconstituer une preuve à soi-même, ce seul document étant donc insuffisant à démontrer le bien-fondé du montant sollicité au titre de la restitution. Aux termes de l'article 143 du Code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. En application des articles 144 et 146 du même Code, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer ou si une partie qui allègue un fait ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. Elles ne peuvent être toutefois ordonnées en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. Le présent tribunal n’est pas en mesure de statuer sur le montant réel des restitutions à prononcer. En l'absence d'éléments suffisamment objectifs sur les travaux réalisés par la partie défenderesse sur le chantier, une expertise judiciaire sera ordonnée afin que le tribunal soit pleinement éclairé sur les prestations exécutées. La mission de l’expert sera explicitée au dispositif de la présente décision. L'ensemble des demandes relatives à la restitution des sommes versées, au remboursement du trop-perçu, à l’indemnisation de la perte locative et au titre de la résistance abusive, ainsi que les prétentions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées dans l'attente de la décision au fond. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement mixte, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe, PRONONCE la résiliation du contrat de marché conclu entre M. [K] [T] et M. [J] [L] à la date de l’assignation introductive d’instance, soit le 14 février 2023, REVOQUE l'ordonnance de clôture du 5 septembre 2023, ORDONNE une expertise judiciaire et COMMET en qualité d'expert, Madame [D] [U] née [S] Diplôme ARCHITECTE [Adresse 4] [Localité 2] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 9] Avec pour mission : convoquer, entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, entendre tous sachants et prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, visiter les lieux litigieux, à savoir le [Adresse 6] [Localité 2], et procéder à toutes photographies utiles, Décrire les travaux réalisés par M. [J] [L] dans les lots appartenant à M. [K] [T] en exécution des devis émis les 16 et 17 décembre 2021, les chiffrer, Établir les comptes entre les parties, donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par M. [K] [T] du fait de l’abandon de chantier, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé, plus généralement, faire toutes observations utiles à la solution du litige, s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage, et leur avoir imparti un délai pour présenter ces dires, délai qui ne pourra être inférieur à un mois, DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties), DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties, DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession, DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction, DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ; DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents, DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission, ORDONNE la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par Monsieur [K] [T] d’une avance de 3 000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois du présent jugement (accompagnée de la copie de la présente décision), DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, RESERVE les demandes relatives à la restitution des sommes versées, au remboursement du trop-perçu, à l’indemnisation de la perte locative et au titre de la résistance abusive, ainsi que les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, RENVOIE le dossier à la mise en état électronique du 7 mai 2024 - 10H00 pour vérification du versement de la consignation. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 16 janvier 2024. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1231-1 du Code civilarticle 271 du code de procédure civile à moins qarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 275 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile et rappelarticle 473 du code de procédure civile.article 1226 du code civil prévoit que le créancie
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b1634db9f94e984650cb45
Données disponibles
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- Résumé officiel
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