Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16385b9f94e984650cca4
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00412 du 23 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 20/00774 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLAV AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA-30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Madame [F] c/ DEFENDERESSE Association RUGBY CLUB CHATEAURENARD 11, Avenue Robert Marignan BP 69 13160 CHATEAURENARD non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi Lors des débats : FANGET Maëva, Greffier et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Cote d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 10 février 2020 à l’encontre de l’association Rugby Club chateaurenardais une contrainte pour un montant de 36 797,13 € au titre d’un redressement opéré sur les années 2016 et 2017 et des cotisations courantes non réglées du mois de juillet 2019. Cette contrainte a été signifiée par exploit d’huissier en date du 11 février 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 27 février 2020, l’association Rugby Club chateaurenardais a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 octobre 2023. L’URSSAF, par voie de conclusions soutenues oralement par une inspectrice juridique, soulève l'irrecevabilité de l'opposition pour cause de forclusion. Régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé, l’association Rugby Club chateaurenardais n’est ni présente ni représentée à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur l’irrecevabilité de l’opposition Selon l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable, et reconnue fondée par ladite commission, l’URSSAF peut délivrer une contrainte. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La lettre recommandée ou l’acte d’huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. En l'espèce, l’association Rugby Club chateaurenardais a formé opposition par courrier recommandé expédié le 27 février 2020 à la contrainte décernée à son encontre le 10 février 2020, et qui lui a été signifiée le 11 février 2020. Il s’ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du mardi 11 février 2020 pour expirer le mercredi 26 février 2020 à vingt-quatre heures, de sorte que l’opposition formée le 27 février 2020 par l’association Rugby Club chateaurenardais doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion. En application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe. Enfin, en vertu de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion l’opposition formée le 27 février 2020 par l’association Rugby Club chateaurenardais à la contrainte décernée à son encontre le 10 février 2020 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 11 février 2020, au titre d’un redressement opéré sur les années 2016 et 2017 et des cotisations courantes non réglées du mois de juillet 2019 ; DIT que ladite contrainte produira son plein et entier effet pour un montant de 36 797,13 € ; CONDAMNE l’association Rugby Club chateaurenardais aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16385b9f94e984650cca4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA