Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC : URSSAF
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC : URSSAF — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b16387b9f94e984650ccd8
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 368 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE POLE SOCIAL Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Bugeaud 13331 Marseille cedex 03 JUGEMENT N°24/00406 du 23 Janvier 2024 Numéro de recours: N° RG 18/01191 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VRNG AFFAIRE : DEMANDERESSE Madame [N] [P] TAXI 72 TRAVERSE FORT FOUQUE 13012 MARSEILLE représentée par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE c/ DEFENDERESSE Organisme URSSAF PACA TSA 30136 69833 SAINT-PRIEST CEDEX 9 représenté par Madame [O] DÉBATS : À l'audience publique du 24 Octobre 2023 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine DICHRI Rendi Lors des débats : FANGET Maëva, Greffier et de Christine ELGUER, greffière présente au délibéré À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Janvier 2024 NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort EXPOSE DU LITIGE Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 21 février 2018, [N] [P] a contesté la décision de rejet rendue le 06 décembre 2017 par la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, dite URSSAF des Bouches-du-Rhône, à l’issue de la procédure de contrôle effectuée sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 au titre des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et des garanties des salaires, et s’étant traduite par une lettre d'observations en date du 04 janvier 2017 suivie d'une mise en demeure adressée le 27 septembre 2017 à hauteur de 3 686 € dont 3 335 € de cotisations et 475 € de majorations de retard. L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier d'un dessaisissement au profit du pôle social du tribunal de grande instance de Marseille, en vertu de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle. Elle a été retenue à l'audience utile du 24 octobre 2023. Par voie de conclusions déposées par l’intermédiaire de son avocat, [N] [P] demande au tribunal de débouter l’URSSAF PACA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, sauf en ce qui concerne le paiement de la somme de 103 € au titre des frais professionnels et de condamner l’organisme au paiement d’une somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Par voie de conclusions déposées par l’intermédiaire d’une inspectrice juridique, l’URSSAF PACA demande au tribunal de débouter [N] [P] de son recours, de constater le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable du 06 décembre 2017, celui de la mise en demeure n° 63228980 du 27 septembre 2017 et de condamner reconventionnellement la requérante au paiement de la somme de 3 686 €. La présente affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les frais professionnels Ce chef de redressement n’est plus contesté de sorte que la décision de rejet du 06 décembre 2017 sera confirmée sur ce point. Sur l’assiette forfaitaire au titre des chauffeurs de taxi Aux termes de l’article L 311-3 7° du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, sont assujettis au régime général « les conducteurs de voitures publiques dont l'exploitation est assujettie à des tarifs de transport fixés par l'autorité publique, lorsque ces conducteurs ne sont pas propriétaires de leur voiture ». L’article 1er de l’arrêté du 13 août 1974 prévoit quant à lui que les cotisations d’assurance maladie, d’assurance vieillesse, d’accidents du travail et d’allocations familiales dues pour les conducteurs de voitures publiques de la ville de Marseille remplissant les conditions prévues à l’article L 242 (4°) du code de la sécurité sociale sont calculées sur la base d’un salaire forfaitaire déterminé conformément aux dispositions de l’article 1er alinéa 1er de l’arrêté du 31 décembre 1946 modifiant l’arrêté du 22 novembre 1946. **** Si l’alinéa 7 de l’article L 311-3 du code de la sécurité sociale a été abrogé à compter du 01er janvier 2017, il n’en reste pas moins qu’il demeure applicable à l’espèce dès lors qu’il s’agit de cotisations pour la période du 01er janvier 2014 au 31 décembre 2015. La décision de rejet du 06 décembre 2017 sera par conséquent confirmée sur ce point. Sur l’application des réductions FILLON et les assiettes forfaitaires Dès lors que le tribunal a retenu l’application de la base forfaitaire de 8 SMIC horaire, la décision de rejet du 06 décembre 2017 sera confirmée en ce qui concerne la réintégration de la somme de 1 533 € sur 2014 et de 2 249 € sur 2015 et le chef de redressement pour les sommes de 239 € pour l’année 2014 et 77 € pour l’année 2015. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de l’URSSAF PACA et [N] [P] sera condamnée à lui verser la somme de 3 686 €. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de [N] [P]. L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande de [N] [P] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort : DEBOUTE [N] [P] de son recours à l'encontre de la décision de rejet rendue le 06 décembre 2017 par la commission de recours amiable de l'Union de Recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, dite URSSAF des Bouches-du-Rhône, à l’issue de la procédure de contrôle effectuée sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 au titre des législations de la sécurité sociale, de l'assurance chômage et des garanties des salaires, et s’étant traduite par une lettre d'observations en date du 04 janvier 2017 suivie d'une mise en demeure adressée le 27 septembre 2017 à hauteur de 3 686 € dont 3 335 € de cotisations et 475 € de majorations de retard ; CONFIRME le bien-fondé de la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône en date du 06 décembre 2017 ; CONDAMNE [N] [P] au paiement de la somme de 3 686 dont 3 335 € de cotisations et 475 € de majorations de retard au titre du redressement pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 ; DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ; CONDAMNE [N] [P] aux entiers dépens de l'instance. LE GREFFIERLE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile.article L 311-3 du code de la sécurité sociale a été
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC : URSSAF
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b16387b9f94e984650ccd8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA