Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b16387b9f94e984650cce0
- Date
- 8 janvier 2024
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 19/02457 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WEVR Date du Recours : 27 février 2019 Objet du Recours :conteste rejet implicite CRA concernant le refus de la reconnaissance du caractère professionnel de sa MP n° 98 MLE [Numéro identifiant 2]/48 Code recours : 89A N°minute: 24/00304 DEMANDEUR Monsieur [I] [V] [Adresse 6] [Localité 3] DEFENDERESSE Organisme CPCAM DES BOUCHES-DU-RHONE [Localité 5] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 27 février 2019 par [I] [V] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, saisie le 04 janvier 2019 de sa contestation du refus de prise en charge au titre de maladie professionnelle du tableau n° 98 de l’affection constatée le 19 juin 2018, sciatique par hernie discale L5-S1 ; Par ordonnance du 02 août 2022, l’avis du CRRMP de la région Bourgogne Franche Comté a été requis, dessaisi et remplacé par le CRRMP Normandie par ordonnance du 24 mai 2023 afin de . dire si l’affection présentée par [I] [V] le 19 juin 2018 été directement causée par son travail habituel et si cette affection doit être prise en charge sur la base de la législationrelative aux maladies professionnels au titre du tableau n° 98 ; Le 28 août 2023, le CRRMP a émis un avis négatif ne retenant pas de lien direct entre la pathologie et l’exposition professionnelle en l’absence d’élément permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette affection, le délai de plus de deux ans entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie étant incompatible avec l’existence de lien direct avec son travail habituel. Cet avis a été notifié à [I] [V] le 24 octobre 2023 par pli recommandé avec accusé de réception n° 2C 172 383 9114 5 signé le 30 octobre 2023, l’appelant à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 Bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience, [I] [V] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ; Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [I] [V] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ; DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [I] [V] ; DISONS que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article L. 142-9 du Code de la sécurité socialearticle 468 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b16387b9f94e984650cce0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA