Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b16350b9f94e984650cb8d
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 423 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00236 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01401 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YZZZ AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [W] [V] née le 30 Août 1984 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 1201, Chemin des Poissonniers Lot Jardin Lumière 13600 LA CIOTAT comparante en personne assistée de Me Bruce BLANC-DUNY, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sabrina GUERS, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE CAF DES BDR 215, Chemin de Gibbes 13348 MARSEILLE CEDEX 20 comparante représentée par Madame [O] [J] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : [P] [B], À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre en date du 12 mai 2021, la Caisse d’allocations des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [V] une pénalité administrative d’un montant de 4.235 € en raison de la dissimulation de sa vie commune depuis au moins mai 2016. Par requête en date du 20 mai 2021, Madame [V] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la Caisse d’allocations familiales confirmant la décision d’appliquer une pénalité administrative. L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 octobre 2023. A l’audience, Madame [V], représentée par son Conseil, demande au Tribunal de : -Annuler la pénalité de 4.235 € prononcée par le Directeur de la CAF par décision du 12 mai 2021, -Condamner la CAF à lui payer la somme de 4.235 €, -Condamner la CAF à lui payer la somme de 700 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Madame [V] fait valoir qu’aucune vie commune avec le père de ses enfants n’est démontrée, que l’ouverture d’un compte commun avec Monsieur [C] en aôut 2017 ne suffit pas à caractériser une vie commune et qu’elle a déclaré de bonne foi qu’elle vivait avec lui depuis décembre 2018, sa bonne foi étant présumée. La CAF, par conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, sollicite le rejet des demandes de Madame [V] et sa condamnation à lui verser la somme de 675,64 € au titre du solde de la pénalité. Il sera expressément référé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le bienfondé de la pénalité L’article L.114-17 du code de la sécurité sociale dispose que « I.-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 2° L'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; 3° L'exercice d'un travail dissimulé, constaté dans les conditions prévues à l'article L. 114-15, par le bénéficiaire de prestations versées sous conditions de ressources ou de cessation d'activité ; 4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir le versement indu de prestations servies par un organisme mentionné au premier alinéa, même sans en être le bénéficiaire ; 5° Les actions ou omissions ayant pour objet de faire obstacle ou de se soustraire aux opérations de contrôle exercées, en application de l'article L. 114-10 du présent code et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par les agents mentionnés au présent article, visant à refuser l'accès à une information formellement sollicitée, à ne pas répondre ou à apporter une réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d'information, d'accès à une information, ou à une convocation, émanant des organismes chargés de la gestion des prestations familiales et des prestations d'assurance vieillesse, dès lors que la demande est nécessaire à l'exercice du contrôle ou de l'enquête. Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de deux fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d'un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire. Le directeur de l'organisme concerné notifie le montant envisagé de la pénalité et les faits reprochés à la personne en cause, afin qu'elle puisse présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, le directeur de l'organisme prononce, le cas échéant, la pénalité et la notifie à l'intéressé en lui indiquant le délai dans lequel il doit s'en acquitter ou les modalités selon lesquelles elle sera récupérée sur les prestations à venir. « La mesure prononcée est motivée et peut être contestée devant le tribunal des affaires de sécurité sociale. La pénalité ne peut pas être prononcée s'il a été fait application, pour les mêmes faits, des articles L. 262-52 ou L. 262-53 du code de l'action sociale et des familles. » L'article R 114-14 du code de la sécurité sociale dispose que « Le montant de la pénalité est fixé proportionnellement à la gravité des faits reprochés, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés ». Il est de jurisprudence constante qu'en application de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours formé contre la pénalité prononcée de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise par cette dernière. Il est de jurisprudence constante que l'article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale ne nécessite nullement la preuve d'une intention frauduleuse mais seulement la preuve de « L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, l’absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ». La qualification de fraude ne présente d'intérêt qu'en matière de prescription, d'éventuelles poursuites pénales et d'inscription au BNFA, le tribunal étant en outre incompétent sur ce dernier point. Si la bonne foi reste présumée en vertu de l'article 2274 du Code Civil, cette disposition générale doit être écartée au profit de la disposition spéciale de l'article L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale, laquelle inverse la charge de cette preuve lorsque notamment est établi « l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, ou l'absence de déclaration d'un changement dans la situation justifiant le service des prestations ». En l’espèce, la Caisse d’allocations familiales a notifié à Madame [V] une pénalité d’un montant de 4235 € au motif tiré d’une dissimulation de vie commune avec Monsieur [I] [C] depuis au moins mai 2016. Il sera rappelé que l'existence d'une communauté de vie et l'absence d'isolement constituent un fait juridique et non un acte juridique de sorte que conformément à l'article 1358 du code de procédure civile, sa preuve pourra être apportée par tout moyen au besoin au moyen de présomptions précises graves et concordantes telles que prévues par l'article 1382 du Code Civil. En l’espèce la CAF s’est appuyée sur des conclusions d'un contrôle pour retenir la dissimulation de vie maritale depuis au moins mai 2016 et le bienfondé de la pénalité querellée. A l'appui de ses prétentions, elle fait état des éléments suivants : Le couple a deux enfants en commun, nés en 2012 et 2011,Madame [V] a déclaré vivre seule chemin des poissonniers à la Ciotat depuis décembre 2018 mais Monsieur [C] a déclaré à sa banque résider à cette même adresse le 16 novembre 2018 et à la CPAM le 27 septembre 2018,Sur la période antérieure, Madame [V] résidait 10 Bd la Verrerie à Marseille et Monsieur [C] avait déclaré à son organisme bancaire vivre à cette adresse en février 2018,Madame [V] et Monsieur [C] ont ouvert un compte bancaire en commun le 6 mai 2016, ce compte étant alimenté par les deux titulaires depuis août 2017,Madame [V] et Monsieur [C] ont souscrit un crédit immobilier commun depuis le 27 janvier 2016 et ont acquis le domicile actuel en commun.Madame [V] conteste toute communauté de vie avec Monsieur [C] antérieurement au 5 décembre 2018 et précise avoir de bonne foi déclaré vivre avec ce dernier depuis décembre 2018. Si Madame [V] se prévaut d’une présomption de bonne foi, il sera rappelé que la charge de la preuve de la bonne foi repose sur elle, la présomption étant écartée par les dispositions précitées. Or, force est de constater qu’elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations faites par la CAF et de nature à démontrer sa bonne foi. La naissance d’enfants communs antérieurement à la période objet de la pénalité, l’existence d’une vie commune – reconnue - postérieure à cette période, l’achat d’un bien commun, l’ouverture d’un compte commun constituent des éléments suffisants permettant de retenir un faisceau d’indices de l’existence d’une communauté de vie entre Madame [V] et Monsieur [C] depuis mai 2016. La pénalité, dont le montant n’apparait pas disproportionné au regard de la durée des déclarations inexactes, des montants et donc de la gravité des faits, est donc justifiée. Il y a donc lieu de débouter Madame [V] de sa demande d’annulation de la pénalité et de restitution des sommes réglées. Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile Madame [V], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. Madame [V] sera par ailleurs condamnée à verser à la CAF la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au secrétariat greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en dernier ressort, DEBOUTE Madame [W] [V] de l’ensemble de ses demandes, CONFIRME la décision de la Caisse d’Allocation familiales du 12 mai 2021 portant notification à Madame [W] [V] d’une pénalité financière d’un montant de 4.235 €, CONDAMNE Madame [W] [V] à verser à la Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône la somme de 675,64 € correspondant au solde de la pénalité administrative, CONDAMNE Madame [W] [V] à verser à la Caisse d’allocations familiales des Bouches du Rhône la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE Madame [W] [V] aux dépens. LA SECRÉTAIRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 455 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 114-17 du code de la sécurité socialearticle L.114-17 du code de la sécurité sociale disposarticle L. 724-7 du code rural et de la pêche maritimearticle L 114-17 du Code de la Sécurité Sociale ne néc
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b16350b9f94e984650cb8d
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