Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 24 janvier 2024
- ECLI
- 65b163fab9f94e984650cf3c
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 22/05275 N° Portalis 352J-W-B7G-CWW7O N° MINUTE : 2 Assignation du : 26 Avril 2022 JUGEMENT rendu le 24 Janvier 2024 DEMANDEUR Monsieur [Z] [S] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0625 DÉFENDERESSE S.C.O.P. S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Bertrand CHAMBREUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0230 Décision du 24 Janvier 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/05275 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWW7O COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur Gilles MALFRE, 1er Vice-président adjoint Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président assistés de Chloé GAUDIN, greffier lors des débats et de Clarisse GUILLAUME, greffier lors de la mise à disposition DÉBATS A l’audience du 08 Novembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Désireux de faire un placement en pierre papier dans des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (ci- après EPADH), M. [Z] [S] a procédé en agence, après avoir présenté les bons de souscription à l’achat « loueur en meublé non professionnel » (ci-après LMNP), à partir de son compte courant ouvert dans les livres de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France (ci-après la Caisse d’épargne), aux deux virements détaillés ci-dessous pour un montant total de 100.000 euros vers des comptes bénéficiaires dont les coordonnées lui ont été transmises par un individu s'étant présenté comme un conseiller du groupe Orpea : Le 27 octobre 2020 : un virement de 37.500 euros au profit d’Orpea Iberica ;Le 24 février 2021 : un virement de 62.500 euros au profit d’Orpea Group. N'ayant pas pu obtenir la restitution de ses fonds et s'estimant victime de faits pénalement répréhensibles, M. [S] a déposé une plainte le 28 juin 2021 contre X du chef d’escroquerie auprès du procureur de la République de Béziers. Il a sollicité en vain le retour des fonds auprès de la Caisse d’épargne. C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier de justice du 26 avril 2022, M. [S] a fait assigner la Caisse d’épargne devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices financier et moral résultant du non remboursement des virements effectués par l'intermédiaire de cette banque. Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 13 juin 2023, aux visas des articles 1104, 1231-1 et suivants du code civil et L.561-5 et suivants du code monétaire et financier, il est demandé au tribunal de : « - DECLARER Monsieur [Z] [S] bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, - DEBOUTER la société LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - CONDAMNER la société LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 100.000 euros au titre du préjudice financier, - CONDAMNER la société LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral, - CONDAMNER la société LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer à Monsieur [Z] [S] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la société LA CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE à payer aux entiers dépens, - ORDONNER l’exécution provisoire.» A l'appui de ses prétentions, il expose que la responsabilité de la banque peut être recherchée par son client qui est à l'origine d'opérations de paiement, à la fois sur le fondement de la responsabilité contractuelle (articles 1231-1 et 1992 du code civil) et celui des règles spécifiques édictées par les articles L.561 et suivants du code monétaire et financier, ces dernières l'obligeant à mettre en place un contrôle « simple » ou « renforcé » en fonction notamment de son évaluation des risques de l'activité de son client et des caractéristiques de l'opération telles que sa complexité, son montant inhabituellement élevé ou encore son caractère suspect quant à sa justification économique ou son objet, peu importe que son client soit victime ou auteur des actes de fraude. Il ajoute que la banque a alors la possibilité de refuser l'exécution de l'opération suspecte sur le fondement de l'article L.133-10 du code monétaire et financier ou des dispositions spécifiques du dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme (dispositif LCB-FT), déplorant que cette faculté ne soit exercée que très rarement par les établissements. Au cas particulier, il soutient que la Caisse d’épargne n'a pas été vigilante au regard des placements « atypiques » qu'il a opérés en ne relevant pas les anomalies apparentes caractérisées par les montants des virements sans « commune mesure » avec ceux des opérations habituelles de son compte, réalisés sur une période rapprochée avec le libellé « Orpea » alors que la société bénéficiaire figurait sur la liste des établissements frauduleux établie par l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF). Il ajoute que ces anomalies auraient dû conduire la banque à l’interroger sur ces opérations inhabituelles, à contrôler la légalité des placements, à s’assurer que le bénéficiaire, avec lequel il n’avait aucune relation antérieure, n’était pas inscrit sur la liste noire de l’AMF, et à l'informer sur ce type d'opérations alors qu'elle a une connaissance certaine de ces escroqueries. Il estime dès lors que la banque a manqué à son devoir général de vigilance qui implique une obligation de renseignement préalablement à l’exécution d’opérations, en exécutant les virements litigieux qui présentaient des anomalies apparentes. Il sollicite en conséquence l'indemnisation d'un préjudice financier équivalent aux sommes investies ainsi que celle d'un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 2.000 euros. Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 28 août 2023, aux visas des articles L.133-3 et L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, la Caisse d’épargne demande au tribunal de : « Constater que les virements litigieux constituent des opérations de paiement autorisées. Dire et juger que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE n’a commis aucune faute à l’occasion de l’exécution des virements litigieux. Dire et juger surabondamment que la certitude du préjudice allégué n’est pas démontrée Débouter en conséquence Monsieur [Z] [S] de ses demandes Condamner Monsieur [Z] [S] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le condamner aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Bertrand CHAMBREUIL, avocat au Barreau de Paris dans les conditions de l’article 699 du code civil. Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [S] d’une garantie émanant d’un établissement bancaire de premier ordre et d’un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d’infirmation du jugement. » A l'appui de sa défense, la Caisse d’épargne expose à titre liminaire qu'il résulte de sa plainte et de ses écritures que M. [S], à la recherche d’investissements très rentables, a fait le choix d'investir sur les seuls conseils d'un individu se présentant comme un préposé du groupe Orpea avec lequel il était entré en contact sur internet. S’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation, la banque fait tout d’abord valoir que le demandeur, en sa qualité de client, est mal fondé à se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration énoncées aux articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier pour rechercher la responsabilité d'un organisme financier qu’il tient pour responsable d’une atteinte à ses intérêts privés. Elle rappelle ensuite la distinction existant entre l’opération de paiement définie par l’article L.133-3 du code monétaire et financier et l’opération sous-jacente à ce paiement, qui répondent toutes deux à des régimes différents, ainsi que le caractère irrévocable de l’ordre de virement donné selon la forme convenue avec le prestataire de services de paiement qui est tenu d’exécuter au plus tard l’opération le premier jour ouvrable suivant sa réception conformément à l’IBAN fourni par son client en application des articles L.133-6 et L.133-22 du code précité. Elle ajoute qu’un établissement bancaire, tenu à un devoir de non-immixtion dans les affaires de ses clients, ne peut dès lors refuser d’exécuter un paiement sauf s’il existe un doute sérieux quant à la régularité de l’opération envisagée, soit à raison de son authenticité, soit à raison de la licéité des mouvements de fonds eu égard à leur provenance ou leur usage, ce second cas l’obligeant à faire une déclaration de soupçons aux autorités compétentes dans le cadre du dispositif LCB-FT qui n’a pas à être portée à la connaissance du propriétaire des sommes ou de l’auteur des opérations litigieuses. Elle soutient ensuite que la banque n’est tenue à une obligation de mise en garde à l’égard de son client que pour les risques encourus en raison de services ou prestations qu’elle lui rend, sauf en présence d’anomalies apparentes. Elle conclut également à l’inapplicabilité de l’obligation précontractuelle d’information prévue à l’article L.1112-1 du code civil qui a vocation à s’appliquer lors de la conclusion d’un contrat, en l’espèce la convention de compte, et non aux ordres de virements. Au cas particulier, elle expose qu'il n'est pas contesté que M. [S] est l'auteur des deux ordres de virement qu’il a passés en agence et que dès lors, il ne peut invoquer le caractère anormal de ces opérations, précisant que les décisions citées par le demandeur, portant sur des faits constitutifs de fraude au président ou de faux ordres de virements, ne sont pas transposables en l’espèce. Elle ajoute que tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, elle n’avait pas à se renseigner et, a fortiori, contrôler l’opportunité de l’opération sous-jacente qui relevait d’une gestion voulue et personnelle du demandeur qui cherchait à réaliser des placements financiers plus attractifs alors même qu’elle n’en était pas l’instigatrice, précisant qu’il n’est pas rapporté la preuve que M. [S] l’ait interrogée sur la régularité de l’opération. Elle conteste l’existence de toute anomalie apparente, le compte débité ayant été approvisionné en vue des deux virements litigieux qui sont intervenus les 27 octobre 2020 et 24 février 2021, soit à quatre mois d’écart sans aucun incident entre les deux, et qui étaient justifiés par la remise des bons de souscription relatifs à des achats LMNP au bénéfice du groupe Orpea qui exploitait effectivement des maisons de retraites, et ce alors que la plate-forme Orpea Group n’a été inscrite que le 9 mars 2021 sur la liste noire de l’AMF qui n’a, par ailleurs, publié sa première mise en garde contre ce type d’investissement que le 29 avril 2021. Elle conclut en conséquence au rejet des demandes de M. [S] qui, au surplus, ne démontre pas la réalité du préjudice allégué. A titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée à son encontre, elle demande à la juridiction d’écarter l’exécution provisoire de droit et, à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la constitution par le demandeur d’une garantie émanant d’un établissement bancaire d’un montant suffisant pour répondre des éventuelles restitutions dues en cas d’infirmation du jugement à venir. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 25 octobre 2023, l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 8 novembre 2023 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 24 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur la responsabilité de la Caisse d’épargne S'il est tenu à une obligation générale de vigilance, il est de principe que l’établissement bancaire teneur de compte est également astreint à une obligation de non-ingérence qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait dès lors procéder à des investigations particulières pour déterminer notamment l’identité du bénéficiaire ou l’objet de l’opération, ni intervenir pour empêcher son client d’effectuer un acte inopportun ou dangereux pour ses intérêts. L'établissement bancaire n’a donc pas à se préoccuper de la destination des fonds ou de l’opportunité des opérations effectuées. Il engage d'ailleurs sa responsabilité s'il n'exécute pas les virements ordonnés par son client. Il en va différemment s'il se trouve confronté, à l’occasion d’opérations demandées par son client, à des anomalies et irrégularités manifestes qu’il doit détecter, conformément à son obligation de vigilance. En l'espèce, loin de remettre en cause l’authenticité des ordres de virement, M. [S] entend seulement demander à la Caisse d’épargne réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux de ses investissements. Or, l’obligation de l’établissement bancaire consistait en l’occurrence à assurer la bonne exécution des ordres de virement reçus selon les IBAN fournis par M. [S] en application de l’article L.133-21 du code monétaire et financier indépendamment des autres mentions figurant sur les ordres, et il n’avait ni à en contrôler la finalité, ni à s’assurer de l’identité des destinataires ou de leur qualité en dehors des instructions reçues de son client eu égard à l’exécution desdits ordres. Il ne revenait dès lors pas à la Caisse d’épargne d’émettre à l’égard des opérations envisagées une quelconque critique ou mise en garde qui aurait dépassé le cadre de son devoir d’information en qualité de simple prestataire de services de paiement. En revanche, il lui revenait, au titre des virements ordonnés par M. [S], de satisfaire aux obligations découlant de la convention existant entre un donneur d’ordre et la banque qui tient le compte à débiter. Dans ce cadre, la Caisse d’épargne devait procéder pour chaque opération aux vérifications concernant l'identité du donneur d'ordre et l'état du compte débité afin de s’assurer notamment qu’il permettait la couverture du virement demandé. Au cas présent, il n’est pas contesté que les ordres de virement donnés à la Caisse d’épargne émanaient de M. [S], qui s’est déplacé pour les deux opérations en agence, et ont été portés au débit de son compte courant, dûment mentionné dans les ordres de virement, qui a été alimenté en vue de couvrir lesdites opérations et qui n'a jamais présenté de solde débiteur. Il est également constant que M. [S] a fourni pour les virements les informations nécessaires aux opérations, à savoir pour chacune d'elle, le montant, l’identité et les coordonnées bancaires du bénéficiaire, étant relevé que le groupe Orpea qui est une entité notoirement connue apparaissait comme le destinataire des fonds, ce que corroboraient les bulletins de souscription que le demandeur a présentés pour justifier les montants exceptionnels des opérations qui dès lors ne constituaient pas une anomalie, M. [S] étant par ailleurs libre d'investir seul son épargne comme bon lui semble. Contrairement à ce que soutient le demandeur, la mention du groupe Orpea n’était pas de nature à alerter la banque dès lors que les bulletins de souscription étaient cohérents avec l’activité de cette entité, dont la dénomination a été usurpée, qui gère effectivement des EHPAD, et que l’inscription d’« Orpea group » sur la liste noire de l’AMF et la publication d’un article de cette autorité de régulation concernant le risque d’escroquerie dans le cadre d’investissements dans des chambres d’EHPAD sont intervenues respectivement les 9 mars et 29 avril 2021, soit postérieurement à la seconde et dernière opération. Il ne saurait en outre être reproché à la banque de ne pas avoir vérifié la légalité de l'activité du groupe Orpea alors qu'en sa seule qualité de teneur de compte, cette obligation ne lui incombe pas en l’absence d’anomalie apparente. L’authenticité des ordres de virement étant avérée et la situation du compte débité permettant d’effectuer les opérations étant créditrice, la Caisse d’épargne n’était donc pas tenue d’interroger plus avant M. [S] sur ses demandes de transferts de fonds et sur leur finalité ou d’effectuer des investigations, et ce dans le respect du principe de non-ingérence. La banque qui n’est pas intervenue en qualité de prestataire de services d’investissement n’était pas non plus tenue à une obligation d’information ou de mise en garde sur les risques d’un investissement qu’elle n’avait pas conseillé. M. [S] est dès lors mal fondé à rechercher la responsabilité de la banque, en sa simple qualité de teneur des comptes depuis lesquels les virements ont été effectués, alors qu'il était déterminé à effectuer les opérations qu'il conteste aujourd'hui, du fait des rendements espérés. S'agissant des obligations spéciales de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, ces dernières ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et poursuivent un objectif d'intérêt général. Il se déduit de ces dispositions que la victime d'agissements frauduleux, qui par ailleurs peut rechercher la responsabilité d'un établissement bancaire sur le fondement de son obligation générale de vigilance comme il a été examiné précédemment, ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier qui, par ailleurs, n'a pas le droit d'informer son client des déclarations qu'il peut être amené à faire le concernant auprès des autorités compétentes qui seules peuvent s'opposer à l'exécution de l'opération suspecte. En conséquence, les demandes formées à l'encontre de la Caisse d’épargne sont rejetées. 2 - Sur les demandes accessoires 2.1 - Sur les frais de procédure M. [S] qui succombe supportera les dépens et est condamné au paiement à la Caisse d’épargne d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2.2 - Sur l’exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. Cependant, la solution retenue par la présente décision nécessite d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEBOUTE M. [Z] [S] de ses demandes ; CONDAMNE M. [Z] [S] aux dépens dont distraction au profit de Maître Bertrand Chambreuil, avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [Z] [S] à payer à la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 24 Janvier 2024 Le GreffierLe Président
Articles de loi cités
article L.133-10 du code monétaire et financier ou desarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 699 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle L.1112-1 du code civil qui a vocation à sarticle L.133-3 du code monétaire et financier et l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
65b163fab9f94e984650cf3c
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