Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16384b9f94e984650cc92
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 835 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00595 du 23 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 23/01172 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3J3Q AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S. SMARDTV CORPORATION ZI ATHELIA IV 147, AVENUE DU JUJUBIER 13600 LA CIOTAT représentée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Mme [M] [O] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi Lors des débats : FANGET Maëva, Greffier et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Par requête expédiée le 28 mars 2023, le directeur général de la société SMARDTV [J] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester une décision de rejet de remise totale des majorations de retard notifiée le 24 mars 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2023. Par voie de conclusions déposées par son avocat, la société SMARDTV demande au tribunal : - in limine litis, de constater la qualité à agir de [J] [Y] et de dire sa contestation recevable, - sur le fond, d’ordonner la remise intégrale des majorations de retard appliquées par l’organisme de recouvrement. Par voie de conclusions déposées par une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de déclarer le recours irrecevable pour défaut de qualité à agir. Sur le fond, elle conclut au rejet des demandes de la requérante. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours En application de l’article 117 du Code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale constitue une irrégularité affectant la validité de l’acte. A ce titre, il est acquis que la saisine du tribunal doit émaner du représentant légal de la société concernée, gérant ou président-directeur, ou d’un représentant qualifié. Toutefois, ne constitue pas une irrégularité de fond le seul défaut de justification, à l’appui d’un recours, du pouvoir d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale. **** En l’espèce, [J] [Y] a exercé au nom de la société SMARDTV le 28 mars 2023 le présent recours devant la juridiction sociale. L’article 23 des statuts constitutifs de la société en date du 26 juillet 2022 prévoit « le directeur général dispose du pouvoir de représenter la société à l’égard des tiers ». Il en résulte que [J] [Y] disposait d’un pouvoir de représentation de la société SMARDTV dans ses relations avec l’URSSAF au titre des cotisations sociales à la date de saisine de la juridiction. Le seul défaut de justification de ce pouvoir concomitamment à l’exercice du recours ne constitue pas une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte. En conséquence, ce recours doit être déclaré recevable. Sur la demande de remise intégrale des majorations de retard En vertu de l'article R.243-20 du Code de sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige : « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l'article R. 243-19. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 243-16 ne peut faire l'objet d'une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d'événements présentant un caractère irrésistible et extérieur. Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l'article R. 243-19. Le directeur de l'organisme de recouvrement est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des montants inférieurs à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce seuil, il est statué sur proposition du directeur par la commission de recours amiable. L'arrêté mentionné au présent alinéa peut fixer un seuil spécifique pour les travailleurs indépendants. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées ». **** En l'espèce, la société SMARDTV a bénéficié d'une remise partielle des majorations de retard initiales, pour un montant de 4 013 € sur un total de 8 353 €, la décision notifiée le 24 mars 2023 mentionnant un reliquat se décomposant comme suit : -Montant maintenu : 4 340 € -Montant des déductions : 4 013 € -Montant restant dû : 4 340 € La société SMARDTV ne fournit aucune pièce à l'appui de sa demande, de nature à caractériser une situation exceptionnelle ou un cas de force majeure, lesquels ne peuvent résulter « d’un décalage survenu à son insu dans la déclaration et le paiement des cotisations sociales du fait d’un changement de prestataire de paie et des délais de paramétrage correspondants » par ailleurs non établi. Rien ne vient par conséquent motiver une éventuelle remise totale des majorations de retard restant appelées pour un montant total de 4 340 € au titre des mois de décembre 2022 et janvier 2023. Il convient donc de débouter la société SMARDTV de sa demande. Sur les dépens En application de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la société SMARDTV. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours introduit le 28 mars 2023 par [J] [Y] au nom de la société SMARDTV ; DEBOUTE la société SMARDTV de sa demande de remise totale des majorations de retard initiales et complémentaires appelées pour un montant global de 8 353 € et afférentes aux cotisations dues au titre des périodes couvrant les mois de décembre 2022 et janvier 2023 ; CONFIRME la décision de remise partielle des majorations de retard initiales, accordée à hauteur de 4 013 €, par le directeur de l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d’Azur suivant décision notifiée le 24 mars 2023 ; CONDAMNE la société SMARDTV aux dépens de l’instance. DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile ; Notifié le : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 117 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civilearticle 538 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16384b9f94e984650cc92
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA