Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b163f8b9f94e984650cf06
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 21/37990 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHFJ AJ du TJ DE [Localité 13] du 16 Novembre 2021 N° 2021/047536 N° MINUTE : 12 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 23 janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [W] [D] [Adresse 6] [Localité 8] Représenté par Me Marie-claude POISAT, Avocat, #PN041 DÉFENDERESSE Madame [B] [V] Épouse [D] [Adresse 2] [Localité 7] (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2021/047536 du 16/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) Représentée par Me Cristina PAIS de l’AARPI MJCP AVOCATS, Avocat, #C1944 LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES [I] [U] LE GREFFIER [J] [X] DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, assisté de son greffier, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, et susceptible d'appel ; Vu l'ordonnance de mesures provisoires du 5 avril 2022 ; Vu la décision rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris le 2 juillet 2021 ; RAPPELLE que le jugement de divorce rendu le 7 novembre 2018 par le Tribunal de première instance d'Inezgane au Maroc à la demande de Monsieur [D] a été considéré comme contraire à l'ordre public international, DECLARE le juge français compétent pour connaître de l'ensemble des chefs de demande du présent litige ; DECLARE la loi marocaine applicable à la demande en divorce ; Vu les articles 94 et suivants du code de la famille marocain ; DECLARE la loi française applicable aux demandes relatives au régime matrimonial, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ; DECLARE recevable et bien fondée la demande de Madame [B] [V] en divorce pour cause de préjudice sur le fondement des articles 99 à 101 du code de la famille marocain ; PRONONCE pour cause de préjudice le divorce de : Madame [B] [V], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (Maroc) et de Monsieur [W] [D], né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 12], [Localité 9] (Maroc) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant le tribunal de première instance d'Inezgane (Maroc) ; DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l'article 237 du code civil ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire en divorce pour discorde présentée par Monsieur [W] [D] ; ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposées au Service Central de l'Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères établi à Nantes et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux, le mariage ayant été célébré le [Date mariage 5] 2016 devant le tribunal de première instance d'Inezgane (Maroc) ; DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ; DIT qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit le 23 mai 2018 ; RAPPELLE que c'est par l'effet de la loi que Madame [B] [V] perdra l'usage du nom de son époux avec le prononcé du divorce ; RAPPELLE que la révocation des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort interviendra de plein droit par l'effet de l'article 265 du code civil ; DEBOUTE Monsieur [W] [D] de sa demande tendant à juger que les époux sont soumis au régime légal marocain de la séparation de biens ; DIT que les époux sont soumis au régime matrimonial légal français, la communauté réduite aux acquêts ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial, en choisissant s'il y a lieu un notaire et, à défaut de partage amiable, à saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu'à titre de prestation compensatoire Monsieur [W] [D] devra payer à Madame [B] [V] la somme comptant en capital de 7.000 euros (SEPT MILLE euros) et, en tant que de besoin, CONDAMNE débiteur à la payer ; CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à Madame [B] [V] la somme de 1.000 euros (MILLE euros) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ; En ce qui concerne les enfants DIT que l'autorité parentale sera exercée à titre exclusif par Madame [B] [V] à l'égard des enfants mineurs ; RAPPELLE que le parent n'exerçant pas l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation des enfants, qu'il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers et respecter son obligation de contribuer à leur entretien et leur éducation ; FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [B] [V] ; DIT que les parents conviendront ensemble de l'accueil des enfants pendant les vacances scolaires et que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [W] [D] exercera son droit de visite et d'hébergement à l'égard des enfants mineurs en périodes scolaires selon les modalités suivantes : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à 18h au dimanche à 19h, à charge pour lui ou un tiers de confiance d'aller chercher les enfants et de les raccompagner au lieu de leur résidence habituelle ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; DIT qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; DIT que par dérogation à ce qui précède, les enfants passeront la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères avec leur mère et la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères avec leur père ; CONDAMNE Monsieur [W] [D] à verser à Madame [B] [V] la somme de 500 euros par mois, soit 280 euros pour [K] et 220 pour [C], au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants [K] et [C] ; RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est due même au-delà de la majorité, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'emplois rémunérés permettant de subvenir à ses besoins ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [K] [D] [V], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10] (Seine-[Localité 14]) et [C] [D] [V], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 10] (Seine-[Localité 14]) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [V] ; RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule : montant initial x nouvel indice contribution = ----------------------------------------- indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ; RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l'aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ; RAPPELLE que si le débiteur n'effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou particulièrement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le remboursement de sa créance alimentaire : - intervention de l'organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l'allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ; - saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal d'instance du domicile du débiteur) ; - saisie attribution dans les mains d'un tiers avec le concours d'un huissier de justice, autres saisies avec le concours d'un huissier de justice ; - paiement direct par l'employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s'adressant à un huissier de justice qui mettre en oeuvre la procédure ; - recouvrement direct par l'intermédiaire du procureur de la République ; RAPPELLE que le débiteur encourt notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende en cas de non versement de la créance alimentaire ; DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire, hormis celles relatives aux enfants ; CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux entiers dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de Commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente. Fait à [Localité 13] le 23 Janvier 2024 Greffier Le juge aux affaires familiales Farida MEHRI Camille ODELIN
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 265 du code civilarticle 237 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b163f8b9f94e984650cf06
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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