Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : SSI
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : SSI — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16386b9f94e984650cccc
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 388 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00064 du 23 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/08977 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VU76 AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [C] [X] 1110 Chemin des plâterières 13090 AIX EN PROVENCE représenté par Me Xavier CACHARD, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PAYS DE LA LOIRE Service TRAM PL PROVINCE APRIA TSA 25001 44933 NANTES CEDEX 9 représentée par Maître Alain PROVANSAL de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sacha PRIAMI, avocat au barreau de MARSEILLE DÉBATS : À l'audience publique du 16 Novembre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente Assesseurs : KASBARIAN Nicolas DURAND Patrick L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa, À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le directeur de l’URSSAF – Caisse du RSI a décerné à l’encontre de M. [C] [X] 7 contraintes : – du 23 mars 2011 numéro 11 082 – 0932 (trois contraintes) – du 13 mars 2013 numéro 13 072 – 1146 – du 16 mars 2015 numéro 15 075 – 2321 – du 18 février 2016 numéro 16 049 – 2145 – du 18 février 2016 numéro 16 049 – 2146 pour un montant total de 41 951 € dont 3875 € de majorations initiales de retard relatives aux cotisations des années 2005 à 2014. La contrainte du 23 mars 2013 a été signifiée par exploit d' huissier en date du 11 mai 2011. La contrainte du 13 mars 2013 a été signifiée par exploit d' huissier en date du 28 mai 2013. Les contraintes du 18 février 2016 ont été signifiées par exploit d'huissier en date du 26 juillet 2016. La contrainte du 16 mars 2015 a été signifiée par exploit d' huissier en date du 8 juin 2015. En exécution de ces sept contraintes, l'URSSAF des Pays de la Loire a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de M. [C] [X] ouverts à LA SA LYONNAISE DE BANQUE. Le procès-verbal de saisie-attribution dressé le 24 août 2018 a été dénoncé le 29 août 2018 au débiteur. M. [C] [X] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les cotisations appelées. Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 29 octobre 2018 , M. [C] [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. L’affaire a été retenue à l’audience utile du 16 novembre 2023. M. [C] [X], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : – le déclarer recevable en son recours ; – dire et juger qu'il n'est redevable d'aucune cotisation au titre du régime des travailleurs indépendants ; - condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme prélevée à tort soit 29 429,04 euros ; à titre subsidiaire, – cantonner les cotisations dues au titre de l'année 2009 à 2014 aux cotisations minimales, soit la somme de 3482 € ; – cantonner l'opposition en date du 23 mars 2011 à la somme de 3883 € conformément au jugement en date du 27 mai 2014 ; condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L’URSSAF Pays-de-la-Loire, représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, soulève l’irrecevabilité du recours pour incompétence du pôle social du tribunal judiciaire au profit du juge de l'exécution et sollicite du tribunal de : – valider les contraintes des 23 mars 2011, 13 mars 2013, 16 mars 2015, et 18 février 2016 pour un montant total de 41 951 € dont 3875 € de majorations de retard, étant précisé que les majorations complémentaires de retard feront l'objet d'un recouvrement ultérieur à défaut de leur paiement ; – condamner M. [C] [X] au paiement des cotisations et majorations initiales de retard, soit un total de 41 951 €, sans préjudice du décompte ultérieur de majorations de retard complémentaires après paiement des cotisations ; – condamner M. [C] [X] au paiement des frais afférents à la signification de la contrainte ; – condamner M. [C] [X] au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé plus ample des moyens, le tribunal se réfère expressément aux conclusions conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Sur l’incompétence du juge du fond en matière d’exécution En vertu de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre. Par ailleurs, selon l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. L’ancien tribunal des affaires de sécurité sociale, et désormais le pôle social du tribunal judiciaire, connaît en première instance, selon l’article L.142-1 du Code de la sécurité sociale, des litiges relevant notamment du contentieux général de la sécurité sociale et du recouvrement des contributions, versements et cotisations sociales. En l’espèce, les contraintes décernées par l’URSSAF à l’encontre de M. [C] [X] du 23 mars 2011 signifiée le 11 mai 2011, du 13 mars 2013 signifiée le 28 mai 2013, du 18 février 2016 signifiée le 26 juillet 2016 et du 16 mars 2015 signifiée le 8 juin 2015 sont devenues définitives. S'agissant de la saisine préalable de la commission de recours amiable, il convient de rappeler que les dispositions de l'article R 142 – 1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas en matière d'opposition à contrainte. S'il s'agit de considérer que M. [C] [X] a entendu par son recours du 29 octobre 2018 contester l'exécution forcée des contraintes susvisées devenues définitives, la juridiction sociale n’est pas compétente pour connaître du recours formé contre une dénonciation de saisie-attribution, lequel constitue un acte de la procédure d’exécution dont le contentieux relève de la compétence exclusive du juge de l’exécution. Il convient en outre de souligner que M. [C] [X], suite à la saisie attribution du 24 août 2018, avait déjà saisi le juge de l'exécution qui a rendu une décision en date du 25 avril 2019 (pièce numéro 13 communiquée par l'URSSAF) le déboutant de toutes ses demandes. Sur les dépens Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte ainsi que tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale. Faisant en outre application de l’article 700 du Code de procédure civile, et compte tenu du caractère récurrent des recours exercés sans motivation pertinente de l’intéressé, il y a lieu de condamner M. [C] [X] au paiement de la somme de 500 € en contribution aux frais non compris dans les dépens que l’organisme de sécurité sociale a dû exposer pour la stricte application de la loi. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE l’incompétence matérielle de la juridiction sociale pour connaître des demandes portant sur les mesures d’exécution forcées, et renvoie M. [C] [X] à mieux se pourvoir de ce chef ; DÉCLARE irrecevable la contestation formée devant le pôle social du tribunal judiciaire par M. [C] [X] le 29 octobre 2018 à l’encontre de la dénonciation de saisie-attribution en date du 24 août 2018 en exécution des contraintes de l’URSSAF Pays-de-la-Loire des 23 mars 2011, 13 mars 2013, 16 mars 2015, 18 février 2016 pour un montant total de 41 951 € dont 3875 € de majorations de retard devenues définitives ; CONDAMNE M. [C] [X] à payer à l'URSSAF Pays-de-la-Loire la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [C] [X] aux dépens de l’instance, en ce compris tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification, en application des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 446-1 du code de sécurité sociale.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du Code de procédure civilearticle L.142-1 du Code de la sécurité socialearticle 538 du code de procédure civile.article L.244-9 du Code de la sécurité socialearticle L.213-6 du Code de larticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : SSI
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16386b9f94e984650cccc
Données disponibles
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