Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634db9f94e984650cb56
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 7 079 578 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/08580 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3Y6D AFFAIRE : [W] [Z] / [N] [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE Madame [W] [Z] née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 6] représentée par Me Fabrice LABI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [N] [I] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (13), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Sandra-Nathalie MARTINI, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION :Contradcitoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Novembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023, prorogé au 18 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Par ordonnance du 27 juin 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE a autorisé à [N] [I], la pratique d’une saisie-conservatoire entre les mains de la banque postale pour un montant de 12 000 euros sur les comptes de [W] [Z]. Par acte du 26 juillet 2023, une saisie conservatoire sur les comptes de [W] [Z] était pratiquée, permettant de saisir la somme de 12 000 € et constatant l’existence d’un actif disponible d’un montant de 70 795,79 euros. La dénonce a été signifiée par acte du 19 septembre 2022. Par exploit de commissaire de justice du 23 août 2023, [W] [Z] a fait assigner [N] [I] en mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée, à fin de condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros de dommages et intérêts, outre 2 500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. [W] [Z] fait valoir que [N] [I] ne dispose pas d’une créance fondée en son principe car elle a eu l’autorisation par feu son compagnon de rester dans les lieux avant de retrouver un logement, qu’elle ne dispose pas d’une créance certaine liquide et exigible en l’absence de contrat de bail, en la présence d’un accord lui permettant de rester dans les lieux pendant un délai raisonnable et en l’absence de chiffrage d’une éventuelle indemnité d’occupation des lieux. Elle soutient qu’il n’existe pas plus de risque de recouvrement de la créance éventuelle dans la mesure où la saisie conservatoire pratiquée laisse apparaitre un solde créditeur de compte pour un montrant de 60 000 euros et qu’elle perçoit des pensions de retraire pour un montant de global de près de 2 000 euros. Elle sollicite des dommages intérêts au motif que la saisie est manifestement abucive. En défense, par conclusions, [N] [I] sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge de proximité. Elle avance que son bien est occupé sans droit ni titre depuis le 1er novembre 2022 à la suite du décès de son père le 30 octobre 2022, elle soutient que la demanderesse ne dispose pas de la capacité à agir en raison de la maladie d’alzheimer dont elle est atteinte. A titre subsidiaire, elle soutient que sa créance est certaine liquide et exigible car il n’est pas contesté que la demanderesse occupe son bien, que cette dernière a proposé de fixer une indemnité d’occupation à la somme de 500 euros en juin 2023. Elle soutient que le recouvrement de sa créance est menacé par la succession de la demanderesse qui serait défavorablement connue des services de police et qui pourrait ne pas régler la dette de sa mère. Elle requiert l’octroi d’une somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.et aux entiers dépens. A l’audience du 16 novembre 2023, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023 et prorogé au 18 janvier 2023. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. In limine litis sur le sursis à statuer : En vertu de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. En l’espèce, il n’y a lieu à sursis à statuer dans l’attente de la décision au fond du juge de proximité puisque la présente instance propre à la mainlevée d’une saisie conservatoire peut être tranchée sans qu’il en soit préjudiciaible pour l’une ou l’autre des parties. Dans ces conditions, la demande de sursis à statuer est rejetée. Sur la capacité à agir de la demanderesse: Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. [N] [I] soutient que la demanderesse n’aurait pas la capacité à agir au motif qu’elle est atteinte de la maladie d’alzheimer. A la lecture du certificat médical du 22 juin 2023, il apparait que si [W] [Z] est suivie pour ladite affection, le certificat versé ne permet pas d’établir qu’elle se trouve en incapacité d’agir en raison de la perte de ses facultés mentales. Il est fait état d’une affection lentement évolitive et diminuant l’autonomie et non le discernement. Quant à la pièce 28 feuillet 2 et 3 de la défenderesse, elles devront être écartées car déloyales violant la vie privée de la demanderesse et le secret médical, n’étant pas nécessaire au besoin de la défense et étant disproportionnée par rapport au but recherché, sachant que ces feuillets 2 et 3 de la pièce 28 n’attestent pas plus d’une perte des facultés mentales de la demanderesse. Dans ces conditions, la défenderesse échouant à apporter la preuve d’une incapacité à agir. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur la mainlevée de la saisie conservatoire : En vertu de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une saisie conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. En l’espèce, la saisie conservatoire a laissé apparaitre un solde créditeur du compte saisie d’un montant de 70 795,79 euros pou une saisie conservatoire autorisée par le juge de l’exécution à hauteur de 12 000 euros. De surcroit, [W] [Z] perçoit des mensualités de retraite de près de 1 900 euros. Les craintes opposées par la défenderesse sur les pertes éventuelles liées à l’attitude de la fille de la requérante constituent des allégations qui ne sauraient prouver un risque pour le recouvrement de la créance. Concernant des risques liés à la succession, il convient de retenir qu’à ce jour, [W] [Z] n’est pas décédée. Dans ces conditions, il apparait qu’il n’existe pas de risque de recouvrement de la créance. En conséquence, il y a lieu de prononcer la mainlevée de la mesure pratiquée le 26 juillet 2023. Sur la demande de dommages et intérêts de la demanderesse : Aux termes de l’article L121-2 du code de procédure civile des voies d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En l’espèce, il conviendra d’allouer la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts à [W] [Z] pour préjudice subi, consistant au blocage de son compte joint réceptionnant le montant de sa pension de retraite depuis le mois de 26 juillet 2023. Il appartiendra de l’indemniser du montant des frais de la saisie-conservatoire et de sa mainlevée, pratiqués sur ce compte. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [N] [I] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [N] [I] tenue aux dépens, sera condamnée à payer au comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille ne somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Juge qu’il n’y a lieu de surseoir à statuer; Déboute Madame [N] [I] de sa demande relative au défaut à agir, Déclare Madame [W] [Z] recevable à agir; Juge irrecevavable les feuillets 2 et 3 de la pièce 28 produite en défense par Madame [N] [I]. Ordonne la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 26 juillet 2023 sur les comptes bancaires de Madame [W] [Z] ouverts auprès de la BANQUE POSTALE; Condamne Madame [N] [I] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts, Condamne Madame [N] [I] à payer à Madame [W] [Z] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [N] [I] aux dépens de la procédure ; Rejette le surplus des demandes; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 467 du code de procédure civile.article 377 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.et aux enarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L511-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b1634db9f94e984650cb56
Données disponibles
- Texte intégral
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