Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b16380b9f94e984650cc46
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 21/01359 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YY44 Date du Recours : 18 mai 2021 Objet du Recours :Conteste CRA du 05/01/2021 concernant sa demande d'attribution de pension d'invalidité vNotification initiale du 03/11/2020 NIR : [Numéro identifiant 5] Code recours : 88A N°minute: 24/00311 DEMANDERESSE Madame [U] [S] [Adresse 6] [Localité 2] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 18 mai 2021 par [U] [S] à l’encontre de la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône du 05 janvier 2021 ayant confirmé le refus d’attribution d’une pension d’invalidité à compter du 24 septembre 2020 ; Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 novembre 2023 ; Attendu que bien que régulièrement convoquée par le greffe à l’audience par pli recommandé avec accusé de réception n° 2C 172 046 5789 3 signé le 15 novembre 2023, [U] [S] ne se présente pas, n’est pas représentée et ne fait valoir aucun moyen ; Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [U] [S] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ; DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [U] [S] ; DISONS que cette caducité pourra être rapportée si la requérante fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’elle n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article L. 142-9 du Code de la sécurité socialearticle 468 du Code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b16380b9f94e984650cc46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA