Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b163f9b9f94e984650cf1d
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 23/59022 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3LYO N°: 7 Assignation du : 28 Novembre, 01 Décembre 2023 EXPERTISE[1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: +1 copie expert ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 janvier 2024 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier DEMANDERESSE Madame [AX] [U] veuve [R] Chez Me Philippe WAKAM Avocat 2, Rue Pierre Sémart 75009 PARIS représentée par Me Philippe WAKAM, avocat au barreau de PARIS - #B0645 DEFENDEURS Monsieur [X] [R] [CJ] BP 2397 NGODI DOUALA (CAMEROUN) non comparant et non constitué Monsieur [L] [M] [R] BP 4231 DOUALA (CAMEROUN) non comparant et non constitué Monsieur [I] [W] [R] 125/127 Avenue de Versailles 75016 PARIS représenté par Me Zohor ZIANI CHERIF, avocat au barreau de PARIS - #D0187 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2023-508041 du 16/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) Madame [K] [O] [V] [R] BP 2397 NGODI DOUALA (CAMEROUN) non comparante et non constituée Monsieur [S] [N] [R] [T] 16, Rue de la Gressee 78760 JOUARS PONTCHARTRAIN non comparant et non constitué Madame [H] [J] [R] 125/127, Avenue de Versailles 75016 PARIS non comparante et non constituée Madame [Y] [B] [R] épouse [Z] 125/127, Avenue de Versailles 75016 PARIS non comparante et non constituée DÉBATS A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Madame [AX] [U] et Monsieur [A] [R] se sont mariés le 22 octobre 1960 au Cameroun sans contrat de mariage préalable. De cette union sont issus sept enfants. Le 11 novembre 1993, le tribunal de première instance de Mbanga au Cameroun a prononcé le divorce du couple et a attribué à l'épouse divorcée la propriété de l'ensemble des immeubles acquis dans le mariage. [A] [R] est décédé le 15 novembre 1997. Le 29 avril 1998, le tribunal de première instance de Mbanga a déclaré les enfants du couple cohéritiers de leur père et a reconnu un droit légal d'usufruit à Madame [U]. Le 11 avril 2019, la cour suprême du Cameroun a annulé le jugement du 11 novembre 1993 et constaté la dissolution de plein droit de l'union de Madame [U] et de [A] [R] du fait du décès de ce dernier. Exposant qu'ayant été mariés sous le régime de la communauté légale, elle a droit à la moitié des biens de la communauté acquis pendant le mariage, notamment de deux appartements parisiens situés dans les 7ème et 16ème arrondissements qu'il convient d'évaluer alors qu'une partie des héritiers s'y oppose, Madame [AX] [U] a, par exploit délivré les 28 novembre et 1er décembre 2023, fait citer Monsieur [X] [R] [CJ], Madame [Y] [B] [R], épouse [Z], Monsieur [I] [W] [R], Monsieur [L] [R], Madame [H] [J] [R], Madame [K] [V] [R] et Monsieur [S] [R] [T] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de désignation d'un expert en évaluation des deux appartements et de condamnation de la partie défenderesse de ayant-droits occupant l'appartement à lui verser la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. A l'audience, la requérante, maintient ses prétentions, rappelant qu'en vertu de l'article 1400 du code civil camerounais, les biens acquis pendant le mariage sans contrat de mariage préalable, tombe sous le régime de la communauté légale des biens. Monsieur [I] [W] [R] conclut à l'absence de qualité à agir de la requérante et au débouté de sa demande. Il sollicite la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 2000€ au titre des frais irrépétibles dont distraction au profit de Me Ziani Cherif. Les autres défendeurs n'ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience. MOTIFS En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L'article 684 du code de procédure civile, relatif à la notification des actes à l'étranger, dispose que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un traité international autorise le commissaire de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'Etat de destination. L'accord de coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République Unie du Cameroun fait à Yaounde le 21 février 1974 définit les règles de communication des actes judiciaires et extra-judiciaires entre les deux pays. Cet accord dispose, en son quatrième article, que les dispositions des articles 1 à 3 ne s'opposent pas, en matière civile et commerciale, à la faculté pour les personnes résidant sur le territoire de l'une des deux parties contractantes de faire effectuer dans l'autre Etat, par les soins des officiers ministériels, des significations ou remises d'actes aux personnes y demeurant. Et en l'espèce, l'assignation a été délivrée à Messieurs [X] [R] [P] et [L] [R] et Madame [K] [V] [R] au Cameroun, par officier ministériel, dans les conditions prescrites par l'article 4 de l'accord bilatéral de coopération précité, de sorte que les assignations apparaissent régulières. Sur la demande d’expertise En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Justifie d’un motif légitime celui qui démontre qu’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, est susceptible d’être invoqué dans un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l'espèce, la requérante expose que dans la mesure où le jugement du 11 novembre 1993 a été annulé, la dissolution de la communauté n'a eu lieu qu'au décès du défunt le 15 novembre 1997 ; que dans la mesure où ils étaient mariés sous le régime de la communauté des biens, elle a droit à la moitié des biens de la communauté légale des biens acquis pendant le mariage. En réponse, le défendeur constitué soulève le défaut de qualité à agir de la requérante, rappelant que le couple était marié selon la coutume Bamileké qui soumet le couple au régime légal camerounais de la séparation de biens, de sorte que la requérante n'a aucun droit dans la succession du défunt. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En premier lieu, il convient de constater que le bien situé 6 avenue de Lowendal à Paris 7ème, a été acquis le 4 mars 1980 par les deux époux, en qualité de co-acquéreurs. Dès lors, la requérante justifie, dans le cadre d'une action future en partage, d'un motif légitime à faire évaluer ce bien, étant elle-même propriétaire d'une partie de ce bien. En ce qui concerne le bien situé 125/127 avenue de Versailles à Paris 16ème, il résulte en effet de l'acte notarié établi le 27 juin 1984 qu'il a été acquis par le défunt uniquement et qu'il est rappelé dans le paragraphe Acquéreur de la page 12 que l'acquéreur est « marié avec Madame [AX] [U], sans contrat de mariage préalable à son union célébré (…) et être soumis au régime légal camerounais de la séparation de biens, ainsi qu'il résulte d'une attestation délivrée le 22 octobre 1982 ». L'attestation de Me [C] [F], Notaire à Douala, établie le 22 octobre 1982, indique que Monsieur [R] est marié sous le régime séparatif avec Madame [U] [AX]. Il ajoute que « Cet acte de mariage a été fait conformément à la coutume Bamiléké selon laquelle des jeunes gens et des jeunes filles sont mariés sous le régime séparatif et que la femme ne peut hériter des biens dépendant de la succession de son mari ». Toutefois, il résulte du jugement du 29 avril 1998 que si le tribunal de première instance de Mbanga a déclaré les enfants du couple cohéritiers de leur père, il a également reconnu un droit légal d'usufruit à Madame [U]. Dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le régime légal applicable au couple, dans la mesure où l'usufruit est valorisable dans le cadre de la vente d'un bien immobilier, la requérante justifie d'un motif légitime à voir ordonner une expertise afin d'évaluer la valeur vénale de ce bien. Le moyen tiré de la fin de non recevoir sera rejeté et il sera fait droit à la demande d'expertise. La consignation sera mise à la charge de la requérante. La mesure d'instruction n'étant effectuée que dans le seul intérêt de la requérante, celle-ci supportera la charge des dépens dont distraction au profit de Me Ziani Cherif et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile. La demande du défendeur constitué sera également rejetée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort, Rejetons le moyen tiré de la fin de non recevoir ; Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d'expert : Madame [D] [G] [E] Etude de Maître WATIN AUGOUARD 10 Rue Saint Antoine 75004 PARIS ☎ :01 42 71 34 35 lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, de : ➣ Se rendre sur place et visiter les biens immobiliers composant l'indivision ; ➣ Procéder à l’évaluation de la valeur vénale des biens suivants, en respectant les sous-ensembles de cohérence des biens : au sein de l'immeuble sis 125/127 avenue de Versailles et 124/126 Quai Louis Blériot, 75016 Paris : bâtiment B 2ème étage, porte Gauche (lot 270) et cave dans le bâtiment B, situé deuxième petit couloir perpendiculaire au grand couloir et au lot numéro 215 (lot 214), au sein de l'immeuble sis 6 avenue de Lowendal 75007 Paris, situé au 2ème étage du bâtiment B, 3ème porte à gauche (lot n°10), un encadrement de parking niveau en infrastructure figurant au plan n°302 sous référence 212 et une cave située 2ème niveau en infrastructure figurant au n°302 sous référence B1, ➣ rapporter toutes autres constatations utiles techniques et de fait de nature à permettre l'examen des prétentions des parties dans le cadre d'un futur litige, notamment les droits de chacun des cohéritiers ; Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique; ✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai : *en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; *en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; *en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; *fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; * rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par tiers par la requérante à la Régie d'avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Paris au plus tard le 25 mars 2024 inclus ; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, l'une des parties pourra se substituer à celle qui aurait défailli dans le versement de la consignation ; Disons que faute de consignation ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de Paris (Contrôle des Expertises) avant le 25 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Rejetons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Condamnons la requérante au paiement des dépens. Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 24 janvier 2024. Le Greffier,Le Président, Daouia BOUTLELISAnne-Charlotte MEIGNAN Service de la régie : Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris ☎ 01.87.27.98.58 Fax 01.44.32.53.46 ✉ regie1.tj-paris@justice.fr Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487 BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Madame [D] [G] [E] Consignation : 3000 € par Madame [AX] [U] veuve [R] le 25 Mars 2024 Rapport à déposer le : 25 Novembre 2024 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Articles de loi cités
article 446-1 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 684 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1400 du code civil camerounaisarticle 276 alinéa 2 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b163f9b9f94e984650cf1d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA