Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16386b9f94e984650ccc7
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 1 335 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00067 du 23 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 22/02704 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SEM AFFAIRE : DEMANDERESSE Organisme URSSAF LANGUEDOC ROUSSILON TSA 80005 38046 GRENOBLE CEDEX 9 représentée par Maître AUBRUN c/ DEFENDERESSE Madame [S] [J] Route des Ventrons Campagne Nicolas 13500 MARTIGUES non comparante, ni représentée DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur du Régime Social des Indépendants a décerné le 14 juin 2016 à l’encontre de Mme [S] [J], une contrainte pour le paiement de la somme de 13 358 € dont 2323 € de majorations de retard, correspondant à des cotisations dues au titre de la période suivante: régularisation 2012, 2013 et 2014 . Cette contrainte a été signifiée le 10 août 2016 . Par courrier recommandé avec accusé de reception expédié le 25 août 2016, Mme [S] [J], a formé opposition à cette contrainte auprès du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en contestant les sommes réclamées. L'affaire a fait l'objet d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème. L’affaire a été retenue à l’audience du 16 novembre 2023. Par voie de conclusions oralement soutenues par son conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF , venant aux droits du Régime Social des Indépendants, demande au tribunal de : - valider la contrainte du 10 août 2016 pour un montant de 13 358 € dont 2323 € de majorations de retard ; - condamner Mme [S] [J] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires ; - débouter Mme [S] [J]de ses demandes ; - condamner Mme [S] [J]au paiement des frais de signification de contrainte et aux dépens de l’instance ; - rappeler l’excution provisoire de la décision à intervenir. Bien que régulièrement citée à personne par huissier de justice le 26 octobre 2023 , Mme [S] [J] n’est ni présente ni représentée à l’audience. Elle a toutefois adressé un courrier au greffe reçu le 15 novembre 2023 par lequel elle ne sollicite pas le renvoi du dossier, ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées mais fait valoir son ignorance et sa bonne foi. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur la recevabilité de l’opposition Selon l'article R 612-11 du code de la sécurité sociale (dans sa version en vigueur à la date de l’opposition) à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme du régime social des indépendants chargé du contentieux ou l'organisme conventionné pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, délivre une contrainte ou met en œuvre l'une des procédures régies par les articles R 612-12 et R 612-76 du code de la sécurité sociale. La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme conventionné de la date de la signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée, une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal. Dès lors, nonobstant la non comparution de l'opposant, le tribunal ne peut se dispenser, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, de vérifier si la demande est recevable, régulière et bien fondée. En l'espèce, Mme [S] [J] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours imparti. Sur la validation de la contrainte Mme [S] [J] a été affiliée à la protection sociale des indépendants du 17 janvier 2012 au 15 mars 2014 en tant que travailleur indépendant dans la restauration. Il convient de rappeler que les professions industrielles et commerciales groupent toutes les personnes dont l'activité professionnelle comporte soit l'inscription au registre du commerce, soit l'assujettissement à la contribution économique territoriale en tant que commerçant, ou dont la dernière activité professionnelle aurait été de nature à provoquer cette inscription ou l'assujettissement à la patente ou à la contribution économique territoriale s'il avait été obligatoire à l'époque où les intéressés ont exercé cette activité. En application des articles L.131-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sont calculées chaque année : - à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires pour les cotisations maladie, indemnités journalières, allocations familiales, CSG/CRDS, retraite de base et retraite complémentaire. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation ; - à titre définitif (jusqu'au 31/12/2011) pour les cotisations invalidité et décès. L'article R.115-5 du même code prévoit ainsi que les assurés doivent souscrire chaque année une déclaration de revenus d'activité auprès de l'organisme, au plus tard le 1er mai, dûment remplie et signée même si l'activité professionnelle a été nulle. Il est acquis que la contrainte qui comporte, directement ou par référence à une mise en demeure préalable, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, est correctement et suffisamment motivée pour permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Les dispositions légales ou réglementaires n'imposent pas que le mode de calcul des cotisations ou majorations de retard figurent dans la contrainte, ou la mise en demeure préalable. Enfin, le tribunal n'a aucune compétence ni pour remettre des majorations de retard ni pour accorder des délais de paiement. En l'espèce, l’organisme justifie de sa créance . Le débiteur n’établit pas s’être libéré de son obligation ni ne produit d’élément susceptible de contredire le bien fondé des sommes réclamées. Par voie de conséquence, la contrainte a valablement été décernée et l'organisme justifie de sa créance, tandis que l'opposant ne justifie pas s’être acquitté de son obligation. Il convient dès lors de valider la contrainte émise le 14 juin 2016 et signifiée le 10 août 2016 pour un montant de 13 358 € dont 2323 € de majorations de retard et de condamner Mme [S] [J] au paiement de cette somme. Sur les demandes accessoires : Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Enfin, la décision du tribunal statuant sur une opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisoire conformément à l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 25 août 2016 par Mme [S] [J] à la contrainte décernée le 14 juin 2016 par le directeur du Régime Social des Indépendants, et signifiée le 10 août 2016; VALIDE ladite contrainte pour un montant de 13 358 € dont 2323 €de majoration de retard se rapportant à la période de régularisation 2012, 2013 et 2014 et condamne Mme [S] [J] à payer cette somme à l’URSSAF ; DÉBOUTE Mme [S] [J] de l’ensemble de ses prétentions ; CONDAMNE Mme [S] [J] aux dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024 . LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 538 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civilearticle L.244-9 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16386b9f94e984650ccc7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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