Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b16350b9f94e984650cb93
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 94 998 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00239 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 21/02992 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOUO AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [D] [F] née le 02 Mars 1959 à MELUN (SEINE-ET-MARNE) Résidence La Marjolaine - Bât. A 1267, Corniche Marius Escartefigue 83200 TOULON représentée par Me Pascal ALIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Thomas MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE CAF DES BDR 215, Chemin de Gibbes 13348 MARSEILLE CEDEX 20 comparante représentée par Madame [S] [J] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : [T] [G], À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG 2102992 EXPOSE DU LITIGE Par courrier en date du 6 juillet 2011, la Caisse d’Allocation Familiale d’Indre et Loire a notifié à Madame [D] [F] un indu de 3.949,98 € au titre de l’allocation de parent isolé, de 1.189,48 € au titre de l’allocation de soutien familial et de 422,59 € au titre de l’allocation de rentrée scolaire pour la période de janvier 2008 à juin 2009 au motif qu’elle s’est rendue coupable de manœuvre frauduleuse en déclarant être hébergée dans sa famille en France alors qu’elle a quitté le territoire français avec son enfant. Par lettre en date du 26 février 2020, Madame [D] [F] a saisi la Commission de recours amiable. Par requête expédiée par lettre recommandée le 30 novembre 2021, Madame [D] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable, confirmant l’indu et aux fins d’indemnisation de son préjudice. Par ordonnance en date du 18 janvier 2022, la Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la disjonction de l’instance, distinguant l’indu concernant les aides personnalisées au logement. Par ordonnance en date du 31 janvier 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’indu d’aides personnalisées au logement. Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 26 octobre 2023. A l’audience, Madame [D] [F], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au Tribunal de : -Condamner la CAF à lui verser la somme de 1.510,18 € au titre du préjudice financier subi, -Condamner la CAF à lui verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi, -Condamner la CAF à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article L.761-1 du Code de procédure civile, -Condamner la CAF aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle soulève la prescription biennale de l’indu, arguant que la CAF ne démontre pas l’existence d’une fraude permettant d’appliquer la prescription quinquennale. Sur le fond, elle fait valoir que la CAF ne démontre pas qu’elle aurait quitté le territoire national plus de 6 mois. Elle se prévaut d’un préjudice financier et d’un préjudice moral. La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée à l’audience par un inspecteur juridique, par conclusions soutenues oralement, sollicite du tribunal le rejet de l’ensemble des demandes de Madame [D] [F]. Au soutien de sa demande, elle se prévaut de la prescription quinquennale applicable en matière de fraude. Sur le fond, elle fait valoir que Madame [D] [F] a quitté le territoire national alors qu’elle a déclaré qu’elle résidait chez sa mère. Elle précise que l’indu a été soldé par différentes retenues intervenues entre mai 2018 et juin 2019 et entre les mois d’octobre 2019 et janvier 2021. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens. L’affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la prescription de l’indu L’article L.553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. En cas de fraude ou de déclaration mensongère, le délai de prescription est de cinq ans conformément aux dispositions de l’article 2224 du Code civil. La fraude se définit comme une irrégularité ou une omission commise de manière intentionnelle au détriment de la CAF. Il est constant que la charge de la preuve de la fraude et de la fausse déclaration repose sur la CAF. En l’espèce, pour conclure à l’application du délai de prescription quinquennale, la CAF des Bouches-du-Rhône soutient que Madame [D] [F] a commis des agissements frauduleux en dissimulant sciemment qu’elle aurait quitté le territoire national et en déclarant résider chez sa mère. A l’appui de cette affirmation, la CAF se prévaut des informations transmises par la Caisse d’Epargne dans le cadre d’un droit de communication aux termes desquels, il est apparu : « Du 1er janvier 2008 à mars 2009 : retraits réguliers par carte bancaire sur l’Afrique du Sud monnaie ZAR), De mai à décembre 2009 : retraits par carte bancaire sur USD et GB ». La CAF produit également un courrier de l’inspection académique d’Indre et Loire duquel il ressort que « suite à votre courrier en date du 15 mars 2011 concernant la recherche de scolarité de la jeune [U] [K] née le 21 janvier 1999, je vous informe que cette jeune fille n’est pas inscrite dans un établissement scolaire du département pour l’année 2010-2011 ». Si le courrier de l’inspection académique ne permet pas de démontrer que Madame [F] a quitté le territoire national entre janvier 2008 et juin 2009, les informations communiquées par la Caisse d’Epargne suffisent à démontrer que durant cette période, Madame [F] ne se trouvait plus sur le territoire national. Or, force est de constater que Madame [F] a sciemment dissimulé cette information, déclarant qu’elle résidait chez sa mère. Madame [F] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les constatations faites par la CAF. Cette dissimulation constitue un comportement frauduleux. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la fraude est caractérisée, de sorte que la prescription biennale devra être écartée et la prescription quinquennale appliquée. En l’espèce, l’indu a été notifié à Madame [F] par lettre du 6 juillet 2011 à l’adresse déclarée par cette dernière. Le courrier est revenu avec la mention « non réclamé ». Le dossier de Madame [F] ayant ensuite fait l’objet d’un certificat de mutation au profit de la CAF de la Réunion, cette dernière lui notifiait à nouveau l’indu par courriers du 16 mai 2013, du 17 juin 2013 puis du 3 juillet 2014. Différentes retenues étaient ensuite réalisées par la CAF afin de recouvrer l’indu à compter de l’année 2019. Il y a donc lieu de constater que l’indu a bien été notifié dans le délai de 5 ans. Par conséquent, l’indu n’est pas prescrit. Sur le bienfondé de l’indu Aux termes de l’article L512-1 du Code de la sécurité sociale, toute personne française ou étrangère résidant en France, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre. En outre, l’article R115-6 du Code de la sécurité sociale énonce que pour bénéficier du service des prestations en application du troisième alinéa de l'article L. 111-1 et des articles L. 380-1, L. 512-1, L. 815-1, L. 815-24 et L. 861-1, ainsi que du maintien du droit aux prestations prévu par l'article L. 161-8, sont considérées comme résidant en France les personnes qui ont sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer leur foyer ou le lieu de leur séjour principal En l’espèce, il résulte des informations transmises par la Caisse d’Epargne à la CAF, en application du droit de communication prévu à l’article L.114-19 du Code de la sécurité sociale, qu’entre le mois de janvier 2008 et le mois de mars 2009, des retraits réguliers sur le compte bancaire de Madame [F] ont été constatés en Afrique du Sud. Ces retraits réguliers sur une période de plus d’un an démontrent que Madame [F] ne résidait pas sur le territoire national. Madame [F], qui conteste avoir quitté le territoire durant plus de six mois, ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les constatations réalisées par la CAF. Il y a donc lieu de dire bienfondé l’indu. Sur la demande de dommages et intérêts Il résulte de l’article 1240 du Code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, Madame [F] soutient que la CAF a commis une faute en lui notifiant un indu infondé, arguant que les retraits réguliers en Afrique du Sud ne permettent pas de démontrer qu’elle a vécu plus de six mois hors de France. Elle soutient que cet indu lui a causé un préjudice financier et moral. Or, il a été retenu que la CAF démontrait le bienfondé de l’indu et caractérisait l’existence d’une fraude. Madame [F] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Madame [F], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera par ailleurs déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort, DEBOUTE Madame [D] [F] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE Madame [D] [F] aux dépens ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024 L’AGENT DU GREFFELA PRESIDENTE
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b16350b9f94e984650cb93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA