Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b16381b9f94e984650cc59
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 83 195 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00074 du 18 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/00461 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XHZM AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI -PACA 20 Avenue Viton 13299 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE c/ DEFENDEUR Monsieur [M] [U] né le 03 Juin 1963 à PAU (PYRENEES-ATLANTIQUES) 2 allée des Echoppes Bat 3 13800 ISTRES non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 09 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : DEPARIS Eric, Vice-Président Assesseurs : MOLINO Patrick CASANOVA Laurent L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT Réputée contradictoire et en dernier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé avec avis de réception expédié le 4 février 2020, Monsieur [M] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'une opposition à la contrainte décernée à son encontre le 17 janvier 2020 par le directeur l'URSSAF, et signifiée le 22 janvier 2020, pour le recouvrement de la somme de 653 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes des 3e et 4e trimestres 2017 et 3e et 4e trimestres 2018. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 novembre 2023. Aux termes des conclusions soutenues oralement à l'audience par son conseil, l'URSSAF PACA, sollicite du tribunal de : - dire et juger que la contrainte est régulière et fondée en son principe ; - valider la contrainte du 17 janvier 2020 pour le montant de 653 € ; - condamner Monsieur [M] [U] au paiement de cette somme, outre les entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Régulièrement convoqué à l'audience du 9 novembre 2023 par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été retourné signé, Monsieur [M] [U] n'est ni présent ni représenté à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré au 18 janvier 2024. MOTIFS Aux termes de l'article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Sur le défaut de comparution de l'opposant Il résulte de l'article R.142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux général de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n'est ni comparant ni représenté, le tribunal n'est saisi d'aucun moyen à l'appui de son recours. En l'espèce, Monsieur [M] [U] n'a pas comparu à l'audience pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif justifié n'est parvenue au tribunal. Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer. Sur l'irrecevabilité de l'opposition En application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée. À défaut de motivation dans l'acte de saisine du tribunal, l'opposition à contrainte est irrecevable. Le seul fait de contester le montant réclamé par l'organisme de sécurité sociale sans invoquer à l'appui de ses prétentions aucune raison de fait ou de droit ne répond pas à l'exigence de motivation imposée par l'article R.133-3. En l'espèce, le courrier d'opposition adressé au tribunal par Monsieur [M] [U] le 4 février 2020 comporte les formulations suivantes : " je viens de recevoir (…) un avis de signification ci-joint en copie où vous me réclamez la somme de 831,95€. Je vous demande de me donner plus de détail sur cette somme (…) car je suis très surpris de ce courrier. Vous trouverez une copie d'un courrier déjà fait à l'urssaf pour explication, pour information. Je vais faire un courrier à l'urssaf aussi Dans l'attente d'une étude de mon dossier et une réponse de votre part ". Il convient de relever que n'est pas joint l'écrit mentionné dans le passage " Vous trouverez une copie d'un courrier déjà fait à l'urssaf pour explication, pour information." Il ne résulte de l'opposition aucun moyen de fait ou de droit permettant de déterminer l'objet du présent litige. La seule contestation des sommes réclamées, sans en expliquer les raisons ni en justifier la teneur, est insuffisante pour valoir motivation. En l'absence de moyen de droit ou de fait dans l'acte d'opposition, il n'est pas possible de déterminer les motifs de Monsieur [M] [U] au soutien de sa saisine du tribunal. L'exigence de motivation de la contestation était rappelée et soulignée dans l'acte d'huissier signifié le 22 janvier 2020. Par conséquent, et faute de motivation, son opposition sera déclarée irrecevable. Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. En vertu de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement rendu en dernier ressort, Déclare irrecevable pour défaut de motivation l'opposition formée le 4 février 2020, par Monsieur [M] [U] à l'encontre de la contrainte décernée à son encontre le 17 janvier 2020 par le directeur l'URSSAF, et signifiée le 22 janvier 2020, pour le recouvrement de la somme de 653 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard dues pour les périodes des 3e et 4e trimestres 2017 et 3e et 4e trimestres 2018; Dit que ladite contrainte signifiée le 22 janvier 2020 pour un montant de 653 € dont 130 € de majorations de retard, produira son plein et entier effet ; Condamne Monsieur [M] [U] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024. L’AGENT DU GREFFELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle 473 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b16381b9f94e984650cc59
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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