Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16380b9f94e984650cc3e
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00065 du 23 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 19/06041 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W3MH AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE - TRAM PL TRAM PL - PROVINCE ANTERIORITE 3 RUE GAETAN RONDEAU 44933 NANTES CEDEX 9 représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SCP PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDEUR Monsieur [P] [V] 1110 Chemin des plâterières 13090 AIX EN PROVENCE représenté par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur du RSI Pays-de-la-Loire a décerné le 21 juin 2019 une contrainte signifiée le 11 octobre 2019, à l’encontre de M. [P] [V], pour le paiement de la somme de 13 578 €, dont 744 € de majorations de retard, correspondant à des cotisations restant dues pour la période de l'année 2014 échéance août 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 octobre 2019, M. [P] [V] a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. A l'audience utile du 16 novembre 2023, par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'opposant sollicite du tribunal de : à titre principal, – constater la radiation de M. [P] [V] depuis le 1er janvier 2007 ; – débouter l'URSSAF, venant aux droits de la RAM de ses demandes, fins et conclusions ; – condamner l'URSSAF à verser au requérant la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, cantonner les cotisations dues au titre de l'année 2014 aux cotisations minimales, soit la somme de 976 €. Par voies de conclusions soutenues oralement auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, l'URSSAF Pays-de-la-Loire venant aux droits de la RAM sollicite quant à elle du tribunal de : – valider la contrainte du 21 juin 2019 ; – condamner M. [P] [V] au paiement de la somme de 13 578 € dont 12 834 € de cotisations principales et 744 € de majorations fixes, étant précisé que les majorations supplémentaires feront l'objet d'un recouvrement ultérieur à défaut de leur paiement ; – condamner M. [P] [V] au paiement des cotisations et majorations de retard soit un total de 744 €, sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complet règlement ; – condamner M. [P] [V] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte ; – condamner M. [P] [V] au paiement d'une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d’un mois, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier avise dans les huit jours l’organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, M. [P] [V] a formé opposition le 15 octobre 2019 à la contrainte décernée le 21 juin 2019 et signifiée le 11 octobre 2019, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti. L'opposition est suffisamment motivée et sera par conséquent déclarée recevable. Sur la validité de la contrainte En application des dispositions prévues à l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il ressort des pièces produites par l'URSSAF que la contrainte décernée a été précédée d'une mise en demeure en date du 30 septembre 2016 notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 5 octobre 2016. Ladite mise en demeure comporte les mentions et motivations régulières prescrites, ainsi que les modalités de leur contestation. La contrainte litigieuse, en parfaite concordance avec la mise en demeure précitée sera par conséquent déclarée régulière en la forme. Sur le bien-fondé de la contrainte M.[P] [V] soutient d'une part qu'il n'exerçait plus d'activité non salariée depuis le 1er janvier 2007,et d'autre part que la société LES COMPAGNONS D'ENTREPRISE a été mise en sommeil en 2008. Il fait valoir qu'il exerçait une activité salariée à titre principal au sein d'une autre société, la société AIRPORT DISTRIBUTION. Il ressort néanmoins des pièces produites que M. [P] [V] a été régulièrement affilié à la protection sociale des indépendants jusqu'au 31 décembre 2006 au titre d'une première activité libérale. Puis il a de nouveau étais affilié au régime d'assurance maladie des travailleurs indépendants auprès de l'ancienne caisse RSI Pays-de-la-Loire en raison d'une activité libérale de gérant majoritaire de société du 17 mai 2005 au 22 Août 2014. Il est en effet produit aux débats par l'URSSAF le procès-verbal d'assemblée annuelle en date du 7 mai 2007 de la SARL LES COMPAGONS D'ENTREPRISE indiquant que M. [P] [V] était gérant majoritaire. A ce titre, M. [P] [V] est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales obligatoires de sécurité sociale régies par le code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.311-3 11° du Code de la sécurité sociale, la radiation du gérant ne peut être effectuée si la société continue d'exister, même si celle-ci a été mise en sommeil. Ce n'est pas la cessation d'activité de l'entreprise qui permet la radiation de son gérant, mais uniquement la dissolution de la société ou la cession des parts sociales. S'agissant de l'exercice concomitant d'une activité salariée, et conformément à l'article L.613-4 du Code de la sécurité sociale , les personnes exerçant simultanément plusieurs activités, dont l'une relève de l'assurance obligatoire des travailleurs non salariés des professions non agricoles, sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. En conséquence, le régime salarié ne dispense pas le gérant majoritaire d'une SARL d'être affilié et de cotiser au régime des indépendants au titre de cette activité. Toutefois, le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre des régimes, au choix de l'intéressé. En application des articles L.311-2 et L.311-3 du code de la sécurité sociale, l'affiliation aux régimes des non-salariés s'impose aux gérants majoritaires de SARL. C'est donc à bon droit que la caisse du RSI a maintenu l'affiliation de M. [P] [V] . Depuis 2015, les cotisations et contributions sociales sont calculées en trois temps : -à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires ; -ajustées en fonction du revenu de l'année précédente, en recalculant les cotisations provisionnelles de l'année N sur la base des revenus N-1 ; -à titre définitif, lorsque les revenus réels sont connus, les cotisations définitives de l'année N-1 sont calculées sur la base de ce revenu, et le compte cotisant est régularisé. L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Les cotisations sont ainsi calculées en fonction des déclarations faites par l'assuré. Lorsque le travailleur indépendant ne déclare pas ses revenus, l’article R.131-2 du Code de la sécurité sociale impose à l’organisme de calculer les cotisations, provisoirement et à titre forfaitaire, sur une base plus élevée. En l’espèce, et en l’absence de déclaration faite par M. [P] [V] la caisse a appliqué les règles de la taxation d’office. L’organisme justifie de sa créance par la production de tableaux détaillant le calcul des cotisations. L'opposant ne produit pour sa part aucun élément de nature à contredire le principe ou le montant de la créance, ni à établir qu'il se serait acquitté de son obligation. Par conséquent, il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 11 octobre 2019 à hauteur du montant réclamé de 13 578 €. Sur les demandes accessoires En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens. Par conséquent les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [P] [V]. L'équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable en la forme l’opposition formée le 15 octobre 2019 par M. [P] [V] à la contrainte décernée le 21 juin 2019 par le directeur du Régime Social des Indépendants, et signifiée le 11 octobre 2019 ; VALIDE la contrainte décernée le 21 juin 2019 pour un montant de 13 578 € dont 744 € de majorations de retard et condamne M. [P] [V] à payer cette somme ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [P] [V] aux dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L.613-4 du Code de la sécurité socialearticle 538 du Code de procédure civile.article L.244-9 du code de la sécurité socialearticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L.244-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16380b9f94e984650cc3e
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