Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16386b9f94e984650ccd2
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 85 350 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00408 du 23 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/03264 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VLM2 AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION ZAC DES ETANGS EST 30 RUE DE SALADELLES 13920 ST MITRE LES REMPARTS représenté par Monsieur [J] [V], gérant c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représenté par Madame [I] DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi Lors des débats : FANGET Maëva, Greffier et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Le 05 décembre 2017, une lettre d’observations a été notifiée à la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION pour la période relative à l’année 2015. Une mise en demeure a été adressée à la société en date du 30 mars 2018 se décomposant comme suit : cotisations : 571 €majorations de retard : 51 € Une contrainte a été signifiée à la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION le 08 juin 2018. Dans un courrier daté du 12 juin 2018, la société HERBETTE OUTRE ET ASSOCIES – huissiers de justice – a adressé à la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION un courrier rédigé en ces termes : « Pour faire suite aux instructions de l’URSSAF PACA et suite à l’échéancier que vous avez mis en place, nous vous prions de trouver ci-dessous le décompte des frais engagés dans cette affaire et restant à votre charge : 08 juin 2018 SIGNIFICATION CONTRAINTE 41,79 € Droits de recouvrement art 8 53,50 € Solde95,29 € Je vous rappelle que vous devez impérativement régler ces frais sous peine de reprise des poursuites ». Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 21 juin 2018, la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches du Rhône afin de contester le paiement de ces frais. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle a été retenue à l’audience du 24 octobre 2023. La société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION maintient sa contestation initiale. A l’appui de ses prétentions, elle soutient que l’URSSAF PACA a engagé sans motif la procédure de recouvrement des sommes réclamées à la suite du contrôle dans la mesure où dès le mois de décembre 2017, elle avait signifié à l’organisme sa volonté de s’acquitter de sa dette et ce dans le cadre d’un échéancier. Elle souligne avoir envoyé à l’URSSAF deux courriers en ce sens accompagnés tous deux d’un chèque de 150 €, l’un le 05 décembre 2017 et l’autre le 05 juin 2018. L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, conclut au rejet de la demande de la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION et demande à ce que les frais de signification de la contrainte d’un montant de 41,79 € restent à la charge de cette dernière. L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort des pièces versées aux débats – et notamment du courrier de la société HERBETTE OUTRE ET ASSOCIES du 12 juin 2018 – que l’URSSAF PACA a mandaté un huissier pour recouvrer les frais de signification de la contrainte décernée le 06 juin 2018 (et signifiée le 08 juin 2018) à l’encontre de la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION avant l’expiration du délai d’opposition et ce alors que la mise en place d’un échéancier avait été sollicitée par le débiteur. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION et les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge de l’URSSAF PACA. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de l’URSSAF PACA. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, FAIT DROIT à la demande de la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION, DIT que les frais de signification de la contrainte décernée le 06 juin 2018 par le directeur de l’URSSAF PACA à l’encontre de la société MENUISERIE DIFFUSION RENOVATION et signifiée par exploit d’huissier du 08 juin 2018 seront laissés à la charge de l’URSSAF PACA, CONDAMNE l’URSSAF PACA aux dépens de l’instance. LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16386b9f94e984650ccd2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA