Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : CAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : CAF — 11 janvier 2024
- ECLI
- 65b16351b9f94e984650cba5
- Date
- 11 janvier 2024
- Condamnation
- 86 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00237 du 11 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 21/01825 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7Y6 AFFAIRE : DEMANDERESSE CAF DES BDR 215, Chemin de Gibbes 13348 MARSEILLE CEDEX 20 comparante représentée par Madame [I] [F] [K] Inpectrice juridique munie d’un pouvoir spécial c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [X] né le 28 Février 1967 à GARDANNE 95 Rue du Commandant Mages 13001 MARSEILLE non comparant DÉBATS : À l'audience publique du 26 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge Assesseurs : DEODATI Corinne DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : DIENNET Cécile, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en dernier ressort N° RG 21/01825 EXPOSE DU LITIGE Le directeur de la caisse d’allocations familiales (ci-après CAF) des Bouches-du-Rhône a décerné le 7 juillet 2021 à l’encontre de M. [P] [X] une contrainte pour le paiement de la somme de 860 EUROS au titre d’un indu d’allocation adulte handicapé versé à tort à son père M. [D] [X], entre-temps décédé, au titre des mois de février et mars 2019 Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 15 juillet 2021, M. [P] [X] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de MARSEILLE. L’affaire a été appelée à l’audience du 26 octobre 2023. Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience par un inspecteur juridique habilité, la CAF des Bouches-du-Rhône demande au tribunal de bien vouloir : Rejeter le présent recours et l’ensemble des demandes de M. [P] [X] ; Valider la contrainte querellée du 7 juillet 2021 ; Condamner M. [P] [X] au paiement de la somme restante de 860 EUROS et des frais de citation pour un montant de 57,12 EUROS. Au soutien de ses prétentions, la CAF des Bouches-du-Rhône fait valoir que malgré plusieurs relances, M. [P] [X] ne lui a pas adressé copie de son acte de renonciation à la succession de sorte qu’il reste redevable de l’indu objet du litige. A l’audience, M. [P] [X], régulièrement cité par acte de commissaire de justice en date du 9 octobre 2023, n’est ni présent ni représenté et n’a pas sollicité de dispense de comparution. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L'affaire a été mise en délibéré au 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’une prestation indûment versée, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie règlementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition En droit, l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition à contrainte par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. En l’espèce, M. [X] a formé opposition le 15 juillet 2021 à la contrainte émise le 7 juillet 2021 soit dans le respect du délai imparti de quinze jours. L’opposition de M. [X] sera donc déclarée recevable. Sur le bien-fondé de l’opposition Selon une jurisprudence constante, la charge de la preuve repose sur l’opposant à contrainte. En vertu de l’article 446-1 du code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui. En l’espèce, M. [X] ne comparait pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition. Il ne justifie donc pas de sa renonciation à la succession de son père. Il y a donc lieu de rejeter son opposition et de le condamner au paiement de la somme de 860 EUROS correspondant à l’indu d’allocation adulte handicapé objet de la contrainte litigieuse. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [X], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance en ce compris les frais éventuels de signification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution. S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe, DECLARE recevable l’opposition formée le 15 juillet 2021 par M. [P] [X] à l'encontre de la contrainte décernée le 7 juillet 2021 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône ; REJETTE ladite opposition ; CONDAMNE M. [P] [X] à verser à la CAF des Bouches-du-Rhône la somme de 860 EUROS correspondant à l’indu d’allocation adulte handicapé objet de la contrainte décernée le 7 juillet 2021 par le directeur de la CAF des Bouches-du-Rhône : CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes nécessaires à son exécution. Conformément aux dispositions de l'article 612 du code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024, LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 446-1 du code de procédure civilearticle 612 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile et de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : CAF
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
65b16351b9f94e984650cba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA