Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b16382b9f94e984650cc77
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 238 665 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 23/09451 - N° Portalis DBW3-W-B7H-35D6 AFFAIRE : [F] [J] divorcée [I] / S.A. ERILIA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 18 JANVIER 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme BENHARKAT, Juge GREFFIER : Madame KELLER, Greffier DEMANDERESSE Madame [F] [J] divorcée [I] née le 02 Janvier 1970 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5] - [Localité 1] comparante en personne DEFENDERESSE S.A. ERILIA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Maître Thomas BITOUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE NATURE DE LA DECISION : Contradictoire Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 09 Novembre 2023 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023 et prorogé au 18 Janvier 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance de référé du 6 décembre 2022, le juge du pôle de proximité près le judiciaire de Marseille a notamment condamné [F] [J] à quitter les lieux dans un délai de deux à compter du commandement de quitter les lieux, en cas de non espect de l’échéancier mis en place, à régler un arriéré de loyers d’un montant de 2 386,65 euros, aux dépens de l’instance. Le 3 août 2023, un commandement de quitter les lieux lui a été signifié. Par requête en date du 14 septembre 2023, reçue le 20 septembre 2023, [F] [J] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir un délai pour quitter les lieux. Au soutien de sa requête, elle fait valoir qu’elle ne dispose pas d’une possibilité de relogement dans le délai de deux mois du commandement (qu’aucune famille ne peut l’héberger) car elle a deux enfants à charge et doit pouvoir effectuer les démarches administratives en ce sens. En défense, par conclusions communiquées à l’audience, la société ERILIA soutient que la demanderesse n’est pas de bonne foi car elle a déjà connu une situation d’impayés en 2016 obligeant sa mère à régler ses loyers, qu’en dépit de cela, un nouveau bail lui a été consenti; qu’elle ne règle plus ses loyers depuis le 30 juin 2023, que le juge des référés lui a accordé un échéancier de 100 euros par mois qu’elle n’a pas excéuté, qu’elle bénéficie d’ores et déjà du délai de la trève hivernale. Elle ajoute qu’elle ne justifie d’aucun effort pour se reloger, ni de démarche en ce sens. Elle sollicite sa condamnation à la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. A l’audience du 9 novembre 2023, les parties ont sollicité le bénéfice de leurs écritures. MOTIFS Sur la demande de délais pour quitter les lieux En vertu de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Selon l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. A la lecture du dossier, il apparait que [F] [J] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation professionnelle et personnelle. Elle n’établit pas non plus les démarches qu’elle aurait pu entreprendre pour retrouver un logement. Si [F] [J] dispose du droit de solliciter un délai, elle doit justifier des diligences accomplies ce qui n’est pas le cas. De plus, il ressort que l’arriéré de loyers s’élève à la somme de 2 386,65 euros au 6 décembre 2022. Ansi, les éléments produits sont insuffisants à aggraver le préjudice du propriétaire de son droit de propriété depuis la procédure initiale et subissant un préjudice économique certain puisque outre l’arriéré de loyer précité, il ne perçoit pas l’intégralité de l’indemnité d’occupation mensuelle. En outre, [F] [J] a bénéficié du délai de commandement de payer et de celui, en cours de la trève hivernal, qui la protège de circonstances atmosphériques particulières. Par conséquent,[F] [J] sera déboutée de sa demande de maintien dans les lieux. Sur les frais du procès [F] [J] qui succombe dans la présente instance, supportera les dépens de la procédure. Il n’y a lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit par application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, et en premier ressort, Déboute [F] [J] divorcée [I] de sa demande de délai supplémentaire pour quitter leur logement sis [Adresse 5] [Localité 1]. Condamne [F] [J] divorcée [I] aux dépens de l’instance, Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette tout autre chef de demande, Ainsi Jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé après lecture le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b16382b9f94e984650cc77
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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