Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b16350b9f94e984650cb96
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 86 359 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 22/11835 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2YJ6 AFFAIRE : [T] [K] / S.A.R.L. SOCIETE MARSEILLAISE DE GESTION IMMOBILIERE ET CABINET AMELOT REUNIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDEUR Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de MACON, et Me Anne-Sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE S.A.R.L. SOCIETE MARSEILLAISE DE GESTION IMMOBILIERE ET CABINET AMELOT REUNIS, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Nassima FERCHICHE, avocat au barreau de MARSEILLE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Novembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 et prorogé au 18 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE : Par jugement en date du 10 septembre 2009, le juge des référes du tribunal d’instance de MARSEILLE a : “- Condamnons Monsieur [K] à payer à titre provisionnel la somme de 863,59 €, comptes arrêtés le 15 juillet 2009, - Autorisons Monsieur [K] à se libérer en 6 versements mensuels égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de la présente ordonnance, en sus des loyers en cours, - Disons qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, - Condamné Monsieur [K] à payer les dépens et la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles”. Ce jugement a été signifié le 5 octobre 2009. Un procès-verbal de saisie-vente du mobilier ea été délivré en date du 23 avril 2021 pour la somme de 3.645,79 €. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2021, [T] [K] a assigné la société SOMAGIM en vue de : “ - ENJOINDRE à SOMAGIM de cesser toutes actions de poursuites initiées à l’encontre de Monsieur [K], ses éventuelles dettes de loyers étant nécessairement prescrites, - CONDAMNER SOMAGIM à verser à Monsieur [K] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi, -CONDAMNER SOMAGIM à verser à Monsieur [K] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens “ Par ordonnance rendue en date du 20 juin 2022, le juge de la mise en état se déclarait incompétente au profit du juge de l’exécution. Par jugement avant-dire droit rendu en date du 29 juin 2023, le juge de l’exécution saisi, a ordonné la réouverture des débats aux fins de production du commandement de payer aux fins de saisi vente du 23 avril 2021. Par conclusions déposées à l’audience du 9 novembre 2023, le demandeur fait valoir que l’arriéré locatif demandé est infondé dans la mesure où ildémontre avoir libéré l’appartement loué dès le mois de janvier 2009, que les délais d’action triennal de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ou quinquenal de droit commun de l’article 2244 du code civil sont prescrits, que le recouvrement forcé des sommes est prescrit et tardif, plus de 10 ans après lui cause un préjudice moral d’anxiété et de stress suite à la visite à deux reprises d’un huissier de justice à son domicile. En défense, par conclusions communiquées par RPVA le 17 octobre 2023, la société SOMAGIM sollicite: “- DECLARER que les demandes de Monsieur [K] à l’encontre de la société SOMAGIM agissant es qualité de mandataire de la société SOMAGIP sont mal dirigées, - DECLARER en tout état de cause Monsieur [K] mal fondé en ses prétentions, - LE DEBOUTER purement et simplement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Reconventionnellement - CONDAMNER Monsieur [K] à payer la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - CONDAMNER Monsieur [K] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens”. Elle souligne que la SOMAGIM n’est que le mandataire du bailleur pour le compte duquel les mesures d’exécution sont mises en place; que la prescription opposée par la partie adverse échappe à la compétence de lajuridiction de céans ; que les mesures d’exécution poursuivies par la société SOMAGIM pour tenter de recouvrer la créance de sa mandante sont parfaitement fondées et que le débiteur ne peut se prévaloir de sa propre carence à s’acquitter des sommes dues en vertu de l’ordonnance de référé du 10 septembre 2009 ; que l'exécution forcée de ce titre exécutoire n’est pas atteinte par la prescription, le délai décennal de l’article Ll11-4 du code des procédures civiles d'exécution ayant été interrompu, en application de l’article 2244 du code civil, par une tentative de saisie vente du 17 mai 2010, et deux saisies attribution (infructueuses) respectivement du ler février 2017 et du 3 décembre 2019 ; que le préjudice allégué est fantaisiste et n'est pas étayé; qu’aucune démarche amiable n’est justifiée pour apurer la dette; que la présente procédure est abusive, le débiteur feignant d’ignorer le titre exécutoire obtenu, alors qu’il a comparu en personne devant le juge des référés. Lors de l’audience du 9 novembre 2023, les parties ont sollicités le bénéfice de leurs écritures. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la demande de condamnation de la société SOMAGIM : Au vue des pièces versées aux débats et plus précisemment de l’acte de saisie-vente du 23 avril 2021 établit au nom de la société SOMAGIM que [T] [K] est fondé à agir contre cette dernière puisque c’est elle qui apparait sur l’acte concerné. Sur la prescription de la créance visée à l’acte de saisie vente du 23 avril 2021: L’article L. 111-4 du code des procédure civiles d’exécution, qui fixe à dix ans le délai pendant lequel peut être poursuivie l’exécution des titres exécutoires, ne concerne que les titres mentionnés aux 1 à 3 de l’article L. 111-3 du même code, ce qui exclut les actes notariés. [T] [K] soutient que les délais d’action triennal de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 ou quinquenal de droit commun de l’article 2244 du code civil sont prescrits. Or, il ressort des pièces verssées aux débats que le délai de prescription décennal de l’article Ll11-4 du code des procédures civiles d'exécution, a été interrompu par un acte de saisie vente du 17 mai 2010, et deux saisies attribution du ler février 2017 et du 3 décembre 2019. Dans ces conditions, l’acte de saisie exécution pratiquée est valable. Par conséquent, [T] [K] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la voie d’exécution: En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que l’acte de saisie-vente dernièrement effectuée se fonde valablement sur une ordonnance de référé condamnant le demandeur au règlement de la somme de 863,59 €. Il n’est pas démontré de l’existence d’un abus de droit dans l’exercice des voies d’exécution, ni d’un préjudice affectant la santé de [T] [K]. Dans ces conditions, ce dernuier sera débouté de ses demandes à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société SOMAGIM : En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l’espèce, la société SOMAGIM ne démontre pas, de la part du demandeur un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, conformément au droit conféré de ce chef par le code des procédures civiles d’exécution. Il ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence du préjudice allégué. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : [T] [K], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. [T] [K] tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société SOMAGIM une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 300 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Juge les demandes de Monsieur [T] [K] mal fondées; Déboute Monsieur [T] [K] de l’intégralité de ses demandes; Condamne Monsieur [T] [K] à payer à la société SOMAGIM somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] [K] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 2244 du code civil sont prescritsarticle 467 du code de procédure civile.article 2244 du code civil sont prescrits.article 2244 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article L. 111-4 du code des procédure civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b16350b9f94e984650cb96
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