Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634db9f94e984650cb53
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 63 596 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00241 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/01854 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HTF AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [K] née le 25 Août 1958 à CASABLANCA 1 RUE PLUVIOSE LES VIEUX CYPRES BAT C1 13013 MARSEILLE comparante en personne c/ DEFENDERESSE CAF DES BOUCHES DU RHONE 215, CHEMIN DE GIBBES 13348 MARSEILLE CEDEX 20 comparante représentée par Madame [Z] [S] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort RG N°22/1854 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 7 juillet 2022, Madame [N] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour contester la décision rendue le 16 mai 2022 par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (ci-après la CAF) des Bouches-du-Rhône, ayant rejeté son recours et confirmé un indu notifié le 22 décembre 2021, d’un montant de 9.271,92 euros, correspondant à des allocations aux adultes handicapés servies à tort du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. A l’audience du 26 octobre 2023, à laquelle l’affaire est retenue, Madame [N] [K] est présente et représentée par son époux, Monsieur [H] [K]. Elle sollicite une remise de dette. La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses conclusions, demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de remise de dette, rejeter les prétentions adverses et confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 16 mai 2022 ainsi que l’indu d’allocation aux adultes handicapés d’un montant actualisé de 4.635,96 euros. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et moyens. L’affaire est mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, la présente décision est rendue en dernier ressort. Sur la recevabilité de la demande de remise de dette Selon l'article L256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n°18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L256-4 du code de la sécurité sociale. En l’espèce, le 1er février 2022, Madame [N] [K] a contesté la cessation des versements de l’allocation aux adultes handicapés auprès de la CAF des Bouches-du-Rhône, et sollicité une remise totale de dette. Elle a saisi la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône le 14 mars 2022. Le courrier de saisine n’est cependant pas versé aux débats, ce qui ne permet pas au tribunal de vérifier que l’assurée a expressément réitéré sa demande de remise de dette dans le cadre de son recours préalable obligatoire. La commission de recours amiable a rejeté le recours de Madame [N] [K] en sa séance du 16 mai 2022, et confirmé l’indu à hauteur de 9.271,92 euros. Madame [N] [K] a contesté cette décision devant le tribunal de céans par courrier du 7 juillet 2022. Le 22 février 2023, la CAF des Bouches-du-Rhône lui a notifié une remise partielle de dette d’un montant de 4.635,96 euros, correspondant à la moitié de sa dette. Ce courrier précise, à tort, que cette décision est définitive et ne peut être contestée. Lors de l’audience, Madame [N] [K] a sollicité derechef une remise de dette, en indiquant que sa situation financière est obérée. Le tribunal ne peut cependant que constater que Madame [N] [K] ne justifie pas avoir préalablement saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise gracieuse. Il n’est donc pas permis de vérifier que le présent recours est formé à l’encontre d’une décision de la commission de recours amiable ayant rejeté une demande de remise de dette. Dans ces conditions, la demande de remise de dette formée par Madame [N] [K] sera déclarée irrecevable. Sur le bien-fondé de l’indu Le droit à l’allocation aux adultes handicapé est régi par un principe de subsidiarité résultant des dispositions de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale. L’article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale dispose en effet que “le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation”. Ce principe de subsidiarité résulte d’un plafond de ressources issu des termes de l’article L821-1 alinéa 6, selon lesquels lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. Par ailleurs, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige, conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du code civil, à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En matière d’indu, la charge de la preuve repose sur celui qui réclame la restitution des sommes qu’il a versées, c’est-à-dire en l’espèce sur l’organisme de sécurité sociale. Il résulte néanmoins d’une jurisprudence fermement établie par la Cour de cassation qu’une lettre par laquelle le débiteur sollicite la remise de sa dette vaut reconnaissance de celle-ci (Civ. 2e, 15 juin 2004 n°03-30.052). **** En l’espèce, il ressort des éléments produits par la CAF des Bouches-du-Rhône que, par courrier du 4 juin 2020, la CARSAT Sud-Est a notifié à Madame [N] [K] l’attribution d’une retraite personnelle au titre de l’inaptitude au travail à compter du 1er septembre 2020. Il résulte de l’attestation fiscale 2020 que Madame [N] [K] a perçu 1.459 euros au titre de sa retraite personnelle en 2020, et 518,93 euros en novembre 2021. La CAF des Bouches-du-Rhône produit par ailleurs des images décomptes justifiant du versement d’allocations aux adultes handicapés entre le 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021. Madame [N] [K], qui ne conteste ni l’attribution d’une pension de retraite depuis le 1er septembre 2020, ni les montants justifiés par la caisse, indique qu’elle est de bonne foi et qu’elle a déclaré ce changement de situation en temps utiles. Cette circonstance n’est cependant pas de nature à remettre en cause le bien-fondé de l’indu. Le tribunal relève par ailleurs que Madame [N] [K] a sollicité une remise totale de sa dette par courrier du 1er février 2022, puis de nouveau dans le cadre de la présente instance, ce qui équivaut à une reconnaissance de dette. Il résulte de ce qui précède que l’indu d’un montant initial de 9.271,92 euros, et d’un montant actualisé de 4.635,96 euros – après remise partielle de dette – est justifié. Il conviendra dès lors de condamner Madame [N] [K] à verser à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 4.635,96 euros au titre des allocations aux adultes handicapés qui lui ont été servies à tort entre le 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021 S’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer, il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 16 mai 2022. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [N] [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DECLARE la demande de remise de dette irrecevable, CONFIRME le bien-fondé de l’indu notifié à Madame [N] [K] le 22 décembre 2021, au titre des allocations aux adultes handicapés servies à tort du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, DIT que le montant de cet indu s’élève désormais à la somme de 4.635,96 euros suite à la remise partielle de dette notifiée à Madame [N] [K] le 22 février 2023, CONDAMNE Madame [N] [K] à verser à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 4.635,96 euros correspondant à l’indu d’allocations aux adultes handicapés servies du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2021, RAPPELLE que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable, CONDAMNE Madame [N] [K] aux dépens de l’instance, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 1302-1 du code civilarticle 455 du code de procédure civilearticle L256-4 du code de la sécurité sociale.article L821-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale disposarticle 467 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L821-1 du code de la sécurité sociale. L
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b1634db9f94e984650cb53
Données disponibles
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- Résumé officiel
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