Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634fb9f94e984650cb6c
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 1 650 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N° 24/00003 du 8 Janvier 2024 Numéro de recours : N° RG 19/04728 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WSKR AFFAIRE : DEMANDEUR Organisme URSSAF PACA - DRRTI TSA-30136 69833 SAINT PRIEST CEDEX 09 comparant assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [B] [E] né le 18 Janvier 1979 à SALON DE PROVENCE ( BOUCHES-DU-RHONE ) 390route du château 13330 LA BARBEN non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Présidente : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : MOLINO Patrick OUDANE Radia La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 8 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Réputé contradictoire et en dernier ressort RG N° 19/04728 EXPOSE DU LITIGE Par courrier recommandé expédié le 10 juillet 2019 au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, Monsieur [B] [E] a formé opposition à la contrainte n° 93700000200278231600643757300188 décernée le 20 juin 2019 par le directeur responsable du recouvrement des travailleurs indépendants d’un montant de 16 509 euros en ce compris les majorations de retard au titre de la régularisation des cotisations 2017 et 2018 et signifiée par exploit d’huissier le 27 juin 2019. Il est à noter que l’article 15 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale pour 2018 a supprimé le Régime social des indépendants, celui-ci est désormais géré par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales ( dite URSSAF ) depuis le 1er janvier 2020 pour le recouvrement des cotisations et des contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants. L’affaire a été évoquée à l’audience utile du 23 octobre 2023. Par voie de conclusions reprises oralement par son Conseil, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur sollicite de : Sur la forme, déclarer recevable le recours effectué par Monsieur [B] [E] ;Sur le fond, dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ;valider la contrainte émise le 20 juin 2019 et signifiée le 27 juin 2019 pour un montant ramené à la somme de 2 585 euros en principal et 139 euros de majorations de retard, soit un total de 2 724 euros au titre des régularisations 2017 et 2018 ;condamner Monsieur [B] [E] au paiement de la somme de 2 724 euros ;dire et juger que la créance fixée au principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ;condamner M. [B] [E] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ;condamner M. [B] [E] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du Code de procédure civile ( article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale jusqu’au 1er janvier 2020 ) ;rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [B] [E].A l’appui de sa demande, l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur soutient que la contrainte décernée ne souffre d’aucune contestation particulière et correspond aux cotisations dues en l’état des revenus déclarés par Monsieur [B] [E] au titre de l’année 2017. Elle souligne qu’elle a pris en compte la radiation de l’assuré au 31 décembre 2017. Monsieur [B] [E], régulièrement convoqué par lettre recommandée n° 2C 172 383 8584 7 dont l'accusé de réception a été retourné signé le 28 juillet 2023 par son destinataire, n’est ni présent ni représenté. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. La présente affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En application de l’article 473 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire dans sa version applicable au litige, le jugement réputé contradictoire sera rendu en dernier ressort. Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire » . Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois tenu de relever d’office les délais de forclusion. En l’espèce, Monsieur [B] [E] a formé opposition à la contrainte litigieuse par courrier recommandé du 10 juillet 2019. En conséquence, son opposition à contrainte sera déclarée recevable en ce que la contrainte décernée a été signifiée le 27 juin 2019 de sorte que le recours est intervenu dans le délai de quinze jours légalement prescrit. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes des articles L. 131-6-2 et R. 115-5 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. Sur le fond, il ressort des pièces versées aux débats par la Caisse qu’elle justifie tant du principe que du montant de sa créance, concernant les cotisations pour les périodes litigieuses. La Caisse précise en outre les règles relatives à l’assiette de cotisation, et fournit le détail du calcul des cotisations à titre définitif pour les périodes concernées, compte tenu des revenus déclarés par Monsieur [B] [E] et les versements affectés à ces périodes. Sur ces états, le tribunal ne relève pas d’incohérences et la Caisse précise que le solde actuel des cotisations restant dues s’élève à la somme de 2 585 € à titre de principal et 139 euros de majorations de retard soit un montant total de 2 724 euros au titre de la régularisation des années 2017 et 2018. En application de l’article 446-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant ( 2 e Civ. , 26 mai 2016, n° 14-29.358 ) . Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l’espèce, Monsieur [B] [E] ne produit aucun moyen de fait ou de droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la créance dont le recouvrement est sollicité par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur. Compte tenu de ces éléments, il conviendra de valider la contrainte décernée par la Caisse pour le recouvrement de la somme demandée. En conséquence, Monsieur [B] [E] sera déclaré redevable de la somme de 2 724 € au titre de la régularisation 2017, en ce compris la somme de 139 € au titre des majorations de retard. Sur les demandes accessoires L’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée. Par conséquent les frais susmentionnés et les dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile seront laissés à la charge de Monsieur [B] [E]. Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du Code de la Sécurité Sociale. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [B] [E] le 10 juillet 2019 à l’encontre de la contrainte n° 93700000200278231600643757300188 signifiée par l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 27 juin 2019 ; DEBOUTE Monsieur [B] [E] de son opposition formée le 10 juillet 2019 à l’encontre de la contrainte n° 93700000200278231600643757300188 signifiée par le Directeur de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur le 27 juin 2019 ; FAIT DROIT à la demande de l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur en paiement de la somme de 2 724 euros au titre de la régularisation des cotisations 2017 ; CONDAMNE Monsieur [B] [E] à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 2 724 euros au titre de la régularisation des cotisations 2017, CONDAMNE Monsieur [B] [E] à rembourser à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de Monsieur [B] [E] en application de l’article 696 du Code de procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en Cassation d'un délai de deux mois, à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE Notifié le :
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 514 du Code de procédure civilearticle 446-1 du Code de Procédure Civilearticle 473 du Code de procédure civile et R.article 696 du Code de Procédure Civile seront laarticle 612 du Code de procédure civilearticle 455 du Code de procédure civile il est rearticle 696 du Code de procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b1634fb9f94e984650cb6c
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