Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b16387b9f94e984650ccde
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 24 JANVIER 2024 N° RG 19/11318 - N° Portalis DBW3-W-B7D-W324 Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [E] / [B] N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 21 Novembre 2023 Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 24 Janvier 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [F] [E] né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14] (ALGÉRIE) de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Claire DAUBREY, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR : Madame [H] [B] épouse [E] née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (ALGERIE) de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me Elsa BRUSCHI, avocat au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Rejette les conclusions et pièces notifiées par le conseil de [G] [B] le 6 novembre 2023; Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, de : [H] [B], né le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 11] (Algérie) et [F] [E], née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 14] (Algérie) mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône); Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15]; Concernant les époux Condamne [D] - [I] [B] à payer la somme de 500 euros (CINQ-CENTS EUROS) à [F] [E] à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil; Déboute [F] [E] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil; Rappelle que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 17 mars 2020; Dit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital; Rappelle que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union; Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable, - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire, - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable; Déboute [F] [E] de sa demande d’attribution du droit au bail afférent au logement sis [Adresse 10]; Concernant l’enfant Rappelle que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ; Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent: - Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ; - S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ; - Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun; Fixe la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel; Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours [F] [E] accueille son enfant et à défaut d'un tel accord, fixons les modalités suivantes: - pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du samedi 10h au dimanche 18h, - pendant les petites vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires, le père venant chercher l'enfant le samedi à 10 heures et la ramenant le dimanche de la fin de la période à 18 heures; - pendant les vacances d'été qui seront fractionnées en quatre périodes d'égale durée, la première et la quatrième périodes, le père venant chercher l'enfant le premier jour de la période à 10 heures et la ramenant le dernier jour de la période à 18 heures; - le week-end de la fête des pères, l'enfant étant avec sa mère le week-end de la fête des mères; à charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de la mère sans frais pour celle-ci; Dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour les fins de semaine et dans la journée pour les périodes de vacances scolaires il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit de visite et d'hébergement pour toute la période concernée; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant, d'âge scolaire, est inscrit; Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse, et que "Tout changement de résidence de l'un des parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant"; Fixe à la somme de 250 euros (DEUX-CENT-CINQUANTE EUROS) par mois, le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant [A] [E], née le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 12] (Alpes-Maritimes) que [F] [E] devra verser à [D] - [I] [B] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE; Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales; Précise que [F] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [D] - [I] [B] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales; Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial x nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ; Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; Rappelle que l’IFPA prend fin: - en raison du décès de l’un des parents, - à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant, - sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales, - lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation; Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national; Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier; Déboute [F] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire; Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire; Condamne [D] - [I] [B] aux entiers dépens de l’instance; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 24 JANVIER 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 266 du code civilarticle 1082 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 265 du code civilarticle 1074-1 du code de procédure civileArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b16387b9f94e984650ccde
Données disponibles
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