Tribunal Judiciaire7ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 7ème chambre 1ère section — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b163f9b9f94e984650cf11
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 130 775 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 7ème chambre 1ère section N° RG 21/15506 N° Portalis 352J-W-B7F-CVSGS N° MINUTE : Assignation du : 01 Décembre 2021 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 23 Janvier 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. Société AUDIER [Adresse 3] [Localité 2] / France représentée par Me Pierre ELMALIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0006 DEFENDERESSE S.A.S. SAS LES JARDINS DE MADEMOISELLE [Adresse 1] [Localité 4] / FRANCE représentée par Me José IBANEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0205 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Perrine ROBERT, Vice-Président assistée de Madame Marie MICHO, Greffier DEBATS A l’audience du 13 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2023 puis prorogée au 09 janvier 2024 puis prorogée au 23 janvier 2024 ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société LES JARDINS DE MADEMOISELLE a entrepris la construction d’un hôtel sis à [Adresse 5] et confié dans ce cadre une mission de maîtrise d’oeuvre à la société ACHILLE puis, en remplacement de celle-ci une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société AUDIER selon contrat du 3 décembre 2014. Les honoraires de la société AUDIER étaient fixés contractuellement à la somme de 220 000 euros HT. Invoquant des perturbations de chantier du fait de la société TRADY chargée du lot superstructure et travaux divers, elle a obtenu du juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS par ordonnance du 6 juillet 2017, la désignation de Monsieur [M] [U] en qualité d’expert judiciaire. Les opérations d’expertise ont été rendues communes à la société AUDIER par ordonnance du 28 novembre 2017. Aux termes de plusieurs courriers et courriels électroniques échangés entre les parties entre le mois de septembre et le mois de novembre 2017, la société AUDIER a réclamé paiement d’honoraires qu’elle estimait lui rester dus et la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE, s’opposant à cette demande, s’est plainte de plusieurs manquements contractuels du maître d’oeuvre dans l’exécution de sa mission. Par courrier du 5 décembre 2017, la société AUDIER a informé la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE qu’elle suspendait sa mission dans l’attente du paiement de ses honoraires. Par courrier du 7 décembre 2017, la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE a mis la société AUDIER en demeure de reprendre sa mission. La société AUDIER n’ayant pas donné suite à cette demande, la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE a, par acte d’huissier du 12 décembre 2017, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de PARIS. Par ordonnance du 9 mars 2018, le juge des référés a : - enjoint à la société AUDIER de reprendre l’exécution de la mission de maîtrise d’oeuvre que la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE lui avait confiée, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivnt la signification de la décision, - condamné la société AUDIER à communiquer à la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la décision, les pièces techniques suivantes : * le planning des travaux, * les documents relatifs à l’ordonnancement des travaux, * la validation des plans d’exécution des entreprises, * les dossiers marchés des entreprises, * le tableau de syntèse des situations de travaux et des avenants, * les mises à jour des ordres de services relatifs aux travaux supplémentaires, - ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [I] [F] afin notamment de : * indiquer quels étaient les délais de réalisation convenus et s’ils ont été respectés ; dans la négative, préciser l’importance des retards éventuels, en déterminer la cause et fournir tous éléments permettant de dire à qui ils sont imputables, * décrire les éventuelles prestations supplémentaires assurées par la société AUDIER au regard de la mission décrite dans le contrat du 3 décembre 2014 la liant à la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE, dire s’ils ont fait l’objet d’un accord écrit du maître de l’ouvrage ou s’ils ont fait l’objet d’une acceptation expresse et non équivoque, dire si les modifications entrainées par ces travaux supplémentaires ont provoqué un bouleversement du contrat initial, * donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait. La société AUDIER a interjeté appel de cette décision et par arrêt du 1er mars 2019, la cour d’appel de PARIS a confirmé l’ordonnance du 9 mars 2018 en toutes ses dispositions. Monsieur [D] a déposé son rapport le 7 décembre 2020. Par acte d’huissier du 1er décembre 2021, la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE a assigné la société AUDIER devant le tribunal judiciaire de céans en indemnisation. Monsieur [F] a déposé son rapport en l’état le 24 mai 2022. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 octobre 2023, la société AUDIER demande au juge de la mise en état de : - condamner la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE à lui payer la somme de 48 144 euros TTC à titre de provision correspondant aux factures qui ne lui ont pas été réglées, - rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE à son encontre et notamment sa demande de provision formulée à titre reconventionnel, - condamner la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code e procédure civile et aux dépens. Elle indique, au visa des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 1231-6, 1344 et 1904 du code civil, que : - il lui reste du au titre de ses honoraires tels que contractuellement prévus une somme totale de 48 144 euros TTC correspondant à cinq factures non contestées par la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE, - elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de sa mission, - elle a réalisé des missions complémentaires qui ont bouleversé l’économie du contrat et lui ouvrent droit à une rémunération complémentaire. Aux termes de ses dernières conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 30 octobre 2023, la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE demande au juge de la mise en état de : - débouter la société AUDIER de sa demande, - condamner la société AUDIER à titre provisionnel à lui payer la somme totale de 1 307 750 euros détaillée comme suit : * 1 232 000 euros au titre du retard dans la mise en exploitation de l’hôtel, retard entièrement imputable à la société AUDIER, * 5 000 euros au titre du surcoût interne lié à la gestion du hantier, * 10 000 euros a utitre du préjudice immatériel subi par la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE, * 38 750 euros au titre des frais et dépenses supplémentaires exposés par la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE, * 22 000 euros en application de l’article 5 du marché conclu par les parties le 3 décembre 2014, et à tout le moins subsidiairement, - condamner la société AUDIER à lui payer à titre provisionnel une somme de 130 775 euros, - condamner la société AUDIER à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dépens et frais de procédure qu’elle a exposés. Elle soutient au visa des articles 1134 et suivants du code civil, 1103 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, 1793 et suivants du code civil que : - le montant des factures produites par la société AUDIER ne correspond pas au paiement réclamé, - elle lui a déjà versé une somme de 209 000 euros sur le montant total de ses honoraires de 220 000 euros, - les honoraires réclamés correspondent pour partie à des missions non réalisées et pour une autre partie à des travaux supplémentaires qu’elle n’a pas autorisés : - la société AUDIER a abandonné le chantier, - le montant des honoraires convenu entre les parties était un honoraire forfaitaire, non révisable, - les honoraires complémentaires ne sont pas justifiés, - la société AUDIER a manqué à ses obligations : elle est responsable du retard d’un an et demi pris par le chantier: elle a manqué à sa mission de coordination et suivi de chantier, elle a transmis de nombreux ordres de service avec retard, elle a abandonné le chantier pendant 4 mois ; elle n’a assuré aucun suivi dans la levée des réserves ; - elle a subi des préjudices consécutifs à ces manquements contractuels : * un préjudice d’exploitation correspondant à l’excédent brut d’exploitation que l’hôtel aurait dû réaliser du 1er janvier au 21 juin 2018, n’ayant ouvert que le 22 juin2018 *des surcoûts internes d’exploitation constituée par la mobilisation anormale du personnel appelé à gérer des problématiques liées au chantier en plus de leur tâches habituelles, * un préjudice immatériel d’image et de réputation, les désagréments rencontrés par les clients de l’hôtel ayant conduit à une baisse de la fréquentation de celui-ci, * des dépenses engagées liées à la multiplication des procédures découlant des manquements de la société AUDIER ( procédures judiciaires initiées à son encontre par la société PARIS HABITAT, action judiciaire l’opposant à la société TRADY, procédure administrative l’opposant à la Ville de PARIS). MOTIFS Sur les demandes de provision Il résulte de l’article 789 3° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le montant de la provision allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. 1. Sur la demande de provision de la société AUDIER Selon le contrat de maîtrise d’oeuvre, la société AUDIER était titulaire d’une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution ( phase dossier de consultation des entreprises à la réception des travaux) ayant pris la suite en décembre 2014 d’un précédent maître d’oeuvre. Elle avait en outre une mission d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier. Le paiement de ses honoraires était fixé à la somme totale de 220 000 euros HT et devait lui être versé, par tranche, au fur et à mesure de l’exécution de ses missions (de la signature du contrat au suivi du parfait achèvement). La société AUDIER réclame en l’espèce paiement de la somme provisionnelle totale de 48 144 euros TTC correspondant aux cinq factures suivantes : - 4 430, 88 euros TTC correspondant à un avancement des travaux de 89, 07 % selon facture CA/910/09.17 du 5 septembre 2017, - 3 468, 96 euros TTC correspondant à un avancement des travaux de 91, 26 % selon facture CA/910/10.17 du 23 octobre 2017, - 9 503, 76 euros TTC correspondant à un avancement des travaux de 97, 26 % selon facture CA/910/10.17 du 11 décembre 2017, - 17 540, 40 euros TTC correspondant à un avancement des travaux à 100 % et à la réception du chantier selon facture CA/910 /06.18 du 5 juin 2018, - 13 200 euros TTC correspondant à l’exécution de l’intégralité de la mission du maître d’oeuvre ( incluant après réception la visite de conformité, la levée des réserves, la conformité et le suivi du parfait achèvement) selon facture CA /910/06.18 du 5 novembre 2021. La société LES JARDINS DE MADEMOISELLE s’oppose à cette demande pour les motifs suivants : - le montant de la créance alléguée ne correspond pas aux factures produites, - la société AUDIER a abandonné le chantier - la société AUDIER réclame des honoraires complémentaires pour des travaux supplémentaires qui n’ont pas été acceptés. S’agissant du montant des sommes réclamées, contrairement à ce qu’indique la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE, il correspond aux factures susvisées, chacune faisant mention du montant restant dû en fonction de l’avancement progressif des travaux et de l’exécution de ses missions par le maître d’oeuvre sans qu’il en résulte que le maitre de l’ouvrage aurait payé une somme totale de 209 000 euros et que resterait dûe à la société AUDIER une somme de 11 000 euros. Il résulte en outre de ces mêmes factures que la société AUDIER sollicite paiement du solde de ses honoraires au regard des honoraires fixés dans le contrat de maîtrise d’oeuvre à hauteur de 220 000 euros HT et non des honoraires complémentaires qui lui seraient dus au titre de travaux supplémentaires. Ces contestations ne sont pas sérieuses. En revanche, les pièces produites et les déclarations des parties montrent qu’à compter du mois de septembre 2017, des désaccords sont survenus entre celles-ci sur la conduite des travaux par la société AUDIER et le paiement de ses factures et qu’au début du mois de décembre 2017 la société AUDIER a cessé d’intervenir sur le chantier. Après l’avoir vainement mise en demeure de reprendre les travaux, la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de PARIS qui par ordonnance du 9 mars 2018 a enjoint, sous astreinte, le maître d’oeuvre de reprendre l’exécution de sa mission, ce qu’il a fait, selon le rapport d’expertise de Monsieur [F], le 20 mars 2018. Si sa présence lors de la réception des travaux, par constat d’huissier du 21 mai 2018 n’est pas discutée, la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE conteste que la société AUDIER soit réintervenue ensuite pour lever les réserves, l’expert notant quant lui que la société AUDIER a communiqué la liste des réserves au maître de l’ouvrage sans avoir de retour. Certes, Monsieur [F] a noté dans son rapport que la société AUDIER a réalisé un travail conséquent sur le chantier aussi bien pour la réalisation des plans que pour le suivi des travaux et que “la prestation du maître d’oeuvre est en majorité achevée”. Néanmoins, il ressort de ses opérations d’expertise qu’ayant déposé son rapport en l’état, il n’a pas répondu à l’ensemble des chefs de mission qui lui étaient dévolus par le juge des référés et notamment n’a pas donné son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier avait été interrompu et le rôle que chacune des parties avait pu jouer dans cette situation. En outre, l’affirmation de l’expert selon laquelle la mission du maître d’oeuvre est “en majorité achevée” ne renseigne pas à elle seule sur l’étendue des prestations réalisées, étant observé que la société AUDIER reconnait avoir été payée de plus de 80% du montant de ses honoraires hors taxes tels que convenus dans le contrat de maîtrise d’oeuvre. Au vu de ces éléments, l’obligation de payer de la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE n’est pas non sérieusement contestable. La société AUDIER sera déboutée de sa demande d’indemnité provisionnelle. 2. Sur la demande d’indemnité provisionnelle de la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE La société LES JARDINS DE MADEMOISELLE réclame à la société AUDIER paiement d’une somme provisionnelle totale de 1 307 750 euros, subsidiairement 130 775 euros, en indemnisation des préjudices subis du fait d’un retard de chantier et d’un abandon de chantier de celle-ci. Compte tenu du contexte précédemment évoqué, alors qu’il est constant que la société AUDIER a interrompu sa mission pendant trois mois et demi, celle-ci faisant valoir une suspension légitime de ses prestations en l’attente de paiement de ses honoraires, alors que l’expert a indiqué dans son rapport que le retard de chantier était imputable aux entreprises, a souligné le travail important fourni par le maître d’oeuvre mais ne s’est pas prononcé sur les conditions dans lesquelles les travaux ont été interrompus, l’analyse des manquements allégués qui impliquera nécessairement d’interpréter les pièces contractuelles et notamment les obligations mises à la charge de la société AUDIER excède la compétence du juge de la mise en état. L’obligation d’indemnisation de la société AUDIER n’est ainsi pas non sérieusement contestable. La demande d’indemnité provisionnelle tant principale que subsidiaire de la société LES JARDINS DE MADEMOISELLE sera rejetée. Sur les dépens et les frais irrépétibles Il apparait équitable de laisser à chaque partie, qui succombe en ses demandes au présent incident, les frais irrépétibles qu’elle a engagés à ce titre. Les dépens seront, à ce stade de la procédure, réservés. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, DEBOUTONS les parties de leurs demandes d’indemnité provisionnelle, DEBOUTONS les parties de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles, RESERVONS les dépens, RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 18 mars 2024 à 13h40 pour clôture à défaut de nouvelles conclusions au fond des parties. Faite et rendue à Paris le 23 Janvier 2024 Le Greffier Le Juge de la mise en état Marie MICHO Perrine ROBERT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème chambre 1ère section
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b163f9b9f94e984650cf11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA