Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634fb9f94e984650cb75
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 22/00073 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZSFI Date du Recours : 27 décembre 2021 Objet du Recours :Conteste la décision de la CRA en date du 15/02/2022 concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie "Ténosynovite fléchisseur pouce droit ", inscrite au tableau n°57, déclarée le 22/01/2021 Notification initiale du 14/09/2021 NIR [Numéro identifiant 6] Code recours : 89A N°minute expertise : 24/0005 DEMANDERESSE Madame [J] [M] [Adresse 7] [Localité 2] rep/assistant : Me Benjamin CORDIEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 * [Localité 4] ORDONNANCE CRRMP alinéa 6 - Saisine par le salarié Par requête en date du 27 décembre 2021, [J] [M] a formé un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 11 octobre 2021 de sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection constatée le 22 janvier 2021, tenant en une ténosynovite des fléchisseurs du pouce droit. En sa séance du 15 février 2022, la Commission de recours amiable a maintenu la décision de rejet, suivant l’avis du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du 10 septembre 2021. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024. L’article L.461-1 alinéa 6 du code de la sécurité sociale dispose que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. L’article R 142-17-2 du même code dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux 6ème et 7ème alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un Comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. A l’audience, la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, demande la saisine d’un second CRRMP conformément aux dispositions de l’article R 142-17-2. [J] [M], non comparante ni représentée, n’a pas fait valoir d’argument contraire. L’article R142-10-5 du même code prévoit par ailleurs que pour l’instruction de l’affaire, le président de la formation de jugement exerce les missions et dispose des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 780 à 801 du code de procédure civile. Le tribunal désigne par conséquent un autre CRRMP selon les modalités figurant au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS Vu l’article 789 du Code de procédure civile ; Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; DESIGNONS le CRRMP de la région ILE- DE- FRANCE, [Adresse 5], avec mission, dans le cadre de l’article L461-1 alinéa 6 du code de la de la sécurité sociale, de : dire si l’affection présentée par [J] [M], constatée par certificat initial du 22 janvier 2021, et décrite comme “ une ténosynovite des fléchisseurs du pouce droit ” a été directement causée par son activité professionnelle habituelle ; dire si cette affection doit être prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 ; ENJOIGNONS à la CPCAM des Bouches-du-Rhône de transmettre dans les meilleurs délais au CRRMP ci-dessus désigné l’ensemble des pièces listées à l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale ou, à défaut, d’indiquer et de justifier l’impossibilité matérielle dans laquelle elle se trouve pour les transmettre ; DISONS que le CRRMP transmettra directement son avis motivé au greffe de la présente juridiction à l’adresse suivante dans un délai de 4 MOIS à compter de sa saisine : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PÔLE SOCIAL [Adresse 8] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] A MARSEILLE, le 08 Janvier 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b1634fb9f94e984650cb75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA