Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b16384b9f94e984650cc9a
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 22/00047 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZR2K Date du Recours : 23 décembre 2021 Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA saisie le 27/08/2021 concernant le refus d'indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 03/07/2021 au 22/07/2021 Notification initiale du 25/08/2021 NIR [Numéro identifiant 2] Code recours : 88A N°minute : 24/0295 DEMANDEUR Monsieur [U] [M] [Adresse 5] [Localité 3] Rep/assistant : Me Marie-dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 4] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 23 décembre 2021 par [U] [M]à l’encxontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 22 septembre 2021 de sa demande d’indemnisation de l’arrêt de travail du 03 juillet 2021 au 22 juillet 2021 parvenu à l’organisme après la fin de la période prescrite ; Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 ; Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ; Qu’en effet, par son conseil, par une lettre transmise par voie électronique le 05 décembre 2023, [U] [M] déclare se désister de cette instance et de l’action. A l’audience, [U] [M] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. La CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas. EN CONSÉQUENCE Vu l’article 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de [U] [M], qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; Les dépens sont laissés à la charge de [U] [M] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification. À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024 L’agent de greffeLa Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 787 du Code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b16384b9f94e984650cc9a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA