Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab2
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab2 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634db9f94e984650cb59
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 97 342 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/ DU 18 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/08180 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HX6 AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD( la SELARL ABEILLE & ASSOCIES) C/ Etablissement public ONIAM (la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS) - Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes ( SCP BBLM Avocats° DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-présidente (juge rapporteur) Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice présidente Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculéeau RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, poursuites et diligences de son Directeur général en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, C O N T R E DEFENDERESSE L’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), pris en la personne de son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, PARTIE INTERVENANTE : La CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE DES HAUTES ALPES, venant aux droits et obligations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Hautes Alpes prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gilles MARTHA, de la SCP BBLM Avocats, avocat au barreau de MARSEILLE, EXPOSE DU LITIGE Le 3 mai 1984, [P] [H]-[U] a accouché par césarienne d’un enfant prématuré au sein de l’hôpital de [4] à [Localité 6]. [M] [H], née le [Date naissance 3] 1992, fille de [P] [H], a découvert sa contamination par le virus de l’hépatite C le 10 mai 2010. Ce diagnostic a été confirmé par un examen biologique réalisé le 29 mai 2010. En juin 2010, Madame [H] a appris qu’elle appris sa contamination par le virus de l’hépatite C. Ce diagnostic a été confirmé par un examen biologique réalisé le 12 juin 2010. Un Fibroscan en date du 10 mars 2016 a retrouvé une fibrose de stade F0-F1. [P] [H] a saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable des préjudices imputables à sa contamination par le VHC qu’elle imputait aux transfusions dont elle avait bénéficié dans les suites de son accouchement, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique. L’ONIAM a fait une demande d’enquête transfusionnelle auprès de l’EFS. Le 24 avril 2012, l’EFS a précisé que l’un des donneurs à l’origine des produits sanguins administrés à Madame [H] avait été contrôlé positif au virus de l’hépatite C. Afin d’établir l’origine de la contamination de la victime, l’ONIAM a désigné le Professeur [T] [E], en qualité d’expert. Ce dernier a déposé son rapport le 21 août 2015 au terme duquel il n’a pas relevé de facteur de risque de contamination par le VHC autre que transfusionnel. Par décision en date du 12 octobre 2015, l’ONIAM a retenu l’imputabilité de la contamination de [P] [H] par le VHC aux transfusions sanguines en cause et lui a soumis une offre d’indemnisation transactionnelle provisionnelle d’un montant de 8.252 euros correspondant aux préjudices de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées. Cette offre a été acceptée par Madame [H] le 12 novembre 2015. L’ONIAM lui a ensuite soumis le 21 septembre 2016 une offre d’indemnisation transactionnelle définitive d’un montant de 17.516,95 euros correspondant au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent de 3 % et à l’assistance par tierce personne non spécialisée, déduction faite des sommes allouées à titre provisionnel. Cette offre a été acceptée par Madame [H] le 29 septembre 2016. Le 21 septembre 2016, l’ONIAM a également soumis à [B] [H], fille de [P] [H], une proposition d’indemnisation de 1.500 euros en réparation de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence en raison de la contamination par le VHC de sa mère. Cette offre a été acceptée le 24 octobre 2016. En parallèle, [M] [H] a également saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation amiable des préjudices imputables à sa contamination par le VHC, estimant que sa contamination par le VHC avait pour origine la contamination de sa mère, [P] [H]. Afin d’établir l’origine de la contamination de la victime, l’ONIAM a désigné le Professeur [T] [E], en qualité d’Expert. Ce dernier a déposé son rapport d’expertise le 30 septembre 2015 au terme duquel il n’a pas relevé de facteur de risque de contamination par le VHC autre qu’une contamination intra-familiale. Par décision du 9 novembre 2015, l’ONIAM a alors retenu l’imputabilité de la contamination d’[M] [H] par le VHC à la contamination de sa mère et lui a soumis une offre d’indemnisation transactionnelle provisionnelle, laquelle est demeurée sans réponse. Par décision en date du 31 mars 2016, l’ONIAM a soumis à [B] [H], soeur d’[M] [H], une proposition d’indemnisation de 1.500 euros en réparation de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence en raison de la contamination par le VHC de sa soeur. Cette offre a été acceptée le 12 avril 2016. Par décision du 30 septembre 2016, l’ONIAM a confirmé l’imputabilité de la contamination d’[M] [H] par le VHC à la contamination de sa mère et lui a soumis une offre d’indemnisation transactionnelle définitive d’un montant de 10.417,42 euros correspondant aux préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, d’assistance par tierce personne et des pertes de gains professionnels actuels. Cette offre a été acceptée le 22 octobre 2016. Le 14 février 2017, l’ONIAM a ainsi adressé une demande de règlement amiable à la société AXA, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 6]. Par courrier en date du 28 juillet 2017, la société AXA a indiqué qu’elle contestait l’origine transfusionnelle de la contamination. L’ONIAM a émis à l’encontre d’AXA, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 6], les titres exécutoires n°2018-1589 le 20 septembre 2018 pour un montant de 27.968,95 euros, et n°2018-1590 le 20 septembre 2018 pour un montant de 12.617,42 euros. La société AXA France IARD a saisi le Tribunal administratif de Montreuil de deux requêtes aux fins d’annulation de ces titres exécutoires. Par deux ordonnances en date du 19 juillet 2019, ces deux affaires ont fait l’objet d’un renvoi devant le Tribunal administratif de Marseille qui s’est déclaré matériellement incompétent. Par acte en date du 3 août 2022, la société AXA France IARD a fait assigner l’ONIAM devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin d’obtenir l’annulation des titres exécutoires n°2018- 1589 et n°2018-1590. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, la compagnie AXA FRANCE IARD demande au tribunal de : - juger que les titres de recettes n°1589 et 1590 sont entachés d’illégalités interne comme externe, - prononcer l'annulation des titres de recettes n°1589 et 1590, - débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation reconventionnelle, - débouter l’ONIAM de sa demande de condamnation de la compagnie AXA au versement de la somme de 40.586,37 euros assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, - débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes injustifiées, - débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle indique que le titre exécutoire attaqué est irrégulier aussi bien du point de vue de la légalité externe qu’interne; qu’en effet, l’ONIAM ne prouve pas l’indemnisation préalable de la victime, et la communication tardive d’une preuve de l’indemnisation préalable ne saurait purger la nullité du titre; que le titre de recette fait mention comme ordonnateur du Directeur de l’ONIAM, [G] [J], mais ne comporte pas sa signature, et aucun bordereau de titre de recettes n’a été adressé à AXA; que les avis de sommes à payer sont donc entachés d’un vice de forme l’ayant privée d’une garantie d’identification de l’auteur de la décision; qu’en outre, le titre de recettes émis par le comptable de l’ONIAM ne précise pas les bases de la liquidation de la créance réclamée et elle n’a donc pas été mise à même de discuter les bases de liquidation ; qu’en outre, la preuve de l’existence et du contenu du contrat d’assurance n’est pas rapportée; que de plus, l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée puisque l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination, ni l’administration de produits sanguins à la victime; qu’en toute hypothèse, la demande de condamnation aux intérêts au taux légal avec capitalisation ne saurait aboutir puisque le concours de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre est exclu; que les intérêts ne pourraient courir qu’à compter de la date du prononcé du jugement. S’agissant des demandes formées par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, elle soutient que la Caisse se contente de communiquer la notification définitive de ses débours laquelle ne permet pas au Tribunal de contrôler la réalité de leur imputabilité; que ce document a été établi par la Caisse elle-même et constitue par conséquent une preuve faite à soi-même qui ne saurait être valablement reçue; qu’en tout état de cause, aucune justification précise des quantum alloués n’est apportée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes demande au tribunal de : - la recevoir en son intervention volontaire ; - juger que les titre n°2018-1589 et n°2018-1590 émis le 20 septembre 2018 par l’ONIAM sont réguliers, - débouter la société AXA France IARD de ses demandes, Par conséquent, - fixer sa créance définitive à la somme de 47.860,16 € au titre de la prise en charge des frais de santé de Madame [P] [H] imputables aux faits litigieux, - condamner la société AXA France IARD à lui payer la somme totale de 47.860,16 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - prendre acte qu’elle entend réclamer à la société AXA, responsable, le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle servira à Madame [M] [H] imputables aux faits litigieux, - réserver expressément ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance au titre de l’éventuelle prise en charge de frais de santé de Madame [M] [H] imputables aux faits litigieux, - condamner la société AXA France IARD à lui verserla somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale, - condamner la société AXA France IARD à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’instance. En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, l’ONIAM demande au tribunal de : - le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, A titre principal : - débouter la société AXA de l’ensemble de ses demandes d’annulation des titres n°2018-1589 et 2018-1590 ainsi qu’aux fins de décharge, - juger que le Directeur de l’ONIAM est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, - juger que les titres exécutoires n°2018-1589 et n°2018-1590 émis par l’ONIAM sont parfaitement motivés et réguliers tant sur la forme que sur le fond, Par conséquent, - juger qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme totale de 40.586,37 euros en remboursement des indemnisations versées aux consorts [H] et des frais et honoraires du Professeur [E], objets des titres, A titre subsidiaire : - condamner la société AXA à lui rembourser la somme de 40.586,37 euros, versée aux consorts [H] au titre de la contamination par le VHC de Mesdames [H] par le VHC et correspondant aux honoraires du Professeur [E], En toute hypothese : - condamner, à titre reconventionnel, la société AXA aux intérêts au taux légal sur la somme de 40.586,37 euros à compter du 17 février 2017, et dire que ces intérêts seront capitalisés le 18 février 2018 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts, - condamner AXA à lui verser àune somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrick de la GRANGE, avocat au Barreau de Marseille, - rejeter toute autre demande Il soutient que les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre doivent être examinés avant les moyens portant sur la régularité formelle de ce titre dans un objectif de bonne administration de la justice puisque l’annulation d’un titre pour vice de forme alors que son bien-fondé est confirmé donnera inévitablement lieu à l’émission d’un nouveau titre afin de répondre aux exigences de traçabilité de la Cour de comptes. S’agissant de la légalité interne du titre, il soutient qu’il produit dans la cause la police d’assurance n°0409920 N signée par le CRTS de [Localité 6] auprès de la société UAP aux droits et obligations de laquelle vient la société AXA, émise le 27 mai 1977 et mise en œuvre à compter du 9 mars 1977; que même si en raison de la destruction du dossier médical de [P] [H], il est impossible de verser au débat un élément attestant de la matérialité des transfusions, il est incontestable que cette dernière a bien été transfusée des produits sanguins fournis par le CRTS de [Localité 6]; que l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS précise que sur les quatre donneurs à l’origine des produits sanguins délivrés, un donneur a été contrôlé avec une sérologie positive au virus de l’hépatite C; que Madame [H] ne présentait aucun facteur de risque de contamination à l’exception des transfusions sanguines et l’expert ne remet pas en cause l’origine transfusionnelle de la contamination de la victime; que l’origine intrafamiliale de la contamination d’[M] [H] par le VHC est également étalie, celle-ci ne présentant pas de facteur de risque de contamination par le virus de l’hépatite C ; que la société AXA n’est donc pas en mesure de rapporter la preuve de l’innocuité des produits transfusés à Madame [H], de nature à écarter la présomption de contamination du fait des transfusions. S’agissant de la légalité externe du titre, il indique qu’il verse aux débats les attestations de paiement des sommes réclamées, établies par l’agent comptable auprès de l’ONIAM; qu’il verse aux débats les ordres à recouvrer signés par [G] [J]; que l’avis de sommes à payer mentionne le nom de l’auteur de l’acte, [G] [J]; que ce même nom est porté sur l’ordre à recouvrer et la signature qui est apposée l’est dans le cadre d’une délégation de signature et non de compétence; que Monsieur [J] est donc bien l’auteur de l’acte même s’il en est pas le signataire; que les titres exécutoires indiquent clairement que les sommes sollicitées correspondent à celles versées dans le cadre des protocoles d’indemnisation transactionnelle conclus avec les consorts [H] en raison de la substitution de l’ONIAM en application des dispositions de l’article L. 1221-14 du Code de la santé publique; qu’il a joint à l’appui des titres exécutoires les protocoles d’indemnisation signés par les consorts [H], indiquant les montants proposés; que l’évaluation des préjudices a été réalisée conformément au référentiel VHC de l’ONIAM, document publié et accessible sur son site internet ; qu’au total, l’ONIAM a versé la somme de 39.186,37 euros aux consorts [H] en réparation des préjudices liés à la contamination de Mesdames [H] par le VHC; qu’il a également versé au Professeur [E], en qualité d’expert, la somme de 1.400 euros au titre de ses honoraires. A titre subsidiaire, il sollicite le remboursement des sommes de 27.968,95 euros, de 12.617,42 euros, et de 1.400 euros correspondant aux sommes versées au titre de la contamination de Mesdames [H] par le VHC et aux honoraires de l’expert [E], à la suite du dommage pleinement imputable au CRTS de [Localité 6], assuré d’AXA. Il ajoute que la demande de condamnation au titre des intérêts et de leur capitalisation trouve sa légitimité dans la sauvegarde des intérêts financiers de la solidarité nationale. La procédure a été clôturée à la date du 10 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes. La société AXA sollicitant à titre principal l’annulation du titre exécutoire émis à son encontre, le tribunal examinera en premier lieu les critiques formulées à l’encontre de sa régularité externe. Sur la régularité externe du titre exécutoire - Sur la preuve de l’indemnisation préalable de la victime L’ONIAM produit aux débats des attestations de paiement indiquant qu’ont été réglées à [B] [H] : - la somme de 1.500 euros par virement du 20 avril 2016 - la somme de 1.500 euros par virement du 16 novembre 2016 à [P] [H] [U] : - la somme de 8.252 euros par virement du 25 novembre 2015 - la somme de 17.516,95 euros par virement du 11 octobre 2016 à [M] [H] : - la somme de 3.973,42 euros par virement du 16 novembre 2016 - la somme de 6.444 euros par virement du 16 novembre 2016 et à [T] [E] : - la somme de 700 euros par virement du 6 novembre 2015. Les sommes versées aux concorts [H] correspondent à l’indemnisation de leurs préjudices en vertu de l’exécution des protocoles d’indemnisation transactionnelle des 12 novembre 2015 (8.252 euros à [P] [H] correspondant aux préjudices de déficit fonctionnel temporaire et de souffrances endurées), 29 septembre 2016 (17.516,95 euros à [P] [H] correspondant au déficit fonctionnel temporaire, aux souffrances endurées, au déficit fonctionnel permanent de 3 % et à l’assistance par tierce personne non spécialisée, déduction faite des sommes allouées à titre provisionnel), 24 octobre 2016 (1.500 euros à [B] [H] en réparation de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence en raison de la contamination par le VHC de sa mère), 12 avril 2016 (1.500 euros à [B] [H], sœur d’[M] [H], en réparation de son préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence en raison de la contamination par le VHC de sa sœur), 22 octobre 2016 (10.417,42 euros à [M] [H] correspondant aux préjudices de déficit fonctionnel temporaire, de souffrances endurées, d’assistance par tierce personne et des pertes de gains professionnels actuels.) Il est ainsi établi qu’antérieurement à l’émission du titre exécutoire à l’encontre de la société AXA le 20 septembre 2018 , l’ONIAM a indemnisé les consorts [H], et payé les frais d’expertise amiable du Professeur [E]. Les conditions de l’article L1221-14 du Code de la santé publique sont donc remplies, et l’ONIAM pouvait émettre un titre exécutoire pour obtenir le remboursement de ces sommes. La communication des attestations de paiement dans le cadre de la présente instance ne saurait entacher le titre d’une irrégularité formelle, puisqu’il est bien établi que les sommes ont été payées avant l’émission du titre. - Sur la signature du titre Aux termes de l’article L212-1 du Code des relations entre le public et l’administration, toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. La compagnie AXA soutient que les avis de sommes à payer n°1589 et 1590 sont irréguliers en ce qu’ils n’ont pas été signés par leur auteur. L’ONIAM communique les ordres à recouvrer signés par le Directeur de l’ONIAM, [G] [J], à l’appui desquels l’agent comptable a été en mesure d’émettre les avis de sommes à payer. Il est constant qu'en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les noms, prénoms et qualité de l'auteur de la décision, et l'autorité administrative doit justifier en cas de contestation que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur. En l'espèce, aucune signature ne figure sur les avis des sommes à payer valant titre exécutoire n°1589 et 1590. Ces avis mentionnent en qualité d'ordonnateur « le Directeur de l'ONIAM Monsieur [G] [J] ». Les ordres à recouvrer exécutoires correspondants émis à la même date et mentionnant un ordonnateur identique, dont l'avis des sommes à payer constitue une ampliation, sont signés par le Directeur de l’ONIAM, [G] [J]. Il n'est pas discuté que ces ordres à recouvrer ont été portés à la connaissance de la compagnie AXA dans le cadre de la présente procédure, l'ONIAM les ayant communiqués aux fins de régularisation de l'absence de signature de l'avis des sommes à payer. La compagnie AXA ne peut donc se prévaloir d'avoir ignoré l'identité de l'auteur des ordres à recouvrer, puisqu'il lui a été permis de connaître précisément son nom, son prénom et sa qualité. La demanderesse ne verse aucune pièce aux débats de nature à établir une quelconque privation de la garantie d'identifier l'auteur d'un acte administratif, privation dont elle n'explicite pas les potentielles manifestations. Il résulte de ces éléments que Monsieur [J] doit être considéré comme étant l’auteur des décisions contestées au sens de l’article L212-1 précité, dont l’objet est de permettre au public d’identifier les personnes ayant matériellement pris les décisions qui les concernent. - Sur les bases de liquidation La société AXA se prévaut encore d’une violation de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, lequel précise que toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre à recouvrer indique les bases de sa liquidation. Or la simple lecture des avis de sommes à payer comme des ordres à recouvrer permet de constater que ceux-ci mentionnent dans le libellé de leur objet les protocoles transactionnels et les virements à l’expert, et leurs références, et détaillent pour chacun le montant des sommes dues, et se réfèrent expressément aux dispositions de l’article L1221-14 du Code de la santé publique. L’ONIAM a communiqué à l’appui des titres exécutoires les protocoles d’indemnisation signés par les consorts [H], indiquant les montants proposés. La lecture de ces décisions permet d’apprécier le montant des indemnités allouées. Ainsi, l’ONIAM a retenu, au bénéfice de : - [P] [H] : o Un déficit fonctionnel temporaire évalué à 5.388 euros, o Des souffrances endurées évaluées à 3,5 et indemnisées à hauteur de 5.800 euros, o Un déficit fonctionnel permanent évalué à 3% et indemnisé à hauteur de 3.108 euros, o Une assistance par tierce personne indemnisée à hauteur de 11.472,95 euros, - [M] [H] : o Un déficit fonctionnel temporaire évalué à 2.044 euros, o Des souffrances endurées évaluées à 3,5 et indemnisées à hauteur de 4.400 euros, o Une assistance par tierce personne non spécialisée d’une heure par jour, du 18 janvier au 4 juillet 2012 indemnisée à hauteur de 2.479,90 euros, o Des pertes de gains professionnels actuels indemnisées à hauteur de 1.493,52 euros, - [B] [H] : les deux préjudices d’affection et les troubles dans les conditions d’existence, en sa qualité de fille et de sœur des victimes directes, à hauteur de 1.500 euros chacun. Il a également versé au Professeur [E], en qualité d’expert, la somme de 1.400 euros au titre de ses honoraires. Il apparaît dans ces conditions que le titre exécutoire répond aux exigences de motivation en ce qu’il indique clairement de façon détaillée les bases de la liquidation des sommes exigées de la compagnie AXA. Le titre exécutoire n’encourt donc aucun grief relativement à sa régularité externe. Les demandes en ce sens doivent donc être rejetées. Sur la régularité interne du titre exécutoire - Sur l’existence et le contenu du contrat d’assurance La société AXA conteste être l’assureur du CRTS de [Localité 6], dont l’ONIAM a assumé l’obligation d’indemnisation. Cependant l’ONIAM produit aux débats le contrat d’assurance n°0409920 N signé par le CRTS de [Localité 6] auprès de la société UAP, émis le 27 mai 1977 et mis en œuvre à compter du 9 mars 1977. Ce contrat vise expréssement la garantie du Centre de transfusion sanguine à l’égard de tout receveur de sang. Ce contrat était donc en vigueur au moment du traitement administré à Madame [H]. La société AXA, venant aux droits de la compagnie UAP, est donc bien l’assureur du CRTS de [Localité 6] à la date et pour les activités pour lesquelles sa garantie est recherchée. - Sur la preuve de la responsabilité du Centre de transfusion sanguine de [Localité 6] dans la contamination de [P] et [M] [H] La compagnie AXA soutient que l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où la responsabilité de l’assuré n’est pas démontrée puisque l’ONIAM ne démontre pas l’origine transfusionnelle de la contamination, ni l’administration de produits sanguins à la victime. L’article L1221-14 du Code de la santé publique dispose que “Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa. Dans leur demande d'indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l'atteinte par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L'office recherche les circonstances de la contamination. S'agissant des contaminations par le virus de l'hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel. L'offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 1142-17. La victime dispose du droit d'action en justice contre l'office si sa demande d'indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l'office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l'action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices. La transaction intervenue entre l'office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l'assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d'assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L'office et l'Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d'expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis. Lorsque l'office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu'ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. L'office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l'action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d'imputabilité dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l'égard desquels il est démontré que la structure qu'ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l'innocuité n'est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l'office et les tiers payeurs pour l'ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.” Par ailleurs l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 relative au droit des malades et à la qualité du système de santé précise qu’en “cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Le doute profite au demandeur.” La compagnie AXA soutient que le rapport d’expertise ne permet pas de conclure à l’origine transfusionnelle de la contamination. Elle expose que les génotypes de la mère et de la fille sont différents, et que le rapport d’expertise du Docteur [E] précise qu’[M] [H] présente d’autres facteurs de risques tel qu’un piercing ombilical réalisé en 2008, tandis que [P] [H] [U] a subi trois césariennes en 1984, 1989 et 1992, à une époque où l’on sait qu’il pouvait y avoir contamination par une seringue anesthésique ayant servi pour plusieurs patients successifs. Elle ajoute que sur la base de l’enquête transfusionnelle il est établi que sur quatre produits délivrés, deux donneurs ont été contrôles négatifs, un donneur n’a pu être retrouvé, et un donneur a été contrôlé positif au VHC, mais que ce donneur a été contrôlé avec un test ELISA de première génération qui détectait de nombreux « faux positifs ». Elle en déduit qu’il n’est pas possible d’imputer de manière certaine à ce donneur la contamination de [P] [H] [U]. Elle soutient encore que l’enquête transfusionnelle ne démontre pas l’administration des produits sanguins délivrés par l’ex-CTS puisque le dossier médical de [P] [H] [U] n’a pas pu être retrouvé compte tenu d’une inondation ayant détruit les archives de l’hôpital de [5] en 2003, et que la simple commande de produits sanguins de l’hôpital à l’EFS, dans la perspective d’une intervention, ne saurait suffire à établir la matérialité des transfusions. Cependant, bien que l’expert relève effectivement que le dossier médical de [P] [H] [U] a été détruit, il se déduit de son rapport plusieurs éléments permettant d’établir la matérialité de la transfusion, notamment le fait qu’il ressort de l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS que quatre produits sanguins ont été délivrés au nom de la victime pour ce service le 3 mai 1984, laquelle a présenté une «toxémie gravidique » dont la gravité justifiait l’apport en produit sanguin selon la pratique de l’époque, comme le relève l’expert. Il en est de même pour la question de l’origine transfusionnelle de la contamination de [P] [H] [U] par le VHC. L’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS précise que sur les quatre donneurs à l’origine des produits sanguins délivrés, un donneur a été contrôlé avec une sérologie positive au virus de l’hépatite C. Par ailleurs, l’expert relève que Madame [H] ne présentait aucun facteur de risque de contamination à l’exception des transfusions sanguines dont elle a bénéficié : « - pas de comorbidité - ni acupuncture, ni mésothérapie, ni infiltrations articulaires, ni sclérose de varices - pas de toxicomanie par voie veineuse ou nasale - pas de tatouage - piercing des oreilles depuis l’enfance - aucune consommation d’alcool. Pas de traitements médicamenteux hépatotoxiques - aucun séjour en pays d’endémie ». S’agissant des césariennes subies par Madame [H] en 1984,1989 et 1992, l’expert indique que si à une époque il pouvait y avoir contamination par une seringue anesthésique ayant servi à plusieurs patients successifs, cette origine est d’autant moins vraisemblable qu’il s’agissait d’un service hospitalier de CHU. De même, s’agissant d’[M] [H], l’expert relève qu’en 2008, les piercings étaient habituellement réalisés avec du matériel à usage unique, si bien que la transmission mère-enfant semble plus vraisemblable. S’agissant de la différence de génotypes de la mère et de la fille, le Professeur [E] précise que « la technique de génotypage utilisée en 2010 était un séquençage de la région 5 non codante du génome viral qui est peu discriminante pour différencier les génotypes 1b et 1a ». L’expert conclut que [P] [H]-[U] a très vraisemblablement été transfusée avec le PFC délivré n°16532, dont le donneur a été contrôlé VHC positif et que l’imputabilité transfusionnelle de la contamination est donc très vraisemblable. Dans le cadre de la présente instance, la société AXA n’apporte donc pas d’éléments pertinents pouvant remettre en cause l’origine transfusionnelle de la contamination ni l’origine des produits transfusés à [P] [H]. Elle ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe pour renverser la présomption légale instaurée au profit de la victime, de l’innocuité des produits fournis par son assuré, le CRTS de [Localité 6]. C’est donc en vain que la société AXA conteste son obligation de garantir les dommages causés par son assuré. Elle sera donc déboutée de l’intégralité de ses demandes. Sur les intérêts En application de l’article 1231-6 du Code civil les sommes mises la charge de la société AXA produiront intérêt au taux légal à compter du 14 février 2017, date de la demande de règlement amiable à la société AXA, la société AXA ne justifiant pas d’un motif légitime pour ne pas avoir procédé au paiement de sa dette. Cette demande ne se heurte pas au principe du non cumul de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre, dès lors que les intérêts réclamés au titre de l’action ne sont pas visés dans le titre. Conformément à l’article 1343-2 du même code, les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts. Sur la demande de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes indique que sa créance définitive au titre des prestations qu’elle a versées à son assurée [P] [H] s’élève à la somme de 47.860,16 euros. Elle produit le décompte suivant : • Perte de gains professionnels actuels : Indemnités journalières du 7 au 21 mars 2012: 456,60€ • Dépenses de santé futures : Frais médicaux (Traitement Médical Pharmaceutique) : Remboursement des 01/09, 25/09 et 23/10/2015 (Code 9405081) 15.677,36 € x 3 = 47.032,08 € et Remboursement des 01/09 et 25/09/2015 (Code 9367587) 185,74 x 2 = 371,48 €, soit un total de 47.403,56 €. Elle fournit également une attestation du médecin conseil du recours contre les tiers de la direction du Service médical de la CPAM qui indique que ces débours sont strictement imputables aux faits en cause. Cette attestation précise que les dépenses de santé futures correspondent à de la pharmacie hospitalière en lien avec traitement pharmaceutique antiviral (PHH et PHS) imputable sur la période du 1er septembre au 23 octobre 2015. La société AXA affirme qu’il ne ressort pas du rapport d’expertise qu’un nouveau traitement aurait été mis en œuvre en mars 2012, et qu’il existe manifestement une discordance avec l’attestation d’imputabilité établie par le médecin du service recours contre les tiers qui lui, désigne un traitement médical pharmaceutique débuté le 1er septembre 2015 en rapport avec la pathologie responsable du dommage. Elle ajoute qu’il n’existe aucun élément sur un nouveau traitement en 2015. Or il ressort du rapport d’expertise que [P] [H] a subi un arrêt de ses activités professionnelles pendant 15 jours pendant le traitement antiviral, traitement qui a duré du 4 mai 2011 au 27 juin 2012. L’expert précise qu’elle n’a pas interrompu son activité professionnelle sauf 15 jours en raison de grandes difficultés de concentration. Cela correspond aux indemnités journalières versés du 7 au 21 mars 2012 et aucune contradiction n’est donc établie entre les documents produits par la Caisse. S’agissant des frais pharmaceutiques de 2015, l’expert avait indiqué que l’état de Madame [H] était susceptible d’évoluer et qu’elle deviendrait alors éligible aux traitements antiviraux à action directe. Le médecin conseil de la CPAM n’est pas salarié de la caisse. Certes, le décret du 24 mai 1969, relatif au statut du médecin conseil, a été abrogé par un décret du 19 juin 2008, mais l’indépendance technique dont jouit le médecin conseil est demeurée en dépit de l’abrogation de ce texte. Ainsi, les avis techniques des médecins-conseils s’imposent-ils toujours aux caisses. Cette attestation d’imputabilité constituant un avis à caractère technique doit donc être considérée comme rédigée en toute indépendance par le médecin conseil. Au vu de ces pièces, il y a lieu de fixer le montant de la créance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes à 47.860,16 euros. La société AXA FRANCE IARD sera donc condamnée à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 47.860,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes indique qu’elle entend réclamer à la société AXA le remboursement de l’ensemble des prestations qu’elle servira à [M] [H] imputables aux faits litigieux, et demande au Tribunal de réserver expressément ses droits dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance au titre de l’éventuelle prise en charge de frais de santé de Madame [M] [H] imputables aux faits litigieux. Sur les autres demandes La compagnie AXA, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de l’ONIAM l'intégralité des frais irrépétibles qu’il a du exposer; la société AXA sera donc condamnée à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. La société AXA sera également condamnée à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, Déclare recevable l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes ; Déboute la SA AXA FRANCE IARD de l’intégralité de ses demandes ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur la somme mise à sa charge en vertu des titres exécutoires n°2018-1589 et 2018-1590 émis le 20 septembre 2018, soit sur la somme de 40.586,37 euros, à compter du 17 février 2017; Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 47.860,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la prise en charge des frais de santé de Madame [P] [H] imputables à sa contamination par le virus de l’hépatite C ; Réserve les droits de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes dans l’attente de la détermination du montant définitif de sa créance au titre de l’éventuelle prise en charge de frais de santé de d’[M] [H] imputables à sa contamination par le virus de l’hépatite C ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD à payer à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ; Condamne la SA AXA FRANCE IARD aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 JANVIER 2024. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L1221-14 du Code de la santé publique sont donarticle 700 du Code de procédure civilearticle L212-1 du Code des relations entre le publicarticle 699 du Code de procédure civile.article L1221-14 du Code de la santé publique disposearticle L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab2
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b1634db9f94e984650cb59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA