Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16382b9f94e984650cc6b
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 899 400 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00063 du 23 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/02197 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VET7 AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Maître AUBRUN c/ DEFENDERESSE Madame [S] [C] 4 Allee de la Pena Lot Le Cembre 13800 ISTRES représentée par Me Frédéric AMSELLEM, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fiona KHEDERLIAN, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI) a décerné le 12 avril 2018 à l’encontre de Mme [S] [C] une contrainte, signifiée le 30 avril 2018, pour le recouvrement de la somme de 10 622 € dont 543 € de majorations de retard, somme ramenée à 8994 € dont 485 € de majorations de retard, au titre de cotisations sociales et majorations de retard pour la période de régularisation des années 2014, 2015 et 2016. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 mai 2018, Mme [S] [C], représentée par son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 16 novembre 2023. L'URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI et représentée par son conseil, demande au tribunal de : – déclarer que la contrainte litigieuse est fondée en son principe ; – valider la contrainte émise le 12 avril 2018 et signifiée le 30 avril 2018 pour un montant de 8994 € dont 485 € de majorations de retard au titre des régularisations de cotisations des années 2014 2015 et 2016 ; – condamner Mme [S] [C] au paiement de ladite somme ramenée à 8994 € ; – condamner Mme [S] [C] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l'article R 133 – 6 du code de la sécurité sociale ; – rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article R 133 – 3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ; – rejeter toutes les demandes, moyens et prétentions de Mme [S] [C]. Mme [S] [C], représentée par son conseil, soutient à l'audience l'irrecevabilité de la demande de l'URSSAF PACA en sollicitant que soit prononcée la nullité de la contrainte pour irrégularité formelle . Sur le fond, elle fait valoir qu'elle n'a jamais été conjoint collaborateur et sollicite à ce titre l'annulation de la contrainte litigieuse et la condamnation de l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. En l'espèce, Mme [S] [C] a formé opposition le 11 mai 2018 à la contrainte décernée le 12 avril 2018 et signifiée le 30 avril 2018, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion. L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable. Sur la régularité de la mise en demeure préalable et la validité de la contrainte Mme [S] [C] conteste la régularité de la contrainte signifiée en soutenant, d'une part, qu'elle n'a pas eu connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, et d'autre part, que la référence à la mise en demeure préalable dans la contrainte est erronée. En application de l'article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable. La mise en demeure doit être précise et motivée. En l'espèce, la contrainte du 12 avril 2018 a été précédée d'une mise en demeure en date du 11 juillet 2017, notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L'avis de réception est revenu signé par le destinataire à la date du 20 juillet 2017. Cette mise en demeure adressée au cotisant comporte les indications requises relatives à la nature et au montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressée d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Mme [S] [C] n'a d'ailleurs formulé aucune contestation des sommes réclamées par l'organisme après la délivrance de cette mise en demeure notifiée à personne. La mise en demeure et la contrainte s'y référant comportent exactement les mêmes sommes réclamées, et périodes d'exigibilité. Par ailleurs, il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable. L'opposant relève que la contrainte émise le 12 avril 2018 vise une mise en demeure en date du 10 juillet 2017 alors que la mise en demeure l'ayant précédée est datée du 11 juillet 2017. L'URSSAF expose que, pour des motifs de traitement informatique, la date d'émission des mises en demeure qui figure en haut de page accompagné du numéro d'accusé de réception est différente de la date d'envoi figurant en bas de page avec le coupon de règlement. En l'espèce, la contrainte mentionne la date d'envoi de la mise en demeure et non sa date d'émission. Il convient en outre de souligner que le numéro de dossier visé dans le coupon de règlement de la mise en demeure litigieuse, à savoir le 0062964950 est le même numéro que celui visé dans la contrainte émise le 12 avril 2018. Par ailleurs, il est relevé que la notification de chacune des mises en demeure a été faite à la personne de Mme [S] [C], sans aucune contestation de sa part. Mme [S] [C] ne peut dès lors raisonnablement prétendre ne pas avoir été informée de la nature, la cause et l'étendue de son obligation. La mise en demeure notifiée à Mme [S] [C] étant demeurée infructueuse au terme du délai imparti pour s’en acquitter, la contrainte décernée conformément aux dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale est régulière. La nullité soutenue de ce chef n'est pas fondée et doit en conséquence être écartée. Sur le bien fondé de la créance L'URSSAF PACA fait valoir que Mme [S] [C] a été affiliée à la sécurité sociale des indépendants en qualité de conjoint collaborateur du 1er février 2010 au 11 juillet 2016 suite à la liasse reçue effectivement par la requérante référencée U 130 117 380 17 et que son statut a ensuite été suspendu du fait de son inscription en qualité de chef d'entreprise le 12 juillet 2016. Mme [S] [C] allègue qu'elle a été inscrite auprès de l'URSSAF en qualité de conjoint collaborateur suite à une erreur matérielle alors qu'elle n'a jamais occupé ce poste au sein de l'entreprise de son conjoint . Elle produit à la procédure en pièce numéro 6 un courrier du CCI Marseille Provence daté du 31 octobre 2022, annexe 1 au récépissé de déclaration d'auto entrepreneur, qui mentionne : « informations sociales pour la caisse sociale maladie des indépendants et l'URSSAF : rectificative sociale à la date rétroactive du 1er février 2010 suite erreur matérielle de saisie informatique sur le site de l'URSSAF auto entrepreneur. À cette date il y a lieu de noter que Mme [S] [C] ne doit pas être considérée conjoint collaborateur participant à l'exploitation, annulant ainsi les contributions sociales. » Mme [S] [C] produit ainsi le justificatif qui atteste de l'erreur commise par les services de l'URSSAF l'ayant affiliée au régime social des indépendants en qualité de conjoint collaborateur du 1er février 2010 au 11 juillet 2016. L’organisme de sécurité sociale ne justifie pas du fait originel générateur de sa créance. En conséquence, il convient d'annuler la contrainte émise par le RSI le 12 avril 2018 et signifiée le 30 avril 2018 à l'encontre de Mme [S] [C] pour un montant de 10 622 € ramené à 8994 € pour la période de régularisation 2014 2015 et 2016. Sur les demandes accessoires En application des articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 696 du code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens. Par conséquent, les dépens de l’instance seront mis à la charge de l'URSSAF PACA. L'URSSAF PACA sera condamnée au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande d'irrecevabilité de Mme [S] [C] fondée sur l'irrégularité formelle de la mise en demeure du 11 juillet 2017 et de la contrainte émise le 12 avril 2018 ; DÉCLARE recevable et bien fondée l’opposition formée le 11 mai 2018 par Mme [S] [C] à la contrainte décernée le 12 avril 2018 par le directeur du Régime Social des Indépendants (RSI), et signifiée le 30 avril 2018, pour le paiement des cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période de régularisation des années 2014, 2015 et 2016; ANNULE ladite contrainte signifiée le 30 avril 2018 ; DÉBOUTE l’URSSAF PACA, venant aux droits de la caisse du RSI, de ses demandes et prétentions ; CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer à Mme [S] [C] la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 538 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité socialearticle L.244-2 du Code de la sécurité socialearticle 455 du code de procédure civile il est re
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16382b9f94e984650cc6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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