Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab1
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab1 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b16381b9f94e984650cc55
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 85 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° 24/ DU 18 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 23/01370 - N° Portalis DBW3-W-B7H-26UI AFFAIRE : Mme [C] [D] (Me Olivier DANJOU) C/ M. [L] [N] (Me Nicolas RUA) et autre DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur) Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE Madame [C] [D] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] de nationalité Française, professeur des écoles, demeurant et domiciliée [Adresse 4] représentée par Maître Olivier DANJOU substitué par Maître Manon GIDEL de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDEURS Monsieur [L] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Nicolas RUA substitué par Maître Clémentine JOURDAN de la SELARL ESTEVE-RUA, avocats au barreau de NICE MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son directeur en exercice y domicilié es qualité défaillante EXPOSE DU LITIGE : Faits et procédure : Le 14 octobre 2016 le docteur [N], médecin gynécologue, a posé un stérilet sur la personne de madame [D]. Après l'intervention et alors qu'elle se trouvait au secrétariat du cabinet, madame [D] a été victime d'un malaise vagal et a fait une chute au cours de laquelle elle s'est blessée. Hospitalisée aux urgences du CH de [Localité 5], un scanner a mis en évidence un hématome intra cérébral, un hématome extra dural de petite taille, une pneumoencéphalie et une fracture du rocher droit. Madame [D] a revu le docteur [N] les 3 janvier et 10 novembre 2017 et 2 mai 2018, date à laquelle le stérilet a été retiré compte tenu de ses désirs de grossesse. Par lettre du 12 décembre 2018 le conseil de madame [D] a écrit au docteur [N] afin de lui demander de bien vouloir prendre en charge les conséquences dommageables de l’intervention du 14 octobre 2016 et de l’informer que madame [D] solliciterait une expertise médicale. Par acte d'huissier du 19 février 2021 madame [D] a fait assigner le docteur [N], la SAS FRANCOIS BRANCHET, la compagnie d'assurance BHILL et la MGEN du Var devant le juge des référés afin que soit ordonnée une expertise et que lui soit allouée une provision. Par ordonnance du 16 avril 2021 le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise, et rejeté la demande de provision. Le professeur [K] [M], désigné en qualité d'expert, a déposé son rapport définitif le 16 juin 2022, concluant à l'existence d'un accident médical non fautif. Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2023 madame [D] a fait assigner au fond le docteur [N], en présence de la MGEN du Var. Demandes et moyens des parties : Aux termes de son exploit introductif d'instance madame [D] demande au tribunal de condamner le docteur [N] à lui payer la somme de 12.850 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, outre 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes elle fait valoir qu'il résulte tant du rapport d'expert que d'articles de doctrine que la pose d'un stérilet chez les nullipares n'est autorisée que depuis 2008, qu'elle est en ce cas plus douloureuse et peu s'accompagner d'un malaise vagal. Elle reproche ainsi au docteur [N] de ne pas avoir mis en place une surveillance accrue suite à la pose du stérilet en présence de ce risque connu. Le docteur [N] a conclu le 27 juin 2023 au rejet des demandes formées à son encontre et à la condamnation de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que le malaise vagal dont elle a été victime constitue un accident médical non fautif. Il souligne que le fait que la pose d'un stérilet est plus douloureuse pour les nullipares n'est pas un motif de contre-indication, que la littérature médicale n'a pas mis en évidence un risque accru de malaise vagal, l'article du docteur [B] cité par le demanderesse ne constituant pas une étude scientifique. Il ajoute que l'administration d'AINS lors de la pose d'un stérilet n'a pas montré d'efficacité particulière. Il rappelle qu'après la pose du stérilet il a procédé à une échographie pour vérifier son bon positionnement, et qu'ensuite madame [D] s'est relevée seule, le malaise n'étant survenu que plusieurs minutes plus tard alors qu'elle quittait le cabinet, alors que l'expert a indiqué que ce genre de malaise survient en général immédiatement après la pose, ce phénomène ne se produisant qu'entre 0,2 et 3% des cas. La MGEN du Var n'a pas constitué avocat ni fait connaître de débours. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2023. MOTIFS DE LA DECISION : En application de l’article L 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs, et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins. La faute du médecin ne peut être déduite de la seule survenance d’un dommage. En l’espèce l'expert a rappelé que le risque de présenter un malaise vagal lors de la pose d'un stérilet est fréquent et connu, les recommandations de bonnes pratiques signalant ce risque d'effet secondaire. Celui-ci ne peut être maîtrisé, puisqu'il n'existe pas de précaution particulière ou de médication pour le diminuer. Ainsi il ne peut être reproché au docteur [N] de ne pas avoir administré d'anti-inflammatoire à madame [D]. Par ailleurs il résulte des pièces produites aux débats, et notamment les extraits de la revue Genesis que la pose d'un stérilet est autorisée depuis 2004 pour les femmes nullipares. Dans ses recommandations de 2016, la Haute Autorité de Santé a précisé que le stérilet doit être proposé à toutes les femmes. Il n'est par ailleurs pas démontré que madame [D] présentait une contre-indication spéciale à la pose de ce moyen de contraception. Le même article de littérature indique enfin que le risque de malaise vagal n'est pas plus fréquent chez les nullipares. Il n'existait donc pas de contre-indication à la pose du stérilet. La simple citation tirée du blog du docteur [B], laquelle ne fait que rapporter les expériences personnelles de ce médecin témoin du malaise de deux patientes, ne saurait remettre en cause les conclusions de l'expert, fondées sur un examen de la victime et appuyées sur des données scientifiques, en particulier deux études publiées en 2003 et les recommandations pour la pratique clinique de la contraception intra-utérine publiées en 2018. Il est encore noté dans le rapport d'expertise que de manière générale il est conseillé lors de la pose d'un stérilet, que le praticien doit être vigilant à ce risque ; la patiente ne doit pas se lever immédiatement, le faire lentement et en prenant son temps. Au cours des opérations d'expertise, il a été mis en évidence le fait qu'après la pose du stérilet, le docteur [N] a réalisé une échographie afin de vérifier le bon positionnement de ce dispositif. Si le temps de réalisation de cet examen n'est pas précisé, celui-ci implique néanmoins que madame [D] est restée allongée plusieurs minutes sur la table d'examen après la pose du stérilet. L'expert note encore qu'elle n'a présenté aucun signe annonciateur à cette occasion, ni lors de son lever et jusqu'à la fin de la consultation. Il n'est pas non plus noté de lien entre le caractère douloureux de la pose du stérilet et la survenance du malaise. Le docteur [N] n'a donc pas commis d'imprudence dans la surveillance de madame [D] après la pose du stérilet. Il s'est assuré de son bon positionnement, et a attendu plusieurs minutes avant de la faire se lever. Il n'existe donc pas de manquement de sa part aux bonnes pratiques à observer en la matière. Par suite le malaise dont madame [D] a été victime constitue, ainsi qu'en conclut l'expert, un accident médical non fautif, qui n'est pas susceptible d'engager la responsabilité du médecin. Madame [D] devra donc être déboutée de ses demandes. Succombant à l'instance, elle en supportera les dépens. Elle sera encore condamnée à payer au docteur [N] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Déboute madame [C] [D] de ses demandes ; Condamne madame [C] [D] à payer à monsieur [L] [N] la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne madame [C] [D] aux dépens. AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile aux motif
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab1
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b16381b9f94e984650cc55
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