Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 17 janvier 2024
- ECLI
- 65b16350b9f94e984650cb9d
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 28 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00087 du 17 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/06262 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W45U AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [Y] né le 16 Mars 1974 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 1, Impasse de l’Escale 13400 AUBAGNE Représenté par Me Marie SUZAN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 Représenté par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : À l'audience publique du 22 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : JAUBERT Caroline MARTOS Francis L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort N° RG 19/06262 EXPOSE DU LITIGE Par lettre en date du 30 avril 2019, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales PACA (ci-après l’URSSAF PACA) a notifié à Monsieur [U] [Y] une mise en demeure pour un montant de 25.288,00 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour le 4ème trimestre 2016. Par courrier en date du 28 juin 2019 reçue le 29 juin 2019, Monsieur [Y] a saisi la Commission de recours amiable en contestation de la mise en demeure. Par requête remise au Greffe le 30 octobre 2019, Monsieur [Y] a contesté la décision implicite de la commission de recours amiable, confirmant la mise en demeure. Par décision explicite en date du 26 février 2020, la Commission de recours amiable a fait partiellement droit à la demande de Monsieur [Y] et a validé la cotisation subsidiaire maladie pour un montant de 24.126 €. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 22 novembre 2023. Monsieur [U] [Y], aux termes de ses écritures soutenues oralement par son Conseil, demande au Tribunal de : A titre principal, - Annuler la décision explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 26 juin 2020, - Annuler la mise en demeure du 30 avril 2019 au titre de la cotisation subsidiaire maladie, A titre subsidiaire, - Condamner l’URSSAF à appliquer les dispositions de l’article D380-1 telles qu’elles résultent du décret du 23 avril 2019 et par conséquent condamner l’URSSAF à modifier l’appel de cotisation en fonction, A titre infiniment subsidiaire, - Fixer la montant de la cotisation subsidiaire maladie à la somme de 24.126 € conformément à la décision de la Commission de recours amiable, En toute hypothèse, - Condamner l’URSSAF PACA à payer à Monsieur [Y] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - Condamner l’URSSAF PACA aux entiers dépens. L’URSSAF PACA, aux termes de ses écritures déposées à l’audience par son conseil, demande au Tribunal de : - Rejeter le recours de Monsieur [Y], - Dire et juger que l’URSSAF PACA était fondée à adresser à Monsieur [Y] un appel de cotisation correspondant à la cotisation subsidiaire maladie due au titre de l’année 2016 pour un montant de 25.288 €, - Dire et juger que Monsieur [Y] doit à l’URSSAF la somme de 24.126 €, montant réactualisé suite à l’envoi de la décision de la CRA, - Dire et juger que l’URSSAF PACA dispose d’une créance d’un montant de 24.126 €à l’égard de Monsieur [Y], - Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 24.126 € au titre de la cotisation subsidiaire maladie concernant l’année 2016, Condamner Monsieur [Y] au paiement des frais. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux pièces et conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Sur le moyen tiré de l’appel de cotisation tardif Au soutien de sa demande de nullité, Monsieur [Y] se prévaut de l’envoi tardif de l’appel à cotisation en date du 16 décembre 2017, intervenu en méconnaissance des dispositions de l’article R.380-4 du Code de la sécurité sociale qui prévoyant un appel au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due. En réplique, l’URSSAF PACA fait valoir qu’aucun texte ne sanctionne l’envoi tardif de l’appel de cotisation et que Monsieur [Y] ne justifie d’aucun préjudice puisqu’il a bénéficié du délai de 30 jours pour procéder au règlement de la cotisation, lequel ne court qu’à compter de la date d’appel de cotisation. Il sera relevé en l’espèce que l’appel de cotisation n’est pas produit par Monsieur [Y], de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de vérifier la date à laquelle il a été adressé. En outre, il résulte de l'article R. 380-4 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie ‘mentionnée à l'article L. 380-2 est appelée au plus tard le dernier jour ouvré du mois de novembre de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due. Elle est exigible dans les trente jours suivant la date à laquelle elle est appelée’. Il est constant que le non-respect par l'organisme de recouvrement de la date limite mentionnée par ce texte a pour seul effet de reporter le délai au terme duquel la cotisation devient exigible. Il s'ensuit que la circonstance selon laquelle l'appel de la cotisation en cause soit intervenu le 16 décembre 2017 ne saurait faire obstacle à son recouvrement selon les modalités prévues à l'article R. 380-4. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de la violation de la loi informatique et libertés Monsieur [Y] se prévaut d’un avis d’une délibération n° 2017-279 de la CNIL du 26 octobre 2017 et expose qu’il n’a pas été informé du transfert de données réalisées à la fois par la DGFIP et l'ACOSS. Il précise que seul le décret du 24 mai 2018 autorise la mise en œuvre de la transmission automatisée des données de la DGFIP à l’ACOSS et que à la date de l’appel de cotisation, l’URSSAF n’était pas en possession de l’autorisation nécessaire pour la transmission et le traitement des données personnelles de Monsieur [Y]. En réplique, l’URSSAF fait valoir que les personnes redevables de la cotisation subsidiaire maladie ont été informées du transfert de donnée par la publication du Décret du 3 novembre 2017 autorisant ce transfert de donnée et que le Décret du 24 mai 2018 n’a fait que préciser ce décret. Elle ajoute que Monsieur [Y] en a également été informé dans l’appel de cotisation reçu. Elle en conclu qu’elle a respecté la loi informatique et libertés. Il résulte des articles L. 380-2, R. 380-3, D.380-5-1 du code de la sécurité sociale que la cotisation subsidiaire maladie est calculée, appelée et recouvrée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général au vu des éléments transmis par l'administration fiscale dont les agents ont communiqué aux organismes de recouvrement les informations nominatives déclarées pour l'établissement de l'impôt. Par délibération n° 2017-279 du 26 octobre 2017 publiée au JO du 4 novembre 2017, la CNIL a autorisé la mise en œuvre d'un traitement de données à caractère personnel destiné au calcul de la cotisation subsidiaire maladie en précisant que les organismes de recouvrement seront destinataires des données émanant de la direction générale des finances publiques et concernant les cotisants pour lesquels ils seront territorialement compétents. Le décret n° 2017-1530 du 3 novembre 2017 a autorisé pour l'application des dispositions de l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale la création par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « Cotisation spécifique maladie ». Les finalités de ce traitement sont le calcul et le recouvrement par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-2 du code de la sécurité sociale de la cotisation spécifique maladie prévue par l'article L. 380-2 du code de la sécurité sociale. Le traitement autorisé par ce texte porte notamment sur les catégories de données relatives à l'identité des personnes et à leur situation fiscale. Ce décret n’autorise pas la mise en œuvre de la transmission automatisée par la DGFIP à l’ACOSS de données personnelles destinées à calculer et recouvrer la CSM mais seulement la mise en œuvre du traitement par l’ACOSS de ces données aux fins de calculs et recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie. Le principe de l’autorisation de la transmission automatisée et sécurisée des données a été consacrée par le décret du 24 mai 2018, postérieur à l’appel à cotisation. En application de l'article 32 III de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version issue de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 applicable en l'espèce, lorsque les données à caractère personnel n'ont pas été recueillies auprès de la personne concernée, le responsable du traitement ou son représentant doit fournir à cette dernière les informations énumérées au I dès l'enregistrement des données ou, si une communication des données à un tiers a été envisagée, au plus tard lors de cette première communication. Il est constant qu'en l'espèce, il incombait à l'Urssaf, au visa de ce texte, d'informer Monsieur [Y] de la transmission de ses données personnelles émanant de l'administration fiscale. Ni la publication du Décret du 3 novembre 2017, ni le rappel sur le site internet de l'Urssaf des modalités de recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie calculée à partir des éléments transmis par l'administration fiscale ne peut pallier l'absence de courrier personnalisé adressé à Monsieur [Y]. Si l’URSSAF se prévaut de l’envoi, mi-novembre 2017, d’une lettre d’information adressée aux cotisants et informant ces derniers d’une cotisation recouvrée sur la base des éléments transmis dans la déclaration fiscale, cette lettre n’est pas produite, pas plus qu’une preuve de son envoi à Monsieur [Y]. Quant à l’information figurant sur l’appel de cotisation, force est de constater que cet appel de cotisation n’est produit par aucune des parties, de sorte qu’il ne saurait démontrer le respect de l’information requise. Il découle de ce qui précède que l'Urssaf, en ne respectant pas les dispositions sus-visées qui ont pour objet de protéger un droit fondamental, a commis une irrégularité de fond affectant la procédure de recouvrement de sorte que la mise en demeure du 30 avril 2019 relative à la cotisation subsidiaire maladie appelée par avis du 16 décembre 2017 sera annulée. Sur les demandes accessoires Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de l’URSSAF PACA qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige, il sera également fait droit à la demande formulée par Monsieur [Y] en condamnant l’URSSAF PACA au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, ANNULE la mise en demeure du 30 avril 2019 portant sur la cotisation subsidiaire maladie au titre du 4ème trimestre 2016, CONDAMNE L’URSSAF PACA à verser à Monsieur [W] [Y] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE L’URSSAF PACA aux entiers dépens. DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024 LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale la créarticle 538 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civilearticle L. 380-2 du code de la sécurité sociale.article 696 du Code de procédure civile.
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
65b16350b9f94e984650cb9d
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