Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 8 janvier 2024
- ECLI
- 65b16387b9f94e984650cce4
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 21/02070 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZCNZ Date du Recours : 09 août 2021 Objet du Recours :Conteste rejet implicite CRA sasie le 18/03/2021 concernant le versement des arréageqs de la rente de l'AT du 19/03/2009 pour la période du 16/06/2014 au 15/12/2015- Notification intiale du 29/01/2021 - NIR : [Numéro identifiant 2] Code recours : 89A N°minute: 24/00314 DEMANDEUR Monsieur [N] [S] [Adresse 6] [Localité 3] DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 5] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE CADUCITÉ Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 09 août 2021 par [N] [S] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie le 18 mars 2021 de sa contestation de l’absence de versement des arrérages de la rente dont il est titulaire pour la période du 16 juin 2014 au 15 décembre 2015 en raison de la prescription quinquennale ; Attendu que l’affaire a été appelée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’audience de mise en état d’orientation du 08 janvier 2024 sur renvoi de l’audience de mise en état d’orientation du 06 novembre 2023 ; Attendu que bien que régulièrement convoqué par le greffe à l’audience par pli recommandé avec accusé de réception n° 2C 172 046 5782 4 signé le 21 novembre 2023, [N] [S] ne se présente pas, n’est pas représenté et ne fait valoir aucun moyen ; Attendu que la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il convient donc de constater l’absence de [N] [S] et de prononcer la caducité de la demande en application de l’article 468 du Code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE Vu les articles 468 et 787 du code la procédure civile ; DÉCLARONS CADUC le recours introduit par [N] [S] ; DISONS que cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe du tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile ; DISONS qu’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours. À MARSEILLE, le 08 Janvier 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
65b16387b9f94e984650cce4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA