Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b16351b9f94e984650cba1
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00240 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/00673 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZYJF AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [T] [R] née le 03 Juillet 1955 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 55 avenue du Prado 13006 MARSEILLE comparante en personne assistée de Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE CAF DES BOUCHES-DU-RHONE 215 chemin de Gibbes 13348 MARSEILLE CEDEX 20 comparante représentée par Madame [H] [I] [S] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort RG N°22/673 EXPOSE DU LITIGE Par requête déposée le 2 mars 2022, Madame [T] [R] a – par l’intermédiaire de son conseil – saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales (ci-après la CAF) des Bouches-du-Rhône en date du 19 décembre 2019, ayant refusé le versement de la majoration pour la vie autonome durant la période du 1er novembre 1988 au 31 octobre 2012 au motif que cette demande était prescrite. Appelée à l’audience du 29 novembre 2022, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises sur demande des parties, et retenue le 26 octobre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil, Madame [T] [R] demande au tribunal de : Déclarer recevables et bien fondées ses demandes, fins et prétentions, Débouter la CAF des Bouches-du-Rhône de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, Déclarer que c’est à bon droit qu’elle peut bénéficier de la majoration pour la vie autonome ou du complément de ressources du 1er novembre 1988 au 31 octobre 2012, En conséquence, annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône du 19 décembre 2019, Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser la majoration pour la vie autonome ou le complément de ressources avec effet rétroactif du 1er novembre 1988 au 31 octobre 2012, Enjoindre la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser la majoration pour la vie autonome ou le complément de ressources, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé du présent jugement, Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la CAF des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [R] soutient que la majoration pour la vie autonome, ou antérieurement à 2005 le complément de ressources, sont automatiquement servis l’assuré qui en remplit les conditions, sans qu’il n’ait à en faire la demande, de sorte que leur versement n’est soumis à aucun délai de prescription. Elle fait valoir que, par jugement du 28 juin 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille lui a déjà reconnu le bénéfice rétroactif de la majoration pour la vie autonome à compter du 1er novembre 2012. Elle indique enfin qu’elle dispose de l’allocation aux adultes handicapés depuis le 1er novembre 1988, et a donc droit au versement du complément de ressources, puis de la majoration pour la vie autonome, à compter de cette date. La CAF des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique réitérant oralement ses écritures, demande au tribunal de : A titre liminaire, constater l’irrecevabilité du recours de Madame [T] [R] pour cause de prescription, Au fond, confirmer la décision de la commission de recours amiable du 19 décembre 2019, Rejeter la requête et l’ensemble des prétentions de Madame [T] [R]. A l’appui de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône soutient que la majoration pour la vie autonome n’a été mise en place qu’à compter de 2005 et ne saurait dès lors être accordée à Madame [T] [R] pour la période antérieure. Elle ajoute que cette demande est irrecevable en raison, d’une part, de la prescription de l’action en paiement de la majoration pour la vie autonome et, d’autre part, de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en date du 28 juin 2019, ayant déjà statué sur la demande de Madame [T] [R] formée en ce sens. En cours de délibéré, et dans le délai imparti par le président lors de l’audience, Madame [T] [R] produit le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille le 28 juin 2019. L’affaire est mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En l’espèce, toutes les parties ont comparu. Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision sera donc contradictoire. Par ailleurs, par application de l’article 40 du code de procédure civile, la présente décision est rendue en premier ressort. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée Selon l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité. En l’espèce, le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 juin 2019 a statué sur une demande de Madame [T] [R] tendant au paiement de la majoration pour la vie autonome avec effet rétroactif à compter du 1er novembre 2012. Dans le cadre de la présente instance, Madame [T] [R] sollicite le paiement de la majoration pour la vie autonome du 1er novembre 1988 au 31 octobre 2012, soit pour une période différente de celle ayant fait l’objet du jugement du 28 juin 2019. L’objet du litige étant différent, il convient d’écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action La CAF des Bouches-du-Rhône considère que l’action de Madame [T] [R] est prescrite ; cette dernière réplique que la prescription ne lui est pas opposable puisque la majoration pour la vie autonome et le complément de ressources auraient dû lui être servis sans demande particulière de sa part, conformément aux dispositions de l’article R821-7 du code de la sécurité sociale. Le tribunal relève qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que l’absence de versement d’une prestation, imputable à l’organisme, rend imprescriptible l’action en paiement de ladite prestation. Au contraire, l’article L.553-1 du code de la sécurité sociale dispose que l'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Ce délai se comptabilise à compter de la réception, par l’organisme de sécurité sociale, de la demande de prestation (Cass., Civ.2, 17 mars 2010, n°09-13790). En l’espèce, Madame [T] [R] a sollicité le versement de la majoration pour la vie autonome du 1er novembre 1988 au 31 octobre 2012 auprès de la CAF des Bouches-du-Rhône par courrier daté du 20 août 2019. Il s’ensuit que Madame [T] [R] ne peut prétendre au versement de la majoration pour la vie autonome que pour la période de deux ans antérieure à la date de sa demande, soit du 20 août 2017 au 20 août 2019. L’action en paiement des prestations litigieuses pour la période antérieure au 20 août 2017 est donc prescrite. Elle sera par conséquent jugée irrecevable, et Madame [T] [R] sera déboutée de toutes ses demandes subséquentes. Il n’y a pas lieu de confirmer la décision de la commission de recours amiable de la CAF des Bouches-du-Rhône en date du 19 décembre 2019, s’agissant d’une décision administrative à laquelle le présent jugement a vocation à se substituer. Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [T] [R], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort, REJETTE le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 28 juin 2019, DECLARE irrecevable, comme étant prescrite, l’action en paiement de la majoration pour la vie autonome pour la période du 1er novembre 1988 au 31 octobre 2012, CONDAMNE Madame [T] [R] aux dépens de l’instance, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le président et le greffier. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b16351b9f94e984650cba1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA