Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b16350b9f94e984650cb9b
- Date
- 8 janvier 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°23/04831 du 08 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02824 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TRH AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme CPAM 13 13421 MARSEILLE CEDEX 20 comparante en personne c/ DEFENDERESSE Madame [L] [T] née le 16 Septembre 1929 à 6 IMPASSE DES PEUPLIERS 13008 MARSEILLE comparante en personne Appelé(s) en la cause: DÉBATS : À l'audience publique du 23 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline AMELLAL Ginette L’agent du greffe lors des débats : LAINE Aurélie, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort N° RG 22/02824 EXPOSE DU LITIGE Le directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a décerné le 10 octobre 2022 à l’encontre de Mme [L] [T] une contrainte portant la référence SAD – 2290999354359 / 1826608949 pour le paiement d’une somme de 98.44 EUROS au titre d’un indu de remboursement de prothèse auditive. Par courrier expédié le 24 octobre 2022 et reçu au greffe le 25, Mme [L] [T] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE. L’affaire a été appelée à l’audience du 23 octobre 2023. En demande, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, sollicite le tribunal aux fins de : Recevoir la CPAM des Bouches-du-Rhône en ses conclusions ;Confirmer le bien-fondé de la contrainte ;Condamner Mme [T] [L] au paiement de la contrainte d’un montant de 98,44 EUROS ;Débouter Mme [T] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Mme [T] [L] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait valoir que Mme [L] [T] a perçu un double remboursement pour la mise en place d’une prothèse auditive, d’un montant de 119,83 EUROS chacun, le 6 août 2018 et le 10 septembre 2018. Elle ajoute que les différences de montant s’expliquent par les compensations opérées par elle sur les prestations ultérieurement versées à Mme [L] [T] de sorte que le montant de l’indu a été ramené à 98,44 EUROS. En défense, Mme [L] [T], représentée à l’audience par sa fille et reprenant les termes de sa requête, demande au tribunal de bien vouloir annuler l’indu objet du litige. Au soutien de ses prétentions, Mme [T] fait valoir que les montants réclamés diffèrent entre la notification de l’indu, la mise en demeure et la contrainte. Elle ajoute que la télétransmission par l’audio-prothésiste n’a été réalisée qu’une fois. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la recevabilité de l’opposition: Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut décerner une contrainte. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal compétent informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. En l’espèce, Mme [T] a formé opposition le 24 octobre 2022 à la contrainte émise le 10 octobre 2022 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. La demande de Mme [T] sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de la créance : Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte. En l’espèce, le tribunal relève que Mme [T] ne conteste pas avoir perçu l’indu litigieux. Celle-ci se borne en effet à soulever une différence dans les montants réclamés par la notification d’indu, la mise en demeure et la contrainte émises successivement par la CPAM des Bouches-du-Rhône à son encontre. Il ressort cependant des éléments versés par la CPAM des Bouches-du-Rhône que cette dernière a opéré compensation de l’indu initial d’un montant de 119,83 EUROS avec des sommes versées ultérieurement à Mme [T] au titre d’autres prestations pour un montant total de 21,39 EUROS de sorte que la créance était à bon droit réduite à 98,44 EUROS au jour de l’émission de la contrainte. Mme [T] soutient également que l’audio-prothésiste n’a réalisé qu’une seule télétransmission. Cependant, le tribunal constate d’une part que Mme [T] ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier cette affirmation et d’autre part que ce moyen est inopérant quant à la contestation du caractère indu des sommes versées. En conséquence, l’opposition de Mme [T] sera jugée mal fondée. Mme [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et sera condamnée à verser à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 98,44 EUROS correspondant à l’indu objet de la contrainte litigieuse. Sur les demandes accessoires Mme [T], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable mais mal fondée l’opposition formée le 24 octobre 2022 par Mme [L] [T] à l'encontre de la contrainte SAD – 2290999354359 / 1826608949 décernée le 10 octobre 2022 par le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône ; DEBOUTE en conséquence Mme [L] [T] de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE en conséquence Mme [L] [T] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 98,44 EUROS correspondant à l’indu objet de ladite contrainte ; CONDAMNE Mme [L] [T] aux dépens de l'instance ; Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 612 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b16350b9f94e984650cb9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA