Tribunal Judiciaire1ère Chambre Cab3
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre Cab3 — 18 janvier 2024
- ECLI
- 65b16385b9f94e984650ccb2
- Date
- 18 janvier 2024
- Condamnation
- 1 948 568 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N°24/19 DU 18 Janvier 2024 Enrôlement : N° RG 22/12626 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WMY AFFAIRE : M. [C] [P]( l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES) C/ M. [B] [D] (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 02 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : SPATERI Thomas, Vice-Président JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, juge rapporteur Greffier lors des débats : ALLIONE Bernadette Vu le rapport fait à l’audience A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Janvier 2024 Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BESANÇON Bénédicte, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [C] [P] né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Agnes VENE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE CONTRE DEFENDEURS Monsieur [B] [D] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme LA MEDICALE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Diane DELCOURT de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 3] défaillant EXPOSE DU LITIGE : Monsieur [C] [P], porteur de bridges complets depuis plus de 30 ans consultait pour la première fois le Docteur [D] le 13 décembre 2016 en raison de la mobilité du bridge maxillaire qui commençait à bouger, souhaitant remplacer ces deux prothèses maxillaire et mandibulaire par une nouvelle prothèse fixe sur pilier implantaire. Pour assurer la mise en place d'implants avec la conservation des racines naturelles récupérables, le Docteur [D] lui proposait de réaliser une prothèse fixe céramo-métallique implanto-dentaire au maxillaire, et des prothèses sectorielles implanto-portées et dento-portées à la mandibule — l' ensemble des prothèses étant fixé et scellé sur des infrastructures en titane. Plusieurs interventions étaient ainsi réalisées dans le courant de l’année 2017. En l’état d’agravations de son état antérieur, Monsieur [P] a fait réaliser de nouveaux traitements par le Docteur [S]. Considérant que les soins réalisés par le Docteur [D] n’étaient pas conformes aux règles de l’Art, Monsieur [P] sollicitait de LA MEDICALE, assureur responsabilité civile professionnelle du Docteur [D], l'organisation d'une expertise arniable contradictoire. Celle-ci était réalisée le 4 novembre 2021 par le Docteur [T] [R] dans le cadre d’une assistance à Monsieur [P], en présence du Professeur [I] en qualité de conseil du Docteur [D]. Il était conclu à une surfacturation d'un implant, payé mais non posé suite à une modification du plan de traitement, outre à divers manquements au cours de la phase implantaire et de la phase prothétique, les conclusions médico-légales indiquant que : “les soins du Docteur [D] ont aggravé l’état antérieur par perte du volume osseux dans les deux secteurs latéraux du maxillaire. Les soins non conformes sont imputables au Docteur [D], l’imputabilité est totale. Il ne s’agit pas d’un aléa thérapeutique caractérisé ni d’une évolution de l’état antérieur (...)” Le 8 février 2022, sur la base du rapport d’expertise contradictoire amiable, LA MEDICALE adressait une offre d'indemnisation à Monsieur [P] qui la refusait. Suivant exploit en date du 22 décembre 2022, Monsieur [C] [P] a assigné devant le tribunal de céans, le Docteur [B] [D] Chirurgien-dentiste, LA MEDICALE DE FRANCE, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIES des Bouches du Rhône aux fins de : - JUGER pleine et entière la responsabilité du Docteur [D] dans l'exécutíon des soins qu’il lui a prodigués ; - CONDAMNER le Docteur [D] solidairement avec sa compagnie d'assurance LA MEDICALE DE FRANCE à lui verser les sommes suivantes : - 19.485.69 € correspondant aux travaux du Docteur [S] Au titre des préjudices les sommes de : -Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de Santé (Actuelles) avant consolidation : soins payés et non réalisés : 840€. -Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Souffrances Endurées 2 / 7 : 6000 € (Souffrances Physiques dues aux différentes interventions chirurgicales implantaires prévues et aux 2 ans de douleurs dues aux infections avec sinusite maxillaire droite et aux prise répétées d'antibiotiques). - Gênes temporaires partielles constitutives d'un Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel Classe I à 10 % de janvier 2020 à la date de consolidation (pas encore intervenue) : 5000€ - Préjudice Esthétique Temporaire 0,5/7 : 2000 € (Eclats de céramique sur le bloc antérieurmaxillaire) -Frais divers : - Temps perdu : 3000 € - Frais Dr Anselmi (assistance expertise) : 1320 € Soit une somme totale de : 37.645,69 € - CONDAMNER le Docteur [D] solidairement avec sa compagnie d'assurance au paiement d'une somme de 4800 € au titre de l'article 700 du CPC ; - Les condamner aux dépens. Au soutien de ses demandes, il fait valoir que les soins prodigués par le docteur [D] n’ayant pas été satisfaisants, il a été contraint de faire déposer les implants par le Docteur [S], qui a réalisé une greffe osseuse, et mis en place de nouveaux implants ; que le rapport d'expertise amiable en date du 7 novembre 2021 confirme la non conformité aux règles de l’Art des soins prodigués par le Docteur [D] ; qu’il est dès lors bien fondé à obtenir l’indemnisation de son entier préjudice. Aux termes de ses denières conclusions signifées le 18 septembre 2023, Monsieur [C] [P] maintient ses demandes. Par conclusions signifiées le 04 octobre 2023, le Docteur [B] [D] et la société LA MEDICALE demandent au tribunal de : A titre principal, - leur DONNER ACTE de ce qu'ils reconnaissent Monsieur [P] fondé à obtenir la somme de 820 €, en remboursement d'un implant facturé, mais non posé ; - Pour le surplus, ECARTER toute faute du Docteur [D], - En conséquence, REJETER toute demande d’indemnisation qui le vise, ainsi que son assureur en responsabilité civile professionnelle, LA MEDICALE. A titre subsidiaire, - EVALUER comme suit le droit à indemnisation de Monsieur [P] : - Assistance à expertise du Docteur [R]: 1 320 € - Dépenses de santé actuelles : - A titre principal, 820 € (implant 25 facturé par le Docteur [D]) - A titre subsidiaire, 820€ (implant 25 facturé par le Docteur [D]) + 8790€ (réhabilitation du Docteur [S], suivant montant retenu par le Docteur [R]) - 406.35€ (débours de la CPAM). - DFTP à 10% du ler janvier 2020 au 1er septembre 2022 (974 jours) : 2 337,60€ - Souffrances endurées : 2 000 € - Préjudice esthetique temporaire : 300 € Soit un total : - A titre principal, de 6 777,60 €. - A titre subsidiaire, de 15 161.25 €. En tout état de cause, REJETER les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. - STATUER ce que de droit s'agissant des dépens. Elles font valoir qu’elles ne contestent pas que la pose d'un implant en 25 a été, par erreur, facturée à Monsieur [P], alors qu'elle ne s'est finalement pas avérée nécessaire ; que les déclarations de Monsieur [P] relatives à l'absence de guide chirurgical sont infondées ; que ce guide chirurgical n'a pas vocation à être conservé, et versé au dossier du patient après utilisation ; que s'agissant de l'implant en 16, qui aurait entraîné une perforation sinusienne, Monsieur [P] présentait peu de hauteur sinusienne, ce qui a nécessité la réalisation d'un accrochage bi-cortical et la pose d’un implant spécial ; que s’agissant de l'implant en 24, autour duquel une résorption osseuse a été constatée, cette seule circonstance ne peut suffire à caractériser la commission d'un manquement ; qu’en réalité, Monsieur [P] présentait un terrain peu favorable à une réhabilitation implantaire en raison d'un tabagisme actif et d'un bruxisme ; que c’est donc en toute connaissance de cause que Monsieur [P] a accepté le risque d'échec de son traitement implantaire ; que le formulaire de consentement éclairé qu'il avait signé faisait bien mention de la nécessité de s'astreindre à une maintenance régulière; qu’il a pu bénéficier d’un appareillage provisoire porté plusieurs mois pour valider la fonction et l'esthétique de manière efficace ; qu’il est donc erroné de prétendre qu'aucune planification prothétique n’a été mise en oeuvre ; que Monsieur [P] paraissait d’ailleurs parfaitement satisfait puisqu’il avait validé le projet ; que s’agissant de la remise en cause de la fiabilité des bridges implanto-dentaires (bridges combinés), force est de constater que ces critiques ne trouvent pas écho dans la littérature scientifique. La CPAM des Bouches du Rhône, assignée à personne habilitée n’a pas comparu. L’ordonnance de clôture a été rendu le 11 septembre 2022 et l’affaire renvoyée pour être plaidée à l’audience collégiale du 02 novembre 2023. MOTIFS : I - Sur la responsabilité du médecin et de son assureur en responsabilité civile professionnelle : L'article L.1142-1 du Code de la santé publique dispose que : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d' actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.” En l'espèce, le 5 janvier 2017, le Docteur[D] a établi un devis pour la réhabilitation implanto – prothétique de l'arcade maxillaire de Monsieur [P]. Le 24 janvier 2017, il a déposé les anciens bridges de Monsieur [P] et a mis en place des prothèses provisoires amovibles maxillaire et mandibulaire. Le 3 février 2017, Monsieur [P] a rempli et signé le questionnaire médical et le consentement éclairé. Le 7 février 2017, le Docteur [D] a procédé aux retraitements endodontiques des dents 11, 13,21, 22,23, 26,33, 34,43 et 44. Le 24 mars 2017, il a mis en place des inlays cores sur ces dents ainsi que deux implants en position de 32 et 42. Le 5 juillet 2017, il a mis en place 7 implants en position de 14,15, 24,35, 36,45 et 46 et a établi une note d'honoraires sur 8 implants. Un implant en position de 25, facturée, n'a pas été mis en place. Le 25 octobre 2017 le Docteur [D] a mis en place de bridges implanto – dento – portés au maxillaire et à la mandibule. Au début de l'année 2020, Monsieur [P] a consulté le docteur [D] pour une mobilité débutante de sa prothèse ; le 26 mai 2020 Monsieur [P] a pris la décision de consulter le Docteur [S] qui a proposé un nouveau plan de traitement et a établi un devis d'un montant de 19 485,69 € comprenant la réfection des secteurs 1 et 2 avec pose de trois implants des deux côtés avec des greffes osseuses au préalable et des prothèses implanto portées. S'agissant de l'intervention du Docteur [D], l'expert indique que si l'information a bien été délivrée, il n'y a pas eu en revanche de consentement éclairé sur le plan de traitement qui a été suivi. L'expert a relevé au niveau implantaire, dans le secteur 1, une perte osseuse au niveau de l'implant 16 avec pénétration dans le sinus et une péri implantite de l'implant en 14. Ces deux implants sont perdus ; l'extrémité de l'implant posé en 16 et intra sinusien ce qui a entraîné une sinusite maxillaire droite avec écoulement nasal et un léger épaississement de la membrane de Schneider. Dans le secteur 2, il a été constaté une résorption osseuse autour de l'implant en 24. Au niveau prothétique, le rapport d'expertise amiable précise que dans sa réhabilitation, le docteur [D] a relié des piliers dentaires à des piliers implantaires alors que le fait de relier ces deux types de piliers sur la même réhabilitation prothétique n'est pas conforme. La forme de contours des coiffes implanto portées en 46,45, 35 et 36 n'est pas adaptée. Les rebords vestibulaires sont importants et favorisent les stagnations alimentaires ; ils ne permettent pas un maintien de l'hygiène ainsi qu'une bonne déflexion alimentaire. Des éclats de céramique se sont produits au niveau du bloc incisivo canin antérieur maxillaire dû à une occlusion imparfaite au niveau du guide antérieur. La conception du projet prothétique réalisé n'est pas recevable et la réalisation n'a pas été mise en œuvre conformément aux règles de l'art. Il n'y a pas eu d'étude préimplantaire ni prothétique, pas de planification, pas de wax up ni d'utilisation de guide chirurgical. Le rapport d'expertise indique que l'obligation de moyens du médecin n'a pas été respectée. Le docteur [D] ne verse aux débats aucune pièce de nature à contredire les conclusions du rapport susvisé. En conséquence, la responsabilité du Docteur [D] est pleinement engagée et il sera condamné à réparer, in solidum avec sa compagnie d'assurance civile professionnelle LA MEDICALE, l'entier préjudice de Monsieur [P]. II - Sur l'indemnisation des préjudices : En l'état des postes de préjudices retenus par le rapport d'expertise contradictoire amiable, il y a lieu d'indemniser Monsieur [P] comme suit : -Préjudices patrimoniaux temporaires : Dépenses de Santé Actuelles avant consolidation :Monsieur [P] réclame paiement des soins payés et non réalisés à hauteur de la somme de 840 €, qui correspondent à l'implant en position de 25 facturées par erreur par le Docteur [D]. Or la note d'honoraires du docteur [D] pour la pose de quatre implants sur les dents 14, 15,24 et 25 s'est élevé à la somme de 3280 €, de sorte que la pose d'un implant a été facturée pour un montant de 820 €et non pour un montant de 840 €. En conséquence il y a lieu de lui allouer la somme de 820 € en remboursement de l'implant facturé et non posé. Monsieur [P] sollicite en outre le paiement de la somme de 19 485,69 € au titre des travaux réalisés par le Docteur [S] conformément à son devis du 25 mai 2020 ; or les sommes demandées sur le fondement de ce devis ne correspondent pas au montant des soins facturés. Il y a lieu dès lors de ne prendre en considération que les seules dépenses susceptibles de faire l'objet d'un remboursement, telles qu'elles ont été retenues de façon très détaillée par le Docteur [R] dans son rapport, au titre des honoraires de prise en charge du Docteur [S], à hauteur d'un montant total de 8 790 € dont il convient de déduire la somme de 406,35€ réglée par la CCSS des Hautes Alpes. En conséquence, les honoraires du Docteur [S] seront remboursés à hauteur de la somme de 8 383.65€. -Préjudices extrapatrimoniaux temporaires: Souffrances Endurées 2 / 7 : Compte-tenu des souffrances physiques dues aux différentes interventions chirurgicales implantaires subies et aux deux années de douleurs dues aux infections avec sinusite maxillaire droite et aux prises répétées d'antibiotiques, il y a lieu d'allouer à Monsieur [P] la somme de 4 000€ pour ce poste de préjudice. Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel Classe I à 10 % de janvier 2020 à la date de consolidation :Le rapport d'expertise amiable indique en page 23 que la date de consolidation serait susceptible d'être fixée au mois de septembre 2022. Dès lors, sur la base d'une évaluation conforme au barème en cours que l'on peut fixer à la somme de 24 € par jour, l'indemnisation de Monsieur [P] sera évaluée pour ce poste de préjudice à la somme de : DFTP à 10% du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2022 : 24€ x10% x 974 jours = 2 337.60€ Préjudice Esthétique Temporaire 0,5/7 : Eu égard aux éclats de céramique sur le bloc antérieur maxillaire, et conformément au référentiel [O], il lui sera alloué la somme de 1 000€ Frais divers : - Temps passé : Les frais divers comprennent tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi et notamment : les honoraires des médecins ayant assisté aux expertises, les frais de transport survenus pendant la maladie traumatique et imputables à l'accident, les dépenses destinées à permettre des activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels. A défaut de correspondre à des dépenses particulières, le « temps perdu » revendiqué par Monsieur [P] n'a pas lieu d'être indemnisé. - Assistance à expertise par le Docteur[R] : Les défenderesses reconnaissent que Monsieur [P] est fondé à obtenir le remboursement de la somme 1320 € qui lui a été facturée par le Dr [R] au titre de ses honoraires d'assistance à expertise. Elles seront dès lors condamnées in solidum à lui payer cette somme En conséquence de ce qui précéde, le Docteur [D] et LA MEDICALE DE FRANCE seront condamnés in solidum à payer à Monsieur [C] [P] la somme totale de: 17861.25€. III- Sur les demandes accessoires : Le Docteur [D] et LA MEDICALE DE FRANCE qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de condamner le Docteur [D] et LA MEDICALE DE FRANCE in solidum à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LE TRIBUNAL statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, CONDAMNE in solidum Docteur [D] et LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Monsieur [C] [P] la somme totale de 17 861.25€ en réparation de son préjudice corporel ; CONDAMNE in solidum Docteur [D] et LA MEDICALE DE FRANCE à payer à Monsieur [C] [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Docteur [D] et LA MEDICALE DE FRANCE aux entiers dépens. AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 18 Janvier 2024 LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L.1142-1 du Code de la santé publique disposearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre Cab3
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
65b16385b9f94e984650ccb2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA