Tribunal Judiciaire4ème Chambre Cab D
Tribunal Judiciaire · 4ème Chambre Cab D — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634eb9f94e984650cb5d
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème Chambre Cab D JUGEMENT DU 17 JANVIER 2024 N° RG 22/01415 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWFQ Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [S] / [K] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 24 Octobre 2023 Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Janvier 2024, prorogé au 17 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales Madame CAYRIER, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Madame [C] [S] épouse [K] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne domiciliée : chez [21] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Sihame AZZI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR : Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 16] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne [Adresse 11] [Adresse 20] [Localité 1] représenté par Me Faouzia DRISSI BOUACIDA, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS La juge aux affaires familiales, Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement après débats non publics, DIT que le juge français est compétent pour le prononcé du divorce et la responsabilité parentale avec application de la loi française ; Vu l’assignation en date du 15 février 2022 PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’époux, [M] [K] de : Madame [C] [S] née le13 [Date naissance 15] 1979 à [Localité 13], [Localité 12] (ALGÉRIE) et de Monsieur [M] [K] né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 17] (ALGÉRIE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 10] 2001 à [Localité 16] (ALGÉRIE); ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 19] ; Concernant les époux CONDAMNE [M] [K] à payer à [C] [S] la somme de 2500 euros (DEUX MILLE CINQ CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil, CONDAMNE [M] [K] à payer à [C] [S] la somme de 1000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter de l’assignation, soit le 15 février 2022, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur à la date de l’introduction de la demande en divorce; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Concernant les enfants DIT que l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants sera exercée par la mère seule, RAPPELLE que le père qui n’a plus l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et qu’il doit être informé des choix importants de la vie des enfants et respecter l’obligation de contribuer à leur entretien, MAINTIENT la résidence des enfants au domicile de la mère, Madame [C] [S] DEBOUTE monsieur [M] [K] de sa demande de droits de visite en espace rencontre, RESERVE le droit de visite et/ou d’hébergement du père, monsieur [M] [K] MAINTIENT la part contributive de Monsieur [M] [K] à payer à madame [C] [S] au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme mensuelle de 100€ par mois et par enfant, soit 400 euros au total (QUATRE CENT EUROS), à payer au plus tard le 5 de chaque mois au domicile de celui-ci, ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir; et au besoin, l'y CONDAMNE; CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants : - [A] [X] [K], né le [Date naissance 9] 2007 à [Localité 16] (ALGÉRIE), - [D] [U] [K], né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16] (ALGÉRIE), - [W] [P] [K], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 14] (ALGÉRIE), -[Z] [O] [K], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 18] (MEURTHE-ET- MOSELLE) fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [M] [K] à madame [C] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE que Monsieur [M] [K] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de madame [C] [S] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE qu’il ne pourra pas être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l'article 373-2-2 du code civil ; PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d'études sérieuses, INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel; DIT qu'elle sera revalorisée, spontanément par le débiteur chaque année à la date anniversaire de la décision l’ayant initialement fixée sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule : Pension initiale x dernier indice publié à la date de la revalorisation Pension revalorisée = -------------------------------------------------------------------------- Dernier indice publié à la date de la décision MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee); RAPPELLE, conformément à l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : * le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d'exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l'employeur, recouvrement public), * le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal (2 ans d'emprisonnement et 15.000,00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République), RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif CONDAMNE Monsieur [M] [K] à supporter les dépens AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 17 JANVIER 2024 LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 265 du Code civilarticle 262-1 du code civil dans sa version en viguarticle 266 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 465-1 du Code de Procédure CivileArt. 1107 CPC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème Chambre Cab D
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b1634eb9f94e984650cb5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA