Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A1
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A1 — 16 janvier 2024
- ECLI
- 65b16351b9f94e984650cbaa
- Date
- 16 janvier 2024
- Condamnation
- 1 590 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1 JUGEMENT N° du 16 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 21/07315 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCVN AFFAIRE : M. [R] [J] et Mme [S] [C] [G] ( Me Hervé SEROUSSI) C/ S.A.S.U. CASA NOVA M Z F (Me Christian TALANDIER) DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats : Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE, Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN, A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 16 Janvier 2024 PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024 Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEURS Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 8], de nationalité française, agent de transit et Madame [S] [G], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 8], de nationalité française, sage-femme, tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 1] tous deux représentés par Maître Hervé SEROUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSE LA S.A.S.U. CASA NOVA M Z F, inscrite au RCS de Marseille sous le numéro B 844 518 498 et dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Christian TALANDIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, [Adresse 4] *** EXPOSE DU LITIGE : Mme [G] et M. [J] ont acquis le 18 mai 2020 une maison d'habitation située [Adresse 5] à [Localité 9], cadastrée section AS [Cadastre 6], le terrain ayant été divisé en deux préalablement à leur achat. Ils se sont plaints du stockage de matériels par les employés de la SASU CASANOVA MZF sur leur propre terrain pendant plusieurs semaines, du stationnement d'engins de travaux sur leur parcelle avec des passages répétés non autorisés ayant dégradé les dalles de leur terrain, ladite société ayant effectué des travaux sur la parcelle voisine et les dégâts ayant été constatés par huissier de justice. *** Par exploit du 28 juin 2021, Mme [G] et M. [J] ont fait assigner la SASU CASANOVA MZF devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'indemnisation de leurs préjudices. Par conclusions récapitulatives en date du 20 juin 2023, Mme [G] et M. [J] demandent au tribunal de : Vu les pièces versées aux débats, - CONSTATER que la société CASANOVA MZF est bien celle qui est intervenue lors de la construction de la maison de M. [R] [J] et Mme [S] [G], - EN CONSEQUENCE, DEBOUTER la société CASANOVA MZF de toutes demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la société CASANOVA MZF à verser à M. [R] [J] et Mme [S] [G] la somme de 15 900 euros au titre du préjudice matériel, - CONDAMNER la société CASANOVA MZF à verser à M. [R] [J] et Mme [S] [G] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER la société CASANOVA MZF à verser à M. [R] [J] et Mme [S] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER la société CASANOVA MZF aux entiers dépens. Ils soutiennent que selon l'attestation d'assurance dommages-ouvrage, M. [T] et Mme [Z] ont bien contracté avec la SASU CASANOVA MZF pour la construction de leur maison individuelle, aussi la responsabilité de l’entreprise doit être engagée. *** Par conclusions en date du 16 février 2023, la SASU CASANOVA MZF demande au tribunal de : Débouter Monsieur [J] [R] et Madame [G] [S] de l’intégralité de leurs demandes, Les condamner au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner aux entiers dépens de l’instance. Elle indique qu'elle a été mise en cause dans une affaire qui ne la concerne pas, qu'elle a dû effectuer des recherches afin de déterminer qui étaient les intervenants dans les travaux et que la société à qui doivent être imputés les désordres invoqués a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence le 11 février 2021. Elle affirme que M. [T] [D] et Mme [Z] [K] ont contracté le 11 octobre 2019 avec la société CASANOVA BBC, dont l’enseigne est MAISONS VILLACLUB, aussi les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’intervention de la société CASANOVA MZF. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. *** L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023. L’audience de plaidoirie est intervenue le 21 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2024. La SASU CASANOVA MZF ne s’est pas présentée à l’audience du 21 novembre 2023 et n’a pas déposé son dossier de plaidoirie. MOTIFS DE LA DECISION : En premier lieu, il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. En l’espèce, force est de constater que les dernières conclusions des demandeurs du 20 juin 2023 ne reprennent plus l’exposé des faits ni les moyens initialement développés dans l’assignation introductive d’instance du 28 juin 2021 relatifs à la responsabilité délictuelle de la société CASANOVA MZF du fait de ses préposés. Aux termes des alinéas 1 et 5 de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. En l’espèce, M. [J] et Mme [G] produisent un procès-verbal dressé le 30 septembre 2020 par un commissaire de justice aux termes duquel des fissures ont été constatées sur la dalle de leur terrain, la dalle apparaissant même cassée dans l’angle de la maison côté droit au niveau du tuyau d’eau et au niveau du premier pilonne de la maison. Le commissaire de justice expose que les dalles se trouvant au niveau de l’escalier extérieur menant à l’étage sont détruites sur toute la largeur, présentent des fissures à l’arrière et que les dalles en face de la terrasse subissent un enfoncement et un affaissement. Or, d’une part, s’il ressort des pièces communiquées que la société CASANOVA MZF est bien intervenue sur le chantier voisin en qualité de constructeur, compte tenu de l’assurance dommages-ouvrage conclue par elle le 3 juin 2020 auprès de la SMA SA pour le compte des maîtres de l’ouvrage, M. [T] et Mme [Z], dans le cadre de la construction d’une maison individuelle au [Adresse 5] à [Localité 9], mais également de la facture émise le 28 juin 2020 relative à l’achèvement des fondations de l’ouvrage, le seul procès-verbal de constat n’établit aucunement la responsabilité de ladite société dans les désordres affectant la dalle des demandeurs. En effet, le commissaire de justice n’a fait que relever la matérialité des dégradations dénoncées par M. [J] et Mme [G] sur les dalles de leur bien immobilier sans pouvoir établir un quelconque lien de causalité direct et certain avec un acte dommageable commis par les salariés de la SASU CASANOVA MZF. Aucune pièce ne démontre que les préposés de la société défenderesse sont bien à l’origine des dommages subis par la dalle, dont la date de survenance et la cause ne sont pas établies. D’autre part, le commissaire de justice n’a pas personnellement constaté la présence d’engins de chantier appartenant à la SASU CASANOVA MZF ni l’entreposage de matériels de celle-ci sur le terrain des demandeurs mais n’a fait que relater les dires de M. [J] et annexer les photographies effectuées par ce dernier, qui n’apparaissent ni datées ni précisément localisées. En outre, M. [J] et Mme [G] ne justifient pas des suites pénales données au dépôt de plainte du 31 août 2020. En définitive, M. [J] et Mme [G] échouent à démontrer l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les désordres dénoncés et d’éventuels faits dommageables imputables aux préposés de la SASU CASANOVA MZF. Il n’est pas non plus établi que ladite société aurait commis une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Par conséquent, M. [J] et Mme [G] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la SASU CASANOVA MZF. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [R] [J] et Madame [S] [G], qui succombent in fine, supporteront les dépens. En équité, les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort : DEBOUTE Monsieur [R] [J] et Madame [S] [G] de l’intégralité de leurs demandes, CONDAMNE Monsieur [R] [J] et Madame [S] [G] aux dépens, REJETTE les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille, le 16 janvier 2024. Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 1242 du code civilarticle 1240 du code civil.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 768 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile seront re
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A1
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
65b16351b9f94e984650cbaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA