Tribunal JudiciaireJAF section 2 cab 4
Tribunal Judiciaire · JAF section 2 cab 4 — 23 janvier 2024
- ECLI
- 65b163fbb9f94e984650cf46
- Date
- 23 janvier 2024
- Condamnation
- 15 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] ■ POLE FAMILLE AFFAIRES FAMILIALES JAF section 2 cab 4 N° RG 22/39697 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYDM6 N° MINUTE : 9 JUGEMENT DE DIVORCE rendu le 23 janvier 2024 Art. 237 et suivants du Code Civil DEMANDEUR Monsieur [Y] [J] [Adresse 6] [Localité 7] Représenté par Me Valérie SMADJA, Avocat, #G0388 DÉFENDERESSE Madame [S] [B] épouse [J] [Adresse 14] [Adresse 2] [Localité 8] Défaillant, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Camille ODELIN LE GREFFIER [W] [C] DÉBATS : A l’audience tenue le 13 Novembre 2023, en chambre du Conseil JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics, Vu l'ordonnance de non conciliation du 13 avril 2021, DECLARE la présente juridiction compétente pour statuer sur sur le divorce des époux, DIT que la loi française est applicable au divorce des époux, PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Madame [N] [B] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (Chine) et de Monsieur [Y], [L] [J] né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 11] (44) Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (06), ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, FIXE les effets du divorce au 13 avril 2021, DIT que l'épouse reprendra l'usage de son nom patronymique à l'issue du prononcé du divorce, RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile, En ce qui concerne l'enfant : CONSTATE que les parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants, FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère, DIT que le droit de visite et d'hébergement dont bénéficie le père Monsieur [Y] [J] s'exercera selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parties : durant les vacances scolaires (congés intermédiaires et vacances d'été) : la moitié des vacances, la première moitié les années impaires , la seconde moitié les années paires; PRECISE en tant que de besoin et à défaut de meilleur accord que : -les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire des enfants, -la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances, -le parent qui n'aura pas exercer ses droits dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période, FIXE à 150 euros (CENT CINQUANTE euros) la contribution que doit verser Monsieur [Y] [J] , toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [P] [B] pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, à compter de la présente décision, CONDAMNE Monsieur [Y] [J] au paiement de ladite pension, DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [U], née le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 12] (06) sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] [B] née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 10] (Chine), RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier, DIT qu'elle est due même au delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents, DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année sur demande sur débiteur, INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998, DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'I.N.S.E.E selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation, RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, - s'adresser à l'Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l'aider à recouvrer jusqu'à deux ans d'impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n'est pas payée depuis un mois, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, DIT que les frais dit exceptionnels, c'est à dire les frais médicaux ou de santé restés à charge, les frais de scolarité et para-scolaires (soutien scolaires, voyages scolaires, séjours linguistiques), les frais des activités extra-scolaires ou tout autre frais non courants engagés d'un commun accord seront partagés par moitié entre les deux parents, et au besoin les y CONDAMNE, DEBOUTE Monsieur [Y] [J] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation de l'autre parent, DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens, DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, DIT que la présente décision sera signifiée par Commissaire de justice par la partie la plus diligente dans les six mois, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée, DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de Commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris, Fait à [Localité 13] le 23 Janvier 2024 Greffier Le juge aux affaires familiales Farida MEHRI Camille ODELIN
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 2 cab 4
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
65b163fbb9f94e984650cf46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA