Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b16381b9f94e984650cc4d
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/18 DU 18 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/12026 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2UKY AFFAIRE : M. [L] [P]( l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES) C/ M. [O] [M] (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [L] [P] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE CONTRE DEFENDEURS Monsieur [O] [M] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CPAM DU [Localité 6], dont le siège social est [Adresse 5] défaillant EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [L] [P] était suivi par le Docteur [M], médecin ophtalmologiste, depuis août 2001 pour hypermétropie. En raison de l’aggravation de son hypermétropie et de l'apparition d'un début de cataracte, le Docteur [M] lui avait proposé d'opérer le début de cataracte et de placer un implant multi focal à visée réfractive, associé à une chirurgie de glaucome au niveau de l'œil gauche. Monsieur [P] a ainsi été opéré le 25 septembre 2014 par le docteur [M] qui a pratiqué une phakoemulsification associée à une iridectomie pour glaucome, et la mise en place d'un implant multi focal pour l'œil gauche. Le 13 novembre 2014, le Docteur [M] a opéré la cataracte de l'œil droit et implanté un important multifocal. Se plaignant des soins qui lui ont été prodigués par le Docteur [O] [M], Monsieur [L] [P] a saisi le Juge des Référés du TGI de Marseille aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire chargé de se prononcer sur la qualité des soins remis en cause et de déterminer le préjudice qui a pu en résulter. Par ordonnance en date du 4 aout 2017, le Docteur [U] [V] a été désignée en qualité d’expert et a déposé son rapport le 12 mars 2018. Suivant exploit en date du 16 novembre 2022, Monsieur [L] [P] a assigné le Docteur [O] [M] et la CPAM du [Localité 6] aux fins de : -Venir le Docteur [M] s'entendre déclarer responsable des conséquences des interventions chirurgicales effectuées en date des 25 septembre 2014 et 13 novembre 2014. -Venir le Docteur [M], au vu du rapport du Docteur [V], entendre dire et juger que ces interventions ont été effectuées sans information préalable des risques encourus par le patient et qu'au surplus, lesdites interventions non seulement n'étaient pas indispensables, mais auraient dû constituer en une greffe de cornée et non pas selon la méthode utilisée par le Docteur [M]. -Au regard du caractère fautif de ses interventions, venir le Docteur [M] s'entendre condamner à l’indemniser des préjudices subis et ainsi à lui payer les sommes de : - Au titre de l’AIPP évalué à 5 % la somme de 20.000 €, soit 4.000 € du point, en considération de l'âge de la victime au moment de l’acte fautif ; - Au titre du préjudice d'agrément, la somme de 50.000 €. Soit ensemble la somme de 70.000 €. -Venir le Docteur [M] s'entendre condamner au paiement de la somme de 5.000€ au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile. - Le condamner aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 juin 2023, Monsieur [L] [P] a maintenu ses demandes. Au soutien de ses demandes, il fait valoir qu’en 2014, il s’est adressé au Docteur [M] afin d’envisager une opération de la cataracte bilatérale ; que l’intervention concernant la cataracte de l’œil droit avec glaucome avait été programmée pour le 25 septembre 2014 ; que se présentant à la clinique WULFRAN PUGET pour y subir ladite opération, il a eu la surprise de se voir proposer une intervention au niveau de son œil gauche, le changement étant motivé par le fait que l’implant reçu pour l’opération de la cataracte de l’œil droit n’était pas conforme aux caractéristiques de cet œil ; qu’in extremis, il a été envisagé de poser cet implant sur l’œil gauche ; que l’intervention sur l’œil droit est intervenue le 13 novembre 2014 ; que ces deux interventions n’ont eu aucun résultat probant ; qu’il a constaté au contraire une baisse constante de son acuité visuelle des deux yeux ; que le Docteur [M], devant l’échec de ces deux interventions, a préconisé la réalisation de plusieurs séances de laser à chaque œil ; que ces séances n’ont donné aucun résultat positif, son acuité visuelle continuant de baisser; que c’est dans ces circonstances qu’il a fait choix de consulter le Docteur [S], exerçant au sein de la clinique MONTICELLI, lequel a immédiatement fait cesser les séances de laser craignant un risque de brûlure sur les deux yeux ; qu’après examen, le Docteur [S] a préconisé un retrait des implants posés sur chaque œil par le Docteur [M] avec greffe de la cornée ; que le 7 juillet 2015, le Docteur [S] a procédé à une intervention visant à une kératoplastie perforante avec échange d’implants et vitrectomie antérieure de l’œil droit ; qu’en revanche, concernant l’œil gauche, lors de l’intervention du 25 mai 2016, le Docteur [S] n’a pu retirer l’implant posé par le Docteur [M] pour cause d’adhérence et a donc effectué une kératoplastie lamellaire. Il indique que les tentatives de reprise par le Docteur [S] des conséquences des interventions effectuées par le Docteur [M] n’ont pu lui rendre une acuité visuelle normale ; qu’il ne peut plus conduire de véhicule automobile, ni lire à l’exception des gros caractères ; qu’il a été placé par la CPAM en invalidité catégorie 2 depuis le 1er janvier 2017, du fait de son impossibilité de travailler ; que le résultat des interventions du Dr [M] a été désastreux pour lui puisqu’il est passé d’hypermétrope astigmate à myope astigmate sans gain visuel. Il expose que l’expert judiciaire Madame [U] [V] a relevé dans son rapport en date du 12 mars 2018 un défaut d’information imputable au docteur [M] et la réalisation de deux interventions non indispensables. Par conclusions signifées le 25 janvier 2023, le Docteur [O] [M] demande au tribunal de : -Juger qu’aucune faute n’est susceptible d’engager sa responsabilité et que le demandeur n’en établit pas alors qu’il doit en rapporter la preuve ; -Juger que seul un défaut d’information peut au mieux lui être imputable ; En conséquence, -A Titre Principal, débouter Monsieur [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; -A Titre Subsidiaire, limiter à la somme de 1.000 € l’indemnisation qui sera accordée au requérant au titre de son préjudice moral d’impréparation ; -Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples ; -Rejeter sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; -Condamner Monsieur [P] à lui payer la somme de 2.200€ au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ; -Ecarter l’exécution provisoire de droit. Il fait valoir que Monsieur [P] a une lecture erronée du rapport d’expertise ; que le Docteur [V] retient essentiellement à son encontre une information éventuellement insuffisante délivrée au patient en ce qui concerne l’aléa thérapeutique auquel ses antécédents et son état l’exposait ; qu’en revanche aucun manquement fautif n’a été envisagé ; que la baisse d’acuité visuelle de Monsieur [P] est en réalité la conséquence de l’évolution de la dégradation architecturale de la cornée liée à son état et à ses pathologies ; que l’AIPP retenu par le Docteur [V] à hauteur de 5% n’est aucunement imputable à une faute, négligence ou maladresse de sa part, mais directement liée à l'extrême variation d'une cornée opérée en 1992 d'une kératotomie radiaire ; que ce type d’intervention a par la suite été abandonné, puisqu’il est avéré que les lésions engendrées par cette technique entrainaient des déformations incontrôlables et évoluant sur des années comme c'est le cas en l’expèce ; que le prétendu préjudice d’agrément, qui n’a en outre nullement été retenu par l’Expert, n’est aucunement justifié par le demandeur alors qu’il ne se présume pas et doit être démontré ; qu’il n’est pas indemnisable, l’Expert ayant précisé qu’il « est impossible de savoir si l’état actuel du patient est strictement imputable aux soins réalisés par le Docteur [M]» ; que les interventions qu’il a réalisées étaient nécessaires à terme, en raison de l’évolution de la pathologie initiale de Monsieur [P]. Citée à personne habilitée, la CPAM du [Localité 6] n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 octobre 2023 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 02 novembre 2023. MOTIFS : I - Sur les demandes principales : L'article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d' actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.” En l’espèce, le docteur [V] retient dans ses conclusions “en date du 05/05/2015, fin des soins réalisés par le Docteur [M], une baisse d’acuité visuelle OD à 4/10. Cette baisse d’acuité visuelle est la conséquence de l’évolution de la dégradation architecturale de la cornée. Il existe un défaut d’information sur la majoration des risques encourus suite aux interventions passées de Monsieur [P], ainsi que sur le fait de faire une chirurgie sur le cristallin pour compenser un défaut réfractif cornéen. Compte-tenu de l’intervention d’un autre ophtalmologiste en date du 05/05/2015 et d’autres actes chirurgicaux, il est impossible de savoir si l’état actuel du patient est strictement imputable aux soins réalisés par le Docteur [M]. Compte-tenu de l’aggravation de l’hypermétropie sur le suivi pendant 10 ans du Docteur [M], ces interventions n’étaient pas indispensables mais auraient dû être réalisées à terme. En fonction de la dégradation de l’architecture de la cornée, une intervention de greffe de cornée aurait pu être envisagée ou mentionnée au patient.” La date de consolidation n’a pas pu être déterminée par l’expert. Il résulte de ses conclusions que si un défaut d’information est relevé à l’encontre du Docteur [M], en revanche aucune faute professionnelle n’est établie à son encontre, étant observé, d’une part, qu’il n’est pas établi que les interventions postérieures à celles réalisées par le Docteur [M], et effectuées par le Docteur [S], aient permis d’améliorer l’acuité visuelle de Monsieur [P], et que, d’autre part, l’expert relève “l’impossibilité de savoir si l’état actuel du patient est strictement imputable aux soins réalisés par le Docteur [M]”. En conséquence, à défaut de fautes prouvées, imputables au Docteur [M], ayant un lien de causalité direct avec les préjudices dont il réclame réparation, Monsieur [P], qui ne formule aucune demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral d’impréparation pour défaut d’information, sera débouté de l’ensemble de ses demandes. II - Sur les demandes accessoires : Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [P], partie perdante en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer au Docteur [O] [M] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [L] [P] de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [L] [P] à payer au Docteur [O] [M] la somme de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 Janvier 2024 LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile.article 696 du Code de procédure civile.article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b16381b9f94e984650cc4d
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