Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16386b9f94e984650ccc3
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 946 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00060 du 23 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 17/04782 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VCPD AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF-DRRTI PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représentée par Maître AUBRUN c/ DEFENDEUR Monsieur [S] [P] 3 lotissement les argelas Avenue de la bourgade 13610 LE PUY STE REPARADE non comparant, ni représenté DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur du Régime Social des Indépendants a décerné le 28 juin 2017 à l’encontre de M. [S] [P], une contrainte pour le paiement de la somme de 9467 €, ramenée à 5903 € dont 835 € de majorations de retard, correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante: juillet, août, septembre 2014 et quatrième trimestre 2014. Cette contrainte a été signifiée le 6 juillet 2017. Par courrier recommandé avec accusé de reception adressée le 17 juillet 2017, M. [S] [P] , par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 novembre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF, venant aux droits du Régime Social des Indépendants , demande au tribunal de : - déclarer que la contrainte est fondée en son principe ; - valider la contrainte émise le 28 juin 2017 et signifiée le 6 juillet 2017 pour un montant ramené à 5903 €dont 835 € de majorations de retard au titre des cotisations dues pour la période de juillet 2014, août 2014, septembre 2014 et quatrième trimestre 2014 ; - condamner M. [S] [P] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires ; - débouter M. [S] [P] de ses demandes ; - condamner M. [S] [P] au paiement des frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ; - rappeler l’excution provisoire de la décision à intervenir. Bien que régulièrement cité par courrier recommandé avec accusé de réception retournée signé en date du 22 septembre 2023, M. [S] [P] est absent à l’audience, sans avoir fait connaître au tribunal les motifs de son absence ni avoir demandé une dispense de comparaître ou un renvoi du dossier. Son conseil est également absent bien qu’un mail lui ait été adressé par le greffe le 21 septembre 2023 pour lui rappeler la date de renvoi du dossier. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, M. [S] [P] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. Sur la validation de la contrainte M. [S] [P] est affilié à la protection sociale des indépendants en qualité d’associé gérant de l’EURL JDS PLOMBERIE depuis le 13 juillet 2002 . Dans sa requête introductive d’instance, M. [S] [P] conteste le montant des sommes réclamées. Il n’a fait valoir aucun argument par la suite, ni produit aucune pièce aux débats, et ne se présente pas non plus au tribunal. Il est acquis que les cotisations obligatoires de sécurité sociale sont des dettes strictement personnelles à l'assuré dont ce dernier demeure redevable en son nom propre, et non la personne morale dont il assure la gestion. En application de l'article L.131-6-2 du Code de la sécurité sociale, les cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation. L'article R.115-5 du même code prévoit que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2 e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358). En tout état de cause et selon une jurisprudence constante de la cour de cassation, la charge de la preuve incombe en matière d’opposition à contrainte sur l’opposant qui doit rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations. En l'espèce, l’organisme justifie de sa créance . Le débiteur n’établit pas s’être libéré de son obligation ni ne produit d’élément susceptible de contredire le bien fondé des sommes réclamées. La contrainte décernée a été précédée d’une mise en demeure notifiée à personne par courrier recommandé et non contestée, reprenant le décompte et le détail des sommes réclamées pour la période en cause. Cette mise en demeure comporte des indications suffisantes sur la nature et le montant des cotisations, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai d'un mois a ainsi permis à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Celui-ci n'a pas formulé dans les délais impartis auprès de l'organisme de contestation du principe ou du montant des sommes réclamées. Enfin, le tribunal n'a aucune compétence ni pour remettre des majorations de retard ni pour accorder des délais de paiement. Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte du 28 juin 2017 à hauteur du montant restant dû de 5903€ dont 835 € de majorations de retard. Sur les demandes accessoires Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 17 juillet 2017 par M. [S] [P] à la contrainte décernée le 28 juin 2017 par le directeur du Régime Social des Indépendants, et signifiée le 6 juillet 2017; VALIDE ladite contrainte pour un montant ramené 5903 €, dont 835 € de majoration de retard se rapportant à la période de: juillet, août et septembre 2014 , quatrième trimestre 2014 et condamne M. [S] [P] à payer cette somme à l’URSSAF ; DÉBOUTE M. [S] [P] de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE M. [S] [P] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 . LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile.article 446-1 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16386b9f94e984650ccc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA