Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b16381b9f94e984650cc5e
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 22/00127 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTN2 Date du Recours : 08 janvier 2022 Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 06/09/2021 concernant le refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du 19/08/2016 Notification initiale du ? (Pas de justificatif) NIR [Numéro identifiant 4] Code recours : 89A N°minute : 24/0296 DEMANDERESSE Madame [R] [D] [Adresse 5] [Localité 3] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 2] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 08 janvier 2022 par [R] [D] à l’encxontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saoie le 06 septembre 2021 de sa contestation de la notification de prescription de la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont elle a été victime le 19 août 2016 ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet par un courriel du 27 novembre 2023, [R] [D] réitère sa décision d’abandon de la procédure ;. Elle n’a pas comparu à l’audience et n’a pas été représentée. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas. EN CONSÉQUENCE Vu l’article 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de [R] [D] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [R] [D] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 787 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b16381b9f94e984650cc5e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA