Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b1634fb9f94e984650cb77
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/04832 du 08 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/03254 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZR5 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [N] [J] 7 RUE FABBIANI 13660 ORGON représenté par Me Charles-henri PETIT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE [N] [J], salarié au sein de SELECT HOTEL depuis le 28 novembre 1995 en qualité de réceptionniste puis d’assistant de direction, a déclaré une maladie professionnelle le 16 février 2022 suivant certificat médical du même jour faisant était d’un « état anxieux avec insomnie ». L’affection n’étant pas désignée dans un tableau de maladies professionnelles, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône a diligenté une instruction et transmis le dossier de [N] [J] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région PACA Corse pour examen. Par avis du 5 septembre 2022, le CRRMP PACA Corse a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie de [N] [J] et son travail habituel. Par courrier du 7 septembre 2022, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à [N] [J] cet avis défavorable. Par requête expédiée le 8 décembre 2022, [N] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches du Rhône saisie le 19 septembre 2022. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a, dans le cadre de l’instruction de l’affaire, désigné un second CRRMP (région Occitanie) avec pour mission de : dire si l’affection présentée par [N] [J] a été essentiellement et directement causée par son travail habituel, dire si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles, hors tableau. La commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours de [N] [J] en sa séance du 8 février 2023. Le CRRMP de la région Occitanie a rendu son avis le 22 juin 2023. L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 23 octobre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, [N] [J] demande au tribunal de : Débouter la CPAM des Bouches-du-Rhône de ses demandes, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à prendre en charge son affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles, le syndrome anxio-dépressif grave étant en lien direct et essentiel avec les conditions de travail, Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Statuer sur les dépensSubsidiairement, Ordonner une expertise psychiatrique, Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment d’établir si la pathologie déclarée a été essentiellement et directement causée par son travail habituel [N] [J] fait valoir qu’en 2017, son employeur a supprimé des postes au sein de l’hôtel, ce qui l’a conduit à assumer seul plusieurs fonctions. Il a dès lors essuyé une surcharge de travail considérable, qui est essentiellement et directement à l’origine de sa pathologie. Il réfute par ailleurs les critères d’âge et d’éloignement géographique retenus par les CRRMP comme étant des facteurs à l’origine de sa maladie. Par voies de conclusions oralement réitérées par un inspecteur juridique, la CPAM des Bouches-du-Rhône conclut au débouté de l’ensemble des demandes adverses. Elle sollicite l’entérinement de l’avis du CRRMP de la région Occitanie et la confirmation de la décision du 7 septembre 2022 refusant la prise en charge de la pathologie de [N] [J] au titre de la maladie professionnelle. La CPAM des Bouches-du-Rhône soutient essentiellement qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie de [N] [J] et son travail habituel puisqu’il existe plusieurs facteurs à l’origine de sa maladie. L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection et le travail habituel Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. **** Par avis du 5 septembre 2022, le CRRMP PACA Corse a rejeté le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de [N] [J] aux motifs suivants : « Assuré né en 1969 présentant selon certificat médical initial du Dr [W] en date du 16.02.2022 : « état anxieux avec insomnie ». Le Comité est interrogé au titre du 7è alinéa pour affection non inscrite dans un tableau de maladies professionnelles et entrainant un taux prévisible d’incapacité permanente au moins égal à 25%. La pathologie est difficile à définir car d’une part les médecins vus ne s’engagent pas sur une dépression caractérisée, d’autre part la surcharge de travail n’apparait pas déterminante. En effet, l’assuré de 53 ans présente un seuil dépressif limite avec une sensation de ralentissement au travail, une interférence du traitement avec son sommeil et son appétit. Il reste pessimiste, anxieux et n’arrive pas à se concentrer. La profession exercée est celle d’assistant de direction. La durée théorique journalière est de 8 heures, la durée hebdomadaire de travail de 39 heures et le nombre de jours d’activité par semaine de 5 jours, mais le travail s’effectue dans une atmosphère hôtelière ou la permanence des besoins modifie toujours les emplois du temps. L’assuré y travaille depuis 25 ans. Ayant gravi tous les échelons actuellement, il doit organiser un planning du personnel, fidéliser une clientèle / suivre la satisfaction de celle-ci, mener une politique commerciale en binôme avec le directeur, suivre l’activité de l’établissement, réaliser un suivi administratif du personnel en binôme avec le directeur, réaliser un suivi commercial, former du personnel à des procédures et techniques. Il peut être amené à effectuer des postes en réception (en cas d’absence d’un collaborateur), servir des petits déjeuners ou bar et encas. Il réalise donc des missions d’animation, de management du personnel, de gestion administrative et financière, de commercialisation. Il a un rapport étroit avec le directeur de plusieurs établissements. Il est le seul responsable permanent présent sur l’établissement avec 8 collaborateurs fixes sous sa direction. L’assuré occupe cette fonction dans le même hôtel depuis le 28/11/1995. (Responsable d’un hôtel de 60 chambres (NEW HOTEL à la garde St Charles). Pour l’intéressé, il y a incohérence entre le temps de travail et les tâches à réaliser depuis 2017 donc surcharge et travail à la maison en dehors du temps de travail. La polyvalence est difficile à assurer de même que la gestion de 2 adresses mail (celle de la direction et celle de l’hôtel), la permanence des urgences, et la flexibilité voire la disponibilité aux clients. La direction n’est pas présente sur place et il n’y a pas eu d’entretien d’évaluation avec ce salarié. Le comité a pris connaissance du rapport du médecin du travail du 14/06/2022. L’intéressé est confronté à plusieurs facteurs générateurs de cet épuisement progressif qui ne dépendent pas du travail. Un domicile très éloigné du lieu de travail et qui n’a pas évolué depuis 25 ans, son âge lui rend naturellement difficile une adaptation, d’autant qu’elle est récente (2017 selon lui) et non totalement délétère (ex ascenseurs desservant tous les niveaux pour alléger les charges, mise aux normes des vestiaires, salle de repos…) ». Par avis du 22 juin 2023, le CRRMP Occitanie a également conclu à l’absence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de [N] [J] aux motifs que : « Monsieur [J] [N], âgé de 53 ans, présente un « état anxieux avec insomnie » tel que décrit dans le CMI du 16.02.2022 du Dr [W] [F]. Monsieur [J] [N] exerce la profession d’assistant de direction en hôtel, il réalise des missions d’animation, de management du personnel, de gestion administrative et financière, de commercialisation. Il est sous la direction d’un directeur de plusieurs établissements. Il occupe cette fonction depuis le 28.11.1995. A ce titre, le CRRMP Occitanie considère que : En l’absence de pièce complémentaire apportée au dossier depuis le précédent avis du CRRMP PACA, l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence des éléments suffisants et objectifs pour expliquer seules le développement de la pathologie déclarée ». Il est constant que le juge n'est pas lié par les avis des CRRMP, dont il apprécie souverainement la valeur et la portée. Le tribunal peut donc retenir, nonobstant les avis défavorables des CRRMP, l’existence d’un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par la victime et son travail habituel, sous réserve toutefois que cette dernière en rapporte la preuve, conformément aux dispositions des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil. Le lien direct s'entend de l'exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie. Le lien essentiel correspond quant à lui au caractère prépondérant d’un facteur. Ainsi le travail habituel de la victime doit-il être la cause principale de l’apparition de la maladie. **** [N] [J] soutient que le syndrome anxio-dépressif dont il souffre est essentiellement et directement dû à une surcharge de travail. Il dresse un exposé détaillé de ses fonctions d’assistant de direction, et fait valoir que ses horaires normaux de travail ne lui permettent pas de réaliser l’ensemble de ses missions. Il produit des attestations de collègues de travail et des courriels échangés dans le cadre professionnel démontrant son implication au sein de l’hôtel. L’investissement professionnel de [N] [J] n’est cependant pas contesté puisqu’il ressort de l’avis du CRRMP PACA Corse, confirmé par le CRRMP Occitanie, que la durée de travail théorique est souvent dépassée compte tenu de « l’atmosphère hôtelière où la permanence des besoins modifie toujours les emplois du temps ». En revanche, les CRRMP ont retenu que l’état de fatigue et d’anxiété de [N] [J] était causé, non seulement par son travail habituel, mais aussi par d’autres facteurs, tels que son âge – 53 ans – et la distance qu’il parcourt chaque jour entre son domicile, situé à Orgon, et son lieu de travail, à Marseille. [N] [J], qui réfute ces avis, soutient que son domicile et son lieu de travail ne sont pas éloignés géographiquement, et que son âge n’est pas une des causes de sa maladie. Il résulte du questionnaire complété par l’employeur dans le cadre de l’enquête administrative que les missions du salariés consistaient à « organiser un planning du personnel, fidéliser une clientèle, suivra la satisfaction de celle-ci, mener une politique commerciale en binôme avec le Directeur, suivre l’activité de l’établissement, réaliser un suivi commercial former du personnel à des procédures, former du personnel à des procédures et techniques et peut être amené à effectuer de postes en réception (en cas d’absence d’un collaborateur), servir des petits déjeuners ». Il résulte par ailleurs des attestations produites émanant des collègues de travail de Monsieur [N] [J] que ce dernier assurait la gestion de l’hôtel et qu’il était confronté à une la surcharge de travail. Enfin, le dossier médical de Monsieur [N] [J] tenu par la médecine du travail permet d’établir que ce dernier faisait l’objet « d’une fatigue en lien avec le trajet » mais également d’une « souffrance au travail », d’une « surcharge de travail », d’un « manque de personnel ». Il apparait à la lecture du dosser médical les termes suivants : « gère l’hôtel » « bouche trou », « travaille pendant les jours de repos. Le dossier médical met en exergue « une augmentation des angoisses », une asthénie, une « déprime », ainsi que la prise de traitement anti dépresseur. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’anxiété de Monsieur [N] [J], traduisant un syndrôme de burn out, qui est établi par les différents certificats médicaux produits et non contesté par la Caisse, résulte d’une surcharge de travail ayant engendré une situation de surmenage. Si le temps de trajet de Monsieur [N] [J] apparait comme un facteur de son état de fatigue, il ne s’agit pas d’un unique facteur ni d’un facteur déterminant contrairement à la charge de travail et aux conditions de travail qui elles, apparaissent comme étant le facteur prépondérant du burn out. Dans ces conditions et contrairement à ce qu’a retenu les deux CRRMP, il y a lieu de retenir le lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [N] [J] et l’activité professionnelle. En conséquence, la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône du 7 février 2023 sera infirmée et le caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 février 2022 suivant certificat médical du même jour faisant était d’un « état anxieux avec insomnie » sera reconnu. Sur les dépens Les dépens seront laissés à la charge de la CPAM des Bouches du Rhône en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant en audience publique par mise à disposition au secrétariat, par jugement contradictoire et en premier ressort, INFIRME la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône en date du 7 février 2023, FAIT DROIT au recours introduit par Monsieur [N] [J] et reconnaît le caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 février 2022 sur la base d'un certificat médical initial du 16 février 2022 établi par le docteur [F] [W] et décrivant un état anxieux avec insomnie. RENVOIE Monsieur [N] [J] devant la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône afin qu'il soit rempli de ses droits ; LAISSE les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône. RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Président et le Greffier. LE GREFFIERLA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile.article L461-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 467 du code de procédure civilearticle 40 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b1634fb9f94e984650cb77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA