Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634eb9f94e984650cb66
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/04826 du 08 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/01189 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XPFS AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [D] [O] divorcée [R] née le 31 Décembre 1977 à IKPINLE (BENIN) 5, Chemin du Gueridon Résidence Panorama - Bât A 13190 ALLAUCH représentée par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [O] a été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2019. Cet accident, et les soins consécutifs, ont été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône. Le 30 juillet 2019, Madame [D] [O] a été déclarée inapte à la reprise de son activité professionnelle par le médecin du travail. Elle a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande d’indemnité temporaire d'inaptitude à compter du 30 juillet 2019. Cette demande a été rejetée par la CPAM des Bouches-du-Rhône le 18 septembre 2019, au motif qu'il n'existait pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et le sinistre. Madame [D] [O] a été licenciée pour inaptitude professionnelle le 20 septembre 2019. Le 21 janvier 2020, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par Madame [D] [O], au motif que les conditions réglementaires d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude n’étaient pas remplies. Par requête expédiée le 19 mars 2020, Madame [D] [O] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de bénéficier de l’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 30 juillet 2019. Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2023. Madame [D] [O], représentée par son conseil, sollicite oralement le bénéfice de sa requête. Elle fait essentiellement valoir que son inaptitude professionnelle est la conséquence directe de l’accident du travail dont elle a été victime le 2 janvier 2019. La CPAM des Bouches du Rhône, représentée par un inspecteur juridique, conclut au rejet de la prétention adverse. Se référant à la décision de la commission de recours amiable en date du 21 janvier 2020, elle soutient qu’il n’existe pas de lien entre la décision d’inaptitude du médecin du travail et l’accident du travail, de sorte que les conditions réglementaires d’attribution de l’indemnité temporaire d’inaptitude ne sont pas remplies. L'affaire est mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude Aux termes de l'article D.433-2 du code de la sécurité sociale, la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R.4624-31 du code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée "indemnité temporaire d'inaptitude" dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants. Selon l'article D.433-3 du code de la sécurité sociale, pour bénéficier de l'indemnité temporaire d'inaptitude, la victime adresse sans délai à la caisse primaire d'assurance maladie dont elle relève un formulaire de demande portant notamment mention, portée par le médecin du travail, d'un lien susceptible d'être établi entre l'inaptitude et l'accident du travail ou la maladie professionnelle, dans les conditions prévues à l'article D.4624-47 du code du travail et comportant un cadre dans lequel elle atteste sur l'honneur de l'impossibilité de percevoir, pendant la période mentionnée à l'article D. 433-5, une quelconque rémunération liée au poste de travail pour lequel elle a été déclarée inapte. Il ressort de ces dispositions que l'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude, d'une durée maximum d'un mois, est soumise à plusieurs conditions cumulatives d'ordre administratif et médical : - que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ait été reconnu au titre de l'assurance du risque professionnel, à titre initial ou de rechute, - que l'accident du travail ou la maladie professionnelle ait entraîné un arrêt de travail indemnisé ; -qu'un lien entre l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et l'accident ou la maladie professionnelle ait été établi, -qu'aucune rémunération liée à l'activité salariée de la victime n'ait été versée à compter du premier jour qui suit la date de l'avis d'inaptitude jusqu'au jour de la date de licenciement ou de reclassement. **** En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [D] [O] a été victime d'un accident du travail le 2 janvier 2019 lui ayant notamment provoqué des blessures et séquelles à l’épaule droite. Les avis d’arrêt de travail consécutifs, indemnisés par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre du risque professionnel jusqu'au 30 juillet 2019, mentionnent une tendinopathie à l’épaule droite. L'intéressée a présenté une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude à compter du 30 juillet 2019, portée par le médecin du travail, le docteur [P], certifiant avoir établi le 30 juillet 2019 un avis d'inaptitude professionnelle susceptible d’être en lien avec l'accident du travail du 2 janvier 2019. Cet avis indique que Madame [D] [O] est inapte à son poste d’aide-soignante, qui suppose des ports de charges, mobilisation des résidents, efforts de traction et de poussée des membres supérieurs, travaux avec élévation des bras au-dessus du plan des épaules. Le médecin évoque un reclassement à un poste adapté après formation, sous réserve que l’activité proposée corresponde aux restrictions émises. Madame [D] [O] a été licenciée pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement le 20 septembre 2019. Ces éléments concordants établissent l’existence d’un lien direct entre l'inaptitude déclarée par le médecin du travail et l'accident du travail du 2 janvier 2019. La CPAM des Bouches-du-Rhône, qui se borne à indiquer que l’avis d’inaptitude du médecin du travail n’est pas en lien avec l’accident du 2 janvier 2019, ne produit aucune pièce médicale aux débats, et échoue ainsi à contredire l’existence d’un lien direct. Par ailleurs, Madame [D] [O] produit ses bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2019, faisant apparaître qu’elle n’a perçu aucune rémunération liée à son activité salariée entre la date de l'avis d'inaptitude et celle de son licenciement. Il résulte de ce qui précède que l’assurée justifie de l'ensemble des conditions réglementaires pour bénéficier de l'indemnité temporaire d’inaptitude sollicitée. En conséquence, il sera fait droit à la demande de Madame [D] [O], cette dernière étant ainsi renvoyée devant la CPAM des Bouches-du-Rhône pour percevoir l’indemnité temporaire d’inaptitude à compter du 30 juillet 2019. Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM des Bouches-du-Rhône, qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, DECLARE le recours de Madame [D] [O] recevable et bien fondé, DIT que Madame [D] [O] doit bénéficier de l'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude à compter du 30 juillet 2019, RENVOIE en conséquence Madame [D] [O] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux fins de paiement de ladite indemnité, CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens de l'instance, RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 40 du code de procédure civilearticle 467 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b1634eb9f94e984650cb66
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA